Paris, 9 avril 1891, P. 91.1.710. S
UÉCIDIVI-: 451
groupe ne comprend que des condamnations correctionnelles à l'emprisonnement pour crimes ou délits spécifiés ; il en faut quatre. — Nous renvoyons à ce qui vient d'être dit à propos du cas précédenl, pour les conditions de durée de l'emprisonnernent relatif aux crimes et pour la détermination des délits spécifiés.
315. — 4*^ Cas. Sept condamnations, dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents, et les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à IHnterdiction de résidence si gui fiée par application de V article i9 de la présente loi, à la condition que (Jeux de ces autres condamnations soient à plus de trois inois d^ emprisonnement.
Ce quatrième groupe, le plus compliqué, est aussi celui qui a soulevé le plus de difficultés.
Les conditions nécessaires à l'existence de ce groupe sont les suivantes :
\"^ Condition. — Sept condamnatons en tout.
2® — Condition. — De ces sept condamnations, quatre doivent être à plus de trois mois d'emprisonnement ou tout au moins trois, la quatrième étant une condamnation criminelle à la réclusion ou aux travaux forcés à temps ; ces condamnations criminelles peuvent en effet figurer dans ce groupe, parce que le n° 4, de l'article 4, en renvoyant au n° 2, tient compte des condamnations à la réclusion ou aux travaux forcés à temps dont il est question dans ce n" 2 qui renvoie lui même au n° 1. Mais une seule condamnation criminelle peut, figurer dans ce quatrième groupe, comme dans le second du reste ; car s'il y en avait deux, la relégation serait enxîourue par application du n" 1 de l'article 4.
3* Condition. — Toutes les condamnatiotis correctionnelles à T emprisonnement doivent être prononcées pour crimes, délits spécifiés et vagabondage simple ou infraction à V interdiction de résidence. — Les condamnations pour d'autres délits n'ont aucune valeur relativement à la relégation,
4® Condition. — La majorité des condamnations doit être prononcée pour vagabondage simple ou infraction à l'interdiction de résidence, la minorité comprenant les condamnations pour crimes ou délits spécifiés au n° 2. — En effet, le n° 4 de l'article 4 a été rédigé en vue d'atteindre le vagabondage simple et l'infraction à l'interdiction de résidence, les numéros précédents étant réservés à la répression des crimes et des délits spécifiés. — On ne s'est pas contenté, il est vrai, de seules condamnations pour vagabondage simple ou infraction à l'interdiction de résidence, parce qu'elles ne dénotent pas une perversité suffisante pour justifier l'emploi de la mesure ri-
goureuse de la relégalion. On a exigé que ces condamnations fussent accompagnées d'autres condamnations correctionnelles pour crimes ou délits spécifiés, pour établir ce caractère sérieusement dangereux du vaarabond ; mais ces condamnations ne doivent être ici que l'accessoire de celles prononcées pour vagabondage ou infraction à l'interdiction de résidence ; elles sont destinées à marquer l'importance et le caractère sérieux de celles-ci. Ce (![ue l'on vise ici, c'est le vagabond et celui qui ne peut se plier à la mesure préventive de l'interdiction de séjour. H faut donc pour cela que les condamnations pour vagabondage ou infraction à l'interdiction de résidence soient en majorité ; sinon, l'on atteindrait les délits spécifiés et les crimes, ce qui fait l'objet des deux numéros précédents. — Aussi le projet primitif voté par la Chambre des députés et soumis au Sénat exigeait-il cinq condamnations pour vagabondage, les deux autres étant prononcées pour crimes ou délits spécifiés. — A la suite de la discussion qui eut lieu au Sénat, et sur les observations de M. Ninard, membre de la commission, l'on n'exigea plus ce nombre fixe de cinq condamnations pour vagabondage ou infraction à l'interdiction de résidence et l'on admit que quatre seraient suffisantes, lorsqu'il y en aurait trois autres pour délit spécifié, pour la raison suivante donnée par M. Ninard : « Il pourrait ainsi se produire qu'au lieu de deux condamnations pour vol, escroquerie, abus de confiance, etc., suivies de cinq condamnations pour vagabondage simple, il se rencontrât trois condamnations pour vol, etc., et quatre condamnations seulement pour vagabondage. La relégation, alors, ne serait pas encourue, et il en résulterait celte singulière conséquence, qui frappe immédiatement, qu'une condamnation pour l'un des délits spécifiés au § 3, vol, etc., n'équivaudrait pas à une condamnation pour vagabondage. Ce n'est pas là, assurément, la pensée de la commission ; ce n'est pas assurément non plus la pensée du Sénat ; c'est moins encore l'esprit de la loi. La commission vous propose donc de substituer une rédaction nouvelle à la rédaction proposée, afin de sauvegarder plus exactement le principe même qu'elle veut introduire dans le paragraphe en délibération. » — De là le texte actuel : « Sept condamnations, dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents, el les autres, soit pour vagabondage, soit pour infraction à l'interdiction de résidence, etc. *. »
Ainsi il n'est pas nécessaire que les condamnations pour vagabondage simple ou infraction à l'interdiction de résidence soient au
