Voir note Roux, S. P
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auteurs : Seront punis d'un emprisonnemetit de trois mois à deux ans et iVune amende de 100 francs à 1 000 francs avec interdiction dé séjour de cinq à dix ans, tout individu ayant fait métier de souteneur. — Sont considérés commue souteneurs ceux qui aident, assistent ou pratiquent la prostitution d'autrui sur la voie publique et en partagent sciemment les profits, portent les nouvelles dispositions ajoutées à l'art. 4 de la loi du 27 mai 1885 par la loi du 3 avril 1903. — Ces dispositions nouvelles de la loi de 1903 ont été rendues nécessaires par l'insulPsance, démontrée par l'expérience, de la loi du 27 mai 1885 contre les souteneurs. Mais, en créant ce délit nouveau distinct désormais du vagabondage, le législateur a omis, en 1903, de déclarer qu'on pourra faire bénéficier ses auteurs de l'art. 463 G. pén. et il résulte de cette omission volontaire que le bénéQce des circonstances atténuantes ne peut leur être accordé (arg., art. 463, al. 9) '.
VIII et IX. Vagabondage et mendicité qualifiés punis par les articles 211 et 279 du Code pénal. — Le Code pénal divise les délits de vagabondage et de mendicité en deux catégories bien distinctes ; — 1° vagabondage et mendicité simples punis par les articles 269 à 274 du Code pénal ; — 2° vagabondage et mendicité qualifiés, c'est-à-dire accompagnés de circonstances aggravantes, punis par les articles 276 à 282 du Gode pénal.
1" Le vagabondage simple est un élément de la relégation dans le quatrième cas ou quatrième groupe prévu par le n° 4 de l'article 4 de la loi du 27 mai 1885 ; il ne figure pas au nombre des délits spécifiés composant les deuxième et troisième groupes. Nous en renvoyons donc l'examen au moment où nous nous occuperons du quatrième cas de relégation. — Quant à la mendicité simple, elle n'est point prise en considération par la loi de 1885 et ne constitue jamais un élément de relégation.
2° Le vagabondage et la mendicité peuvent être entourés de certaines circonstances qui en augmentent la gravité (art. 276 à 281,
La loi du 27 mai 1885 n'a mis au rang des délits spécifiés par le n" 2 do l'ai iicle 4 que le vagabondage et la mendicité accompagnés
1. Reo. pé7iit.,03, p. 1386 et 1387, 05.97 et 789 [Chron. judic.) (Cf. Cass., 21 avril 04 I). P. 04,1.352 et la note. Lyon, 25 janvier Oy, Monit. judic. Lyon 17 mars 09, Bulletin Dalloz, 12 juin 09," p. 28:d. — Sur la loi du 3 avril 1903, voir les études de M. Matter, substitut du Procureur de la République de la Seine {Lois nouvelUs, 1903,1, p. 245 et 281) et Paul Appleton, la Traite des blanches (Paris, 1903, Rousseauj. — Sur les souteneurs, voir Puibaraud, Les mal faiteurs de profession, ch. V, p. 91 ; — Villiod, Coninimt on nous vole, comment on nous tue vParis, 1905), p. 296.
des circonstances aggravantes des art.cles 277 et 279 du Code pénal, c'est-à-dire de travestissement, de port d'armes, limes, crochets, etc., de violences envers les personnes.
'^ La loi du 27 mai 1885 a, dans le dernier alinéa de l'article 4, assimilé au vagabondage deux délits nouveaux, créés par elle, l'exercice de jeux illicites et le fait de faciliter la prostitution d'autrui sur la voie publique. — La loi du 4 avril 1903 a modifié celle de 1885 pour le second de ces délits (voir page 448). Le premier reste soumis aux règles de la loi de 1885, que nous ferons connaître à propos du 4*^ cas de relégation.
Tentative et complicité. — Les condamnations prononcées pour complicité dans tous les cas ou tentative, soit de crime en général, soi l de vol et d'escroquerie (seuls délits spécifiés pour lesquels la tentative est punissable) comptent évidemment au même titre que celles prononcées pour crime ou délit consommé et contre les auteurs mêmes de ces faits ; car la loi les assimile toutes et leur donne la même valeur légale (art, 2, 3 et 59, C. p.) *.
Equivalence des délits spécifiés. — Les neuf délits spécifiés par le n" 2 de l'article 4, malgré leur différence de nature et la différence des sentiments qui les inspirent, ont tous la même valeur pour la récidive spéciale de la loi du 27 mars 1885 et pour entraîner l'application de la relégation. — La loi du 26 mars 1891 a été moins large pour admettre, dans l'article 58 du Gode pénal, l'équivalence entre les délits. Cette équivalence n'existe, pour la récidive correctionnelle du Code pénal, qu'entre le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance d'une part, entre le vagabondage et la mendicité d'autre part. Il y a là deux catégories distinctes et séparées ; on ne sauraiî établir de similitude entre les délits de l'une et les délits de l'autre, par exemple, entre le vol et le vagabondage ^. — Enfin pour tous les autres délits non ihentionnés par l'article 58, même ceux spécifiés par l'arlicle 4 de la loi du 27 mai 1885, l'identité est nécessaire et la similitude de caractère ou de mobile n'est plus suffisante. C'est ainsi qu'il ne saurait y avoir récidive de l'article 58 de délit d'outrage public à la pudeur à délit d'attentat aux mœurs par excitation habituelle des mineurs à la débauche.
314. — 3* Cas. — Quatre condamnations, soit à Vemprisonnenement pour qualifiés crimes, soit à plus de trois mois d'emprisonnement pour les délits spécifiés au paragraphe 2 ci-dessus. — Ce
1. Voir, dans ce sens, Montpellier, 4 février 1886, P. 86.t.434, S. 86.2.73 ; Paris, 4 mars 1886. P. 86.1.818, S. 86.2.141 ; Cass., 18 juin 1886, P. 89.1.815.