Montpellier, 4 février 1886, S. 86.2.74, P
2. Note au Sirey et au Journal du Palais sous l'arrêt de la Cour de Mont> pellier que nous venons de citer.
graphes 2 et 3^ et le texte exige, outre ces deux ou trois condamna" tions, deux condamnations à plus de trois mois pour vagabondage ou infraction à l'interdiction de résidence. Il est impossible de comprendre le texte autrement, à moins de le corriger: or, en présence d'un texte clair et précis, le devoir de l'interprète se borne à l'appliquer. »
Cependant, au nombre de ces délits se trouve le vagabondage qualifié, accompagné des circonstances aggravantes des articles 277 et 279 du Code pénal. Il peut donc arriver que la relégation frappe un homme qui a encouru sept condamnations pour vagabondage, pourvu que deux de ces condamnations au moins aient été prononcées pour vagabondage qualifié à plus de trois mois d'emprisonnement. — Dans cette hypothèse spéciale, on peut admettre l^équivalence établie par la jurisprudence et que nous avons repoussée : si, sur les sept condamnations, trois à plus de trois mois d'emprisonnement ont été prononcées pour vagabondage qualifié, uneégalement à plus de trois mois pour vagabondage simple, et les trois autres ne dépassant pas trois mois pour vagabondage qualifié, on devrait prononcer la relégation. Ici, à raison de l'identité des délits de vagabondage qui ne diffèrent que par l'existence ou l'absence de circonstances aggravantes accessoires, il serait irrationnel de ne pas prononcer la relégation, alors qu'elle sera certainement encourue lorsque le groupe des condamnations pour vagabondage sera évidemment moins grave. — Si nous n'avons pas admis cette équivalence entre le vagabondage simple et les autres délits spécifiés : vol, abus de confiance, escroquerie, etc., c'est à raison de la différence de nature de ces délits et parce que, dans le paragraphe 4, le législateur a voulu atteindre, non pas les voleurs, escrocs, etc., mais les vagabonds. Or, le but de la loi est rempli dans notre hypothèse et il nous paraît que l'équivalence s'impose ici et peut être justement admise.
316. — Création d'un nouveau délit de vagabondage : exercice de jeux illicites sur la voie publique (art. 4 m fine de la loi du 27 mai 1883). — Le législateur a voulu atlteindre une collection de gens dangereux vivant aux dépens d'autrui par des moyens immoraux, les bonneteurs et les souteneurs. — Jusqu'en 1885, ces gens échappaient à toute mesure répressive, et ce n'est qu'en forçant le sens de la loi, que la jurisprudence avait pu les considérer comme coupables de vagabondage '. La loi du 27 mai 1885 a créé pour eux un délit nouveau, différent du vagabondage ordinaire par les con-
1. Cf. Cass., 23 août 1883 et 10 juillet 1884, S, 85.1 513, P. 85.1.124,
dltions d'existence, mais puni des mênnes peines. — Les souteneurs, devenus de plus en plus dangereux, constituant en grande partie les bandes d'Apnchès Parisiens qui sont la terreur des boulevards et échappent facilement à la loi de 1885, la loi du 3 avril 1903 a, comme nous l'avons vu plus haut, modifié les conditions et la rigueur de la r<^pre8sion à leur égard {suprà, p. 448). — Les bonneteurs seuls conlinuent à être traités comme vagabonds, mais leur vagabondage est soumis à des conditions spéciales d'existence.
Le vagabondage ordinaire du Code pénal, dont les règles ne sont pas changées, suppose pour son existence, aux termes de l'article 270 du Code pénal, la réunion des trois conditions suivantes: — 1° défaut de domicile certain ; — 2° défaut de moyens de subsistance ; — 3° absence habituelle d'un métier ou profession.
Le délit nouveau, considéré cependant pour la récidive et la relégation comme un cas spécial de vagabondage, n'exige pas la présence de ces mêmes éléments. 11 existe, quoique l'agent ait un domicile certain, possède des moyens de subsistance et exerce habituellement un métier. Le délit réside dans l'immoralité de ce métier exercé sur la voie publique. — Il suppose, pour son existence, la réunion des conditions suivantes : — 1° que les délinquants aient pratiqué ou facilité l'exercice de jeux illicites; — 2° que le fait répréhensible ait été pratiqué sur la voie publique ; — 3° qu'il l'ait été habituellement ; — 4° qu'il constitue l'unique ressource de ceuxqui le pratiquent *.
B. — Conditions communes à ces cas de relégation.
317. — 11 faut, pour que la relégation soit encourue etpuTsse être prononcée :
i° Que toutes les condamnations, qui lui servent d'éléments, aient été prononcées dans un délai de dix ans, non compris la durée de toute peine subie (art. 4, al. \);
2° Que la relégation soit prononcée en môme temps que la dernière peine principale à la suite de la procédure ordinaire, la loi excluant la procédure sommaire et rapide des flagrants délits(art. 11 et 12) : et qu'elle soit prononcée par une juridiction de droit commun (art. 2 de la loi) * ;
1. Voir : Frèrejouan du Saint, Jeu et pari, n"» 94 et ss. Voir sur les bonn«teurs et leur manière d'agir, Paibaraud, Les malfaiteurs de profession, ch. IV, p 65 et Villiod, Comment on nous vole et comment on nous tue (Paris, 1905, p. 217.