1. P. Lois et décrets, 1885, p. 1377, note 25 ; S. Lois annotées de 1885, p. 828, note 25.
tiombre de cinq sur sept ; il peut n'y en avoir que quatre et les trois autres pour crime ou délits spécifiés, la loi disant pour celles-ci deuoo nu moins, ce qui implique qu'il peut y en avoir plus de deux sur sept.
Mais il ne faut pas que ces dernières condamnations dépassent trois et arrivent à constituer la majorité. Quoique M. Ninardait paru ilire que les condamnations pour délit spécifié équivalent à une condamnation pour vbgabondage ou infraction à l'interdiction de résidence, elles ne sauraient les remplacer au delà et les réduire à la minorité. — Si en effet il y avait quatre condamnations à l'emprisonnement pour crime ou délits spécifiés et trois seulement pour vagabondage ou infraction à l'interdiction de résidence, ou bien les quatre condamnations pour crimes ou délits spécifiés seraient toutes à plus de trois mois d'emprisonnement et la relégalion serait encourue en vertu du i\° 3 de l'article 4 ; — ou bien il en serait autrement, et la relégation ne serait encourue ni en vertu du n" 3, ni en vertu du n° 4 de cet article.
Le total des sept condamnations se divise en deux catégories distinctes. — La première se compose des condamnations correctionnelles pour crimes et délits spécifiés : ces condamnations se décomposent en deux groupes : 1° celles à plus de 3 mois ; 2° celles qui ne dépassent pas 3 mois ; les premières doivent être au moins au nombre •de deux et peuvent être au nombre de trois ; les secondes ne comptent pas. — La seconde catégorie comprend les condamnations pour vagabondage simple ou infraction à l'interdiction de résidence ; ces condamnations doivent être en majorité sur le total des sept, c'est-àdire au moins quatre et peuvent être au nombre de cinq. — Ces catégories sont séparées en ce sens que les condamnations de l'une ne peuvent utilement remplacer les condamnations de l'autre. Ainsi six condamnations pour vagabondage simple, etc., et une pour vol, etc., seraient insuffisantes. De même, quatre, cinq ou six condamnations pour vol, etc. , dont moms de quatre à plus de trois mois d'emprisonnement, et trois, deux ou une condamnation pour vagabondage simple, etc., à plus de trois mois d'emprisonnement, seraient insuffisantes, et l'on ne se trouverait ni dans le troisième, ni dans le quatrième cas de relégation. — Si l'équivalence a été admise, sur les observations de M. Ninard, ce n'est que pour le seul cas qu'il « cité ; trois condamnations pour vol, etc., et quatre condamnations pour vagabondage simple, etc., équivalent à deux condamnations pour vol ou autres délits spécifiés, et cinq condamnations pour vagabondage simple ou infraction à l'interdiction de résidence, parce que la majorité est toujours du côté de celles-ci.
Cependant la jurisprudence, conslanle jusqu'à ce jour, de la Cour de cassation, s'est prononcée en sens contraire, pour l'équivalence entière des condamnations de ces deux catégories et leur remplacement possible, sans limite ^.
Les arguments invoqués par la Cour de cassation sont de trois sortes : — 1° un argument de texte; — 2° un argument tiré des travaux préparatoires ; — 3° un argument de raison à fortiori.
i° Argument de texte. — Le paragraphe 4 de l'article 4 en exigeant deux condamnations au moins prévues par les paragraphes précédents implique qu'il peut y en avoir davantage et comme le texte ne fixe pas de limites, il peut y en avoir trois, quatre, cinq,^ six, sur le total des sept, les autres, c'est-à-dire celles qui sont nécessaires pour arriver à ce total, quatre, trois, deux, une, étant prononcées pour vagabondage simple ou infraction à l'interdiction de résidence. Rien n'oblige à arrêter à trois seulement le nombre des condamnations pour délits spécifiés, puisque le texte n'en fixe pas le nombre maximum et se contente d'en fixer le minimum à deux.
