Cass. 3 février 1900. S. et P
2 Voir dans ce sens, Zéglicki : Revue critique de législation et de Jurisprudence 189G, !'■« partie, p. 169.
3. Von- sur ce droit Cass. 13 août 1859 (S. 59.1.961; P. 60.840; D. 59.1.475) Faustin Hélie, VI, n»» 2y57 et 2958.
4. Cass.. 14 oct. 1853 (S. 54 1.158, P. 55.1.31 ; D. 53.5.278) Lyon 7janvi8r 1895 (S. P. 96.2.96 . Faustin Uéiie, l. c.
Prohibition de la procédure des flagrants délits. — La procédure sommaire et exceptionnelle organisée par la loi du 20 mai 1863 déroge à plusieurs point de vue à la procédure ordinaire du Code d'Instruction criminelle : — 1" le prévenu peut être traduit dès son arrestation, sans délai et sans citation préalable, devant le tribunal correctionnel ou cité pour l'audience du lendemain ; — 2° son maintien en arrestation, sous mandat de df'pôt, peut être ordonné par le procureur de la République ; — 3° des actes d'instruction, interrogatoire du prévenu, audition de témoins, peuvent èlre faits par le procureur de la République.
L'article 11 de la loi du 27 mai 1885 repousse toutes ces exceptions et l'usage de celte procédure sommaire ; il n'admet, en matière de relégatîon que la procédure normale du Gode d'Instruction criminelle. Cependant une instruction préalable par le juge d'instruction avant le jugement par le tribunal n'est pas nécessaire : le prévenu peut être cité directement devant le tribunal, sans instruction préalable, à la requête, soit du ministère public, soit de la partie civile *.
Sanction de la prohibition. — La violation de la prohibition précédente peut se présenter dans deux cas :
I" Cas. — La violation émane du ministère public qui, ignorant que la relégation était encourue, a poursuivi le prévenu et l'a traduit devant le tribunal correctionnel en suivant la procédure sommaire des flagrants délits, et a décerné lui-même contre ce prévenu le mandat de dépôt. Mais l'erreur est reconnue par le tribunal luimême avant toute condamnation. — Dans cette situation, le tribunal doit s'abstenir de juger et de prononcer aucune condamnation. En outre, constatant que la relégation est encourue, le tribunal doit annuler la procédure suivie depuis le début et renvoyer le ministère public à se pourvoir suivant les formes ordinaires : en conséquence, le niandat de dépôt décerné par le procureur de la République doit être annulé, le procureur doit saisir le juge d'instruction pour obtenir de ce magistrat un nouveau mandat, 1 ouverture de l'instruction •t le rmvoi devant le tribunal, ou bien le procureur de la République doit citer, dans le délai normal de l'article 184 du Code d'instruction criminelle, le prévenu à comparaître devant ce tribunal.
Celte solution était déjà enseignée, avant la loi du 27 mai 1885, par M. Faustin Hélie pour le cas où la procédure sommaire de la loi
-L Nittes, iO mars 1887, S, 87.2.105, P. 87.1.580 ; Paris, 23 janvier 1889, P. 90.1.587, D. P. 89.2.219.
RÉCIDIVE itrr
du 20 mai 1863 a été suivie à tort, alors qu'il n'y a pas flagrant <lélit '.
Elle est consacrée, pour la relégation, par la jurisprudence de la Cour de cassah'on *.
2" Cas. — L'arlicle 11 de la loi du 27 mai 1885 a été violé par le tribunal lui-même, qui ignorant que la relégation fût encourue, a prononcé la condamnation à la suite delà procédure sommaire et ^exceptionnelledes flagrants délits. L'erreur est reconnue, sur l'appel, par la Cour.
I>a (jOur d'appel doit, conformément aux printipes précédents, annuler le jugement de condamnation et tous les actes de procédure sommaire qui l'ont préi-édé.
Mais l'annulation une lois prononcée, que doit faire la Cour?
D'al)ord, après avoir annulé le mandat de dépùt décerné contre le prévenu et délermiiié ainsi son élargissement, la Cour peut-elle, pour f'viler l'inconvénient prati(]ue résultant de celle situation, décerner elle-mêmp un nouveau mandat? — La Cour de cassation a, avec raison, décidé que ce pouvoir ne lui appartient pas et que l'article 214 du Code d'instruction criminelle, qui seul le lui accorde, est un article exce|)tionnel df^rogatoire au droit commun, dont les dispositions ne peuvent être étendues en dehors de l'hypothèse spéciale qu'il prévoit '. Il n-sulte de là un inconvénient grave en pratique et une lacune regrettable dans la loi ; lorscpie la Cour ayant statué, le prévenu forme un pourvoi en cassation, il n'existe plus contre lui aucun niandat pendant l'intervalle (jui sépare l'arrêt de la Cour d'appel de l'arrêt de la Chambre criminelle qui rejettera son Ijourvoi et il a le droit de demeurer en liberté.
L'annulation de la procédure suivie en premièrn instance et de la condaiiinalion prononcée par le tribunal correctionnel une fois déclarée par la Cour d'appel, c tte Cour doit-elle renvoyer l'affaire aux juges de première instance pour procéder à un nouveau jugement, conforniémenl au droit commun, ou doit-elle aii contraire demeurer saisie, évoquer l'afTaire, conformément à l'article 215 du Code d'instruction criminelle et statuer sur le fond?
La Cour de cassation, s'appuyant sur le texte général de l'article 215 du Code d'Instruction criminelle, a décidé que la Cour d'appel