Cass., 22 août 1888, P
462 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE Yï. CHAPITRE II
qui sert de point de départ au délai de dix ans, il y a lieu de se demander si ce point de départ est le jour même où la condamnation -est prononcée ou seulement le jour où cette condamnation devient irrévocable. — C'est évidemment le moment ou le juge applique la relégalion qui doit être pris en considération et si, à ce moment, la relégation a été régulièrement prononcée parce que toutes les condamnations qui la font encourir se trouvaient groupées dans la période décennale, il est impossible de modifier cette situation en appel ou en cassation en faisant varier à cîiaque recours, jusqu'à l'irrévocabililé de la condamnation, le point de départ de cette période. La solution contraire aurait en pratique l'inconvénient grave de laisser l'application de la relégation à la discrétion du condamné qui pourrait rendre inefficaces d'anciennes condamnations placées à la limite du délai de dix ans, en faisant appel, en formant un pourvoi en cassation, dans le seul but de modifier les points extrêmes de ce délai. Peines dont la durée doit être défalquée du délai de dix ans. — Ces peines sont toutes les peines privatives de la liberté subies par le condamné, par la raison que le délai d'épreuve de dix ans ne peut être calculé que sur le temps de vie normale et de liberté effective, — Il en résulte qu'on ne devra tenir aucun compte : — 1° des peines prononcées, mais qui n'ont pas été exécutées ^ — ; 2° des peines ou parties des peines remises par voie de grâce ; — 3" des peines dont texécution a été suspendue et n'a point effectivement eu lieu par suite de sursis autorisé far la loi Bérenger du 26 m,ars 1891 ; — 4° des parties de peines dont V exécution cellulaire emporte remise ^ par application de la loi du 5 juin 1875, article 4. — Quid si la peine est etîacée par une amnistie, la réhabilitation (art. 636, Inst. cr.) ou la révision ? — Si la peine n'a pas été subie, les règles précédentes s'appliqueront, pour la même raison. Si elle a été subie, il semble que, comme il s'agit ici d'une pure question de fait, l'incarcération effective du condamné, sa privation de liberté pendant le temps qu'il a passé en prison, on doit tenir compte de la durée de ces peines, quoiqu'elles soient légalement effacées ; le contraire a cependant été jugé par la Cour de cassation -, par la raison que, la condamnation étant effacée, on ne peut plus en tenir compte et la prendre en considération.
1. En conséquence, la Cour d'Angers a jugé le 17 octobre 1889. P. 90.1.98, que si une condamnation n'a été que partiellement exécutée, par suite de l'évasion du détenu, il n'y a lieu de tenir compte, au point de vue du calcul de la période décennale, que de la durée de la détention elTective.
2. Casa., 28 octobre 1887, D. P. 90.1.89. Voir pour la relégation remise par le tribunal local, Rev. pênit,, 06, p. 571 (Chron. judic).
UECIDIVi:
Ordre des condatnnations encourues par la période décennale.
— L'ordre dans lequel ont été encourues, dans la période décennale, les condamnations de chacun des quaire groupes, importe peu, aux termes de l'artice 4. C'est là une différence notable avec la récidive ordinaire du Code pénal ; ainsi, tandis que cette récidive n'existe pas lorsqu'après une condamnation correctionnelle, le condamné encourt une condamnation criminelle, peu importe, relativement à la relégation, que la condamnation criminelle qui peut figurer dans le 2*^ ou 4'" groupe, y figure au premier rang, au dernier ou à une date intermédiaire.
319. — 2® Condition. — Condamnation à la relégation en niéîne temps (/n'a la dernière peine principale, avec motifs spéciaux et à la suite de la procédure ordinaire : exclusion de la procédure des flagrants délits (art. 10, 11 et 12).
1° Condamnation à la relégation en même temps qu'à la dernière peine pi'incipale (art. 10). — Celte condition n'est que la conséquence du caractère complémentaire de la relégation, et est imposée par le texte de l'article 10 de la loi ^.
2° Motifs spéciaux : visa des condamnations antérieures (art. 10).
— La loi, faisant application du principe général en vertu duquel toute décision judiciaire doit être molivée (art. 1.5. tit, V, loi des 16- 24 août 1790 ; art, 208, Constitution du 5 fructidor an III ; — art. 7, loi du 20 avril 1810), exige que les juges qui prononcent la relégalion. justifient son application légale en indiquant que les conditions de son application sont effectivement réunies ; « le jugement eu Varrét visera expressément les condamnations antérieures par suite desquelles elle sera applicable » (art. 10). — Le jugement ou l'arrêt qui prononce la relégation doit porter en lui-même, et à sa seule lecture, la justification de cette condamnation, pour permettre l'exercice du contrôle de la Cour de cassation.
La Cour de cassation, interprétant celte disposition de l'article 10 «lia formalité du visa, en a conclu que, pour la régularité de la condamnation, les juges sont tenus de préciser une à une les condamnations de nature à justifier l'applicalion de la peine de la reiégation, par l'indication de leur date, de la nature de l'infraclion, du lieu où elles ont été prononcées et de la juridiction qui a statué "^ ;
— ils doivent encore spécifier si les jugements de condamnation visés