2° Argument des travaux préparatoir'es. — Ainsi que nous l'avons fait remarquer déjà, le texte primitif du paragraphe 4 voté par la Chambre des députés exigeait formellement cinq condamnations pour vagabondage simple ou infraction à l'interdiction de résidence. Il fut modifié, pour permettre de remplacer, par voie d'équivalence, ces condamnations par celles prévues par les paragraphes précédents, sur l'observation de M. Ninard et à cet elTel, on remplaça le chiffre de cinq par les mois indéterminés les autres, sans^ fixer un nombre minimum pour les condamnations pour vagabondage sin:ple ou infraction à l'interdiction de résidence.
3° Argument de raison à fortiori. — Si les récidivistes qui ont encouru cinq condamnations pour vagabondage simple ou infraction à l'interdiction de résidence et deux pour vol au autres délits spécifiés sont relégables comme dangereux, il en doit être ainsi, à plus forte raison, de ceux qui, n'ayant été condamnés que trois ou deux fois pour vagabondage simple, etc., l'ont été quatre ou cinq l'ois pour vol etc., le vol et les autres délits spécifiés étant certainement plus graves que le vagabondage simple ou l'infraction à l'interdiction de résidence et dénotant chez leurs auteurs une perversité et une incorrigibilité plus grande.
1. Cass., 13 mars 1886, S. 86.1.333, P. 86.1.779, D. P. 86.1.137; 25 juin 1886, S. 86.1 392, P. 86.1.942, D. P. 86.1 351 ; 11 mars 1887, S. 88.1.279, P. 88.1.657, D. P. 88.1 413; 24 novembre 1887, S. 88.1.352, P. 88.1.188; 6 juillet 1893, S. et P. 94.1.60.
luxriîivE
lièfuialions. — 1° Argument de texte. — Le texte du paragraphe 4 nous paraît suffisamment précis pour entraîner le rejet de l'interj)rétation de la Cour de cassation ; il fixe, en effet, sinon en termes exprès au moins implicitement et par la force même des choses, une limite maxima que ne peuvent dépasser, dans ce quatrième cas de relégation, les condamnations à l'emprisonnement correctionnel pour crime ou délits spécifiés : « Sept condamnations, porte ce paragraphe 4, dont deux au moins prévues par les deux paragraphes précédents... » Or, quelles sont ces condamnations? Ce sont seulement des condamnations à plus de trois mois d'emprisonnement pour crimes ou délits spécifiés, vols, abus de confiance, etc. ; les condamnations inférieures à cette durée, qui ne dépassent pas trois mois, n'étant pas prévues par les paragraphes 2 et 3, n'ont aucune valeur au point de vue de la relégation, même dans le cas du paragraphe 4 ; si elles figurent au casier judiciaire, on n'en doit, tenir aucun compte. On ne peut avoir égard qu'aux condamnations à plus de trois mois. 11 doit y en avoir deux au moins ; il peut en exister plus de deux, c'est-à-dire trois, ainsi que l'a fait remarquer M. Ninard, et alors il suffira de quatre condamnations pour vagabondage simple ou infraction à l'interdiction de séjour. Peut-il y en avoir quatre? Si elles existent, elles rendent inutiles les condamnations pour vagabondage simple, etc. ; car elles suffisent, à elles seules, à emporter la relégation, on retombe dans le cas du paragraphe 3. Si sur ces quatre, cinq ou six condamnations pour vols ou autres délits spécifiés, trois seulement sont à plus de trois mois d'emprisonnement, les autres étant inférieures, celles-ci non prévues par les paragraphes 2 et 3 n'ont aucune valeur pour la relégation, ne sauraient remplacer des condamnations pour vagabondage simple ou infraction à l'interdiction de résidence et les rendre inutiles. Qu'elles existent ou non, la situation demeurera toujours la même et il faudra toujours compléter le chiffre des deux ou trois condamnations à plus de trois mois pour délits spécifiés par le nombre de condamnations pour vagabondage simple ou infraction à l'interdiction de résidence nécessaire |iour arriver au chiffre total de sept. 11 faudra, dans tous les cas, cinq ou au moins quatre condamnations pour vagabondage simple, elc. — Notre conclusion est donc que l'argument de texte de la Cour de cassation est erroné, en ce qu'il tend à tenir compte des condamnations pour délits spécifiés ne dépassant pas trois mois d'emprisonnement, ce qui est contraire au texte des paragraphe 2 et 3 qui ne prévoient que les condamnations supérieures à trois mois et au paragraphe 4 qui renvoie à ces deux numéros précédents. Ce paragraphe 4, en effet (j'insiste sur celte argumen-
tation qui me paraît décisive), ne parle pas de condamnations quelconques pour les délits prévus par les deux paragraphes précédents, ce qui aurait pu atiloriserl'inlerprélalion de la Cour de cassation ; il n'a égard qu'aux condamnations prévues par les deux paragraphes, c'est-à-dire des condamnations à plus de trois mois, ce qui condamne l'interprétation de la Cour suprême.