2 Aix, 17 décembre 1886. S. 87.2.40. P. 87.1.209 : Cass.. 10 février 1887. S. 87.1.448, P. 87.1.10'JO; Cass., 8 juillet 1886, P. 80.1.1199.
i60 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE YI. CHAPITRE II
3° Que le condamné ait plus de 21 ans et moins de 60 (art. G de 4a loi).
1" Condition. — Période décennale (art. 4, al. \).
318- — La loi du 27 mai 1885 exige, pour quelescondamnations de chacun des quatre groupes précédents entraînent la relégation, qu'elles soient toutes comprises dans le délai de dix ans de liberté effective dont le condamné a joui avant la dernière condamnation; c'est ce qu'exprime l'article 4, alinéa 1, en disant: « Seront relégués les récidivistes qui, dans quelque ordre que ce soit, et dans un intervalle de dix ans, non compris la durée de toute peine subie, auront encouru les condamnationsénuméréesdans l'un des paragraphes suivants. ;> Cette période décennale est une sorte de période d'épreuve dans le genre de la période de cinq ans établie par la loi du 26 mars 1891 pour la récidive correctionnelle. Mais le délai est ici plus long, à raison du nombre plus grand de condamnations nécessaires à la relégation ; en outre il n'est pas continu et ne se compte que par jours utiles, c'est-à-dire qu'il ne se compose que des jours de liberté effective, la loi ayant considéré que le condamné n'a aucun mérite à n'avoir pas commis les crimes ou les délits spécifiés par la loi pendant le temps qu'il a passé en prison, alors qu'il était dans l'impossibilité de nuire. — Il en résulte qu'en fait, pour le calcul du délai continu dans lequel devront se placer les condamnations concourant ation, la durée de toute peine subie augmente d'autant la période de dix ans calculés d'une manière continue: les juges devront, en se plaçantau jour du jugement, remonter en arrière de dix ans, en y ajoutant tout le temps que le condamnéa passé en prison ; les condamnations renfermées dans cette période seront seules comptée pour la relégation. Exemple : le tribunal statue le 8 décembre 1909 ; le délai de dix ans continu s'étend au 8 décembre 1899 mais le total des condamnations subies est 2 ans, 4 mois et 8 jours. Les juges devront donc remonter de 2 ans encore en arrière ce qui conduit au 8 décembre 1897, puis de 4 mois, ce qui fait reculer au 8 août 1897, enfin de 8 jours, ce qui donne comme point de départ du délai le l*"" août 1897. Toutes les condamnations concourant à la relégalion doivent donc, dans ce cas, avoir été prononcées du l"aoûl 1897 au 8 décembre 1909.
Le calcul de la période décennale a donné lieu à quelques questions qui ont embarrassé les tribunaux ou les interprètes.
1" Question. — Cette période peut-elle être une période quelconque de la vie du condamné contenant le groupe des condamnations requises, ou, au contraire, doit-elle précéder immédiatement la dernière condamnation à prononcer?
RÉcibiVE 461
La Cour de Chambéry avait, ie4 février 1886, adopté la première solution.
La Cour de Cassation n'a pas admis celle Ihéorie et elle a décidé avec raison que les condamnations, pour emporter la relégation, doivent être groupées dans la période décennale qui précède immédiatement, sinon la dernière condamnation, tout au moins le dernier délit • ; parce que c'est dans les temps voisins du délit que doit apparaître la preuve de l'incorrigibilité du récidiviste.
2" Question. — Quel est le point de départ exact de cette période déceni aie? — Le juge, qui doit la calculer en remontant en arrière, doit-il se placer au moment même de la dernière condamnation avec laquelle il va prononcer la relégation ou au jour du dernier crime ou délit qui entraîne celte condamnation?
La Cour de cassation se place au jour même du délit et sa jurisprudence paraît constante sur ce point ^. — L'idée qui ainspiré celte solution est certainement : d'une part, que c'est le dernier délit, et non la dernière condamnation qui donne la preuve de l'incorrigibilité présumée par la loi ; d'autre part, que si on comptait le délai de dix ans à daler de la dernière condamnation, son point de départ et part suite son point d'arrivée seraient variables et dépendraient de la célérité ou des lenteurs de la justice ; le ministère public et même le prévenu, en relardant la poursuite ou en prolongeant l'instruction, auraient le moyen de faire, à leur gré, encourir ou non la relégalion.
Ce système est contraire au texte même de la loi qui veut que toutes les condamnations comptant pour la relégalion soient comprises dans le délai de dix ans ; car le système de la Cour de cassation laisse en dehors de ce délai la dernière condamnation prononcée, quoique cette Cour reconnaisse elle-même que cette dernière condamnation doit entrer en compte '. Avec le mode de calcul de la Cour de cassation, on trouve, dans la période décennale, le nombre des condamnations exigées par la loi moins une et cette condamnalion, la dernière, qui se trouve placée hors de celle période, y est remplacée par le délit'qui y donne lieu ; on ne trouve pas ainsi groupées dans ce délai toutes les condamnations dont l'article 4 exige la réunion.
3" Question. — Etant donné que c'est la dernière condamnation