Cass., 17 octobrp 1891, S. et P
2. Voir Cass.. IS, 25 mars et 28 mai 1886, S. 86.1.329, P. 861.772 ; 11 mars, 22 avril et 5 mai 1887, S. 88.1.348, P. 88.1821; 8 juillet 1887, S. 88.1.495, P. 88.1.1199; 4 février 1887. S. 88.1.348, P. 88.1.821; 7 juillet 1887, S. 88.i. 351, P. 88.1.827.
comme éléments de la relégation sont définilifs, si les peines prononcées ont été ou non confondues en vertu du principe posé par l'article 305 du Code d'Instruction criminelle et si chacun des faits qui ont motivé les condamnations successives était postérieur à la condamnation précédente * ; — enfin le jugement ou arrêt doit mentionner formellement que c'est dans la période décennale que ces condamnations ont été encourues, — et comme les peines privatives de la liberté antérieurement subies, même par des condamnations étrangères à la relégation, influent sur le calcul de cette période, le visa exigé par l'article 10 doit s'étendre également à ces condamnations -.
Ce visa constituant le motif nécessaire de la condamnation à larelégalion, son omission ou son insuffisance, par l'oubli d'une des indications précédentes, entraîne, malgré le silence de l'article 10, la nullité de la condamnation, comme toute absence ou insuffisance de motifs en général.
3° Procédure ordinaire ; exclusion de la procédure des flagrants délits ; assistance d^un défenseur (art. 11). — La loi, à raison de la gravité même de la peine de la relégation, de ses difficultés d'application, des recherches et vérifications assez longues, de l'examen minutieux que réclament toutes les conditions de cette application, a exigé que le prévenu, qui encourt la relégation, ne soit jugé qu'après avoir pu faire valoir ses moyens de défense et après une étude suffisamment réfléchie des juges. En conséquence, elle a repoussé la procédure trop rapide et trop sommaire des flagrants délits organisée en matière correctionnelle par la loi du 20 mai 1863 (art. 1, 2 et 4) et a exigé l'assistance d'un défenseur, qui sera nommé d'office, si l'inculpé n'en a pas choisi un.
Assistance d'un défenseur. — Cette assistance est exigée à peine de nullité de la condamnation (art. 11) ; dès lors le président du tribunal on de la Cour doit désigner d'office un défenseur au prévenu qui ne l'a pas choisi lui-même. Cette assistance est du reste néces-^ saire, sous la même sanction, devant tous les degrés de juridiction, en appel comme en première instance ^.
— Il me paraît résulter de là que la relégation ne saurait être prononcée par contumace ni par défaut. — En etîet d'après l'ar-
t. Cass.. 16 mars 1889, S. 90.1.41, P. 90.1.66; et 16 mai 1889, P. 90.1.
2. Gass., 10 juillet 1886, S. 86.1.394. P. 86.1.946; 19 août 1886, P. 87. 1.71.
3. Cass.. 26 août 1886, S. 87.1,44, P. 87.1.70; 25 octobre 1890. P. 90.1.1311; 4 novembre 1893, S. et P. 94,1.63; 2 avril 1896, S. et P. 97.1.160.
RÉaDivE 463
Uclelldela loi de 1885, la relégalion ne peut être prononcée, à peine de nullité, en l'absence d'un avocat. — Or, d'une part, l'article 468 Inst. or. déclare que le conlumax est jugé sans avocat; d'autre part, fart. 185 Insl. cr. n'admet pas la représentation du prévenu défaillant par un avoué ou un avocat si la peine d'emprisonnement est encourue. — Puisque le jugement du cnntumax ou du défaillant ne comporte pas l'assistance d'un avocat, la relégation ne peut être prononcée contre le conlumax ou le défaillant (art. 11). Enlin la prononciation de la relégation en l'absence du prévenu relégable me parait encore contraire à la garantie que la jurisprudence de la Cour de cassation a établi, en faveur du relégable et consistant dans la mise en demeure du prévenu (présent a l'audience évidemment et jugé contradictoirement) à l'etîet d'obtenir de lui la reconnaissance de l'exactitude du casier judiciaire qu'on lui oppose '. (Voir infrà n° 345). — Donc, d'une pari, nécessité dun avocat (art. 11 de la loi de 1885) , d'autre part présence nécessaire du prévenu pour la mise en demeure relative à la reconnaissance du casier (jurisprudence) ; ces deux conditions me paraissent décisives pour écarter la relégalion par contumace ou par défaut -. — Cependant la pratique des tribunaux est contraire et la relégalion est fréquemment prononcée pnr contumace ou par défaut. — L'argument pratique qui a poussé les magistrats à en user ainsi est que le droit de faire défaut faute de défendre étant reconnu à tout prévenu, dans l'intérêt et par respect pour son droit de défense, il dépendrait du relégable d'empècber la prononciation de la relégation en déclarant qu'il fait défaut, quoique prést^nt à l'audience *. — La réponse à cette objection est ai^ée et l'on peut éviter cet abus et cet entiave au cours de la justice de la part du prévenu de mauvaise foi. Un avocat d'office peut lui être désigné et doit même lui être nommé (art. Il de la loi du 27 mai 18S5) comme à laocusé comparaissant en Cour d'assises (art. 294 Insl. cr.) el dès lors le droit de faire défaut pour entraver le cours de la justice doit lui être refusé en lui faisant applicaiion des art. 8, 9, 10 de la loi du 9 sept. 1835 déclarés applicables en prdice correctionnelle par l'art. 12 de cette même loi *(voir infrà n° 849 et 855).