2° Argument des travaux préparatoires. — La modifuation apportée au texte du paragraphe 4, sur l'observation de M. Ninard, en vue d'admettre moins de cinq condamnations pour vagabondage simple ou infraction à l'interdiction de séjour, n'a été proposée et votée qu'en vue de la seule hypothèse citée par M. Ninard : trois condamnations pour vol, etc. et quatre pour vagabondage simplo, etc. 3° Argument de raison à fortiori. — Les considérations invoquées par la Cour de cassation sont des considérations de législation, mais ne sont pas conformes à la loi telle qu'elle a été votée. Elles tendent à faire considérer les condamnations pourvoi et autres délits spécifiés ne dépassant pas trois mois d'emprisonnement comme au moins équivalentes à des condamnations pour vagabondage simple ayant la même durée. Cela peut être rationnel, mais est contraire au texte de la loi. Nous venons de montrer avec ce texte que, dans aucun de ses parargraphes, l'article 4 ne prend en considération pour la relégation les condamnations pour délits spécifiés qui n'excèdent pas trois mois, tandis que le paragraphe A a égard à des condamnations pour vagabondage simple et infraction à l'interdiction de résidence, sans condition de durée. — Enfin il ne faut pas oublier que le paragraphe 4 est destiné à la répression du vagabondage simple et de l'infraction à l'interdiction de résidence ; que si des condamnations pour délit spécifié doivent s'ajouter à elles, c'est pour affirmer la perversité de leur auteur, mais elles ne constituent ici qu'un simple accessoire, ainsi que nous l'avons déjà dit- La jurisprudence de la Cour de cassation est, sur ce point, unanimement critiquée par les commentateurs de la loi du 27 mai 1885 et elle a éprouvé une certaine résistance auprès de certaines Cours d'appel *.
5^ Condition. — Deux des cinq ou quatre condamnations pour vagabondage simple ou infraction à V interdiction de résidence doivent êtres supérieures à trois mois d'emprisonnement. — Une seule ne suffirait donc pas et la seconde ne saurait être utilement
l.V. notamment Bourges, 21 janvier 1886, S. 86.2.73, P. 86.1.434, D, P. 86.2.49; Orléans, 9 février 1886, P. 86.1.949 sous Gass., D. P. 86.2.49 ; Paris, 8 et 12 avril 1886, D. 86.2.49 et 62.
remplacée par une condamnation pour délit spécifié à plus de trois mois d'emprisonnement. Dans le cas, par exemple, de trois condamnations à plus de trois mois pour vol, etc., et de quatre condamnations pour vagabondage simple, dont une seulement à plus de trois mois, et la majorité pour vagabondage simple ; mais la dernière condition manque, on n'a pas les deux condamnations à plus de trois mois pour vagabondage simple, et la relégation ne saurait être prononcée.
Nous sommes encore ici en désaccord avec la jurisprudence *■ mais en outre avec la plupart des commentateurs de la loi du 27 mai
Le groupe des condamnations qui contribuent à entraîner la relégation dans le cas du paragraphe 4 de l'article 4 se divise en trois catégories :
l""^ Catégorie. — Condamnations prévues par les paragraphes précédenls, pour crime ou délits spécifiés, et supérieures à trois mois de prison. Elles doivent être au nombre de deux au moins et il peut y en avoir trois.
2" Catégorie: — Condamnations pour vagabondage simple ou infraction à l'ipterdiction de résidence avec la condition qu'elles soient supérieures à trois mois d'emprisonnement. Elles doivent être au nombre de deux.
3^ Catégorie. — Condamnations pour vagabondage simple ou infraction à l'interdiction de résidence, sans aucune condition de durée. Elles doivent être en nombre suffisant pour parfaire le total des sept condamnations.
4 Le texte est formel, dit très justement M. Villey ^. Sept condamnations dont deux au moins (nous savons maintenant que s'il y en a trois, les trois compteront) prévues par les deux paragraphes précédents, et les aw/>*es (c'est-à-dire soit les cinq autres, s'il n'y a que deux condamnations pour les délits spécifiés aux paragraphes précédents soit les quatre autres, s'il en a trois), soit pour vagabondage, soit pour infraction à l'interdictionde résidence..., à la condition que deux de cesautres condamnations (c'est-à-dire, soitdes cinq, soit des quatre autres condamnations pour vagabondage ou infraction à l'interdiction de résidence) soient à plus de troi mois d'emprisonnement. Manifestement, les mots les autres laissent en dehors les detcx ou les trois condamnations pour délits spécifiés aux para-