F. Héiie, Traité d'inst crtm., VI. no
2. Ca-a., 2 juillet 1886. S. 8o 1.5y9, P. 86 1.933; li lévrier 1899. S. et P 1900 1 424.
3. {:«•• , 2 juillet 1886, S 86 1 399, P. 86.1.953 ; 16 décembre 1899, S. P. 02.1.383.
doit évoquer le litige et statuer définitivement au fond *. Celte doctrine de la Cour de cassation est à la fois conforme au texte de l'article 215 du Code d'Instruction criminelle qui, à la différence de l'article 214, établit une règle générale et au système adopté par ce Code en cas d'infîrmation ou d'annulation d'un jugement correctionnel pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité.
Quidsi la Cour d'appel, méconnaissant son obligation d'évoquer, se borne à annuler la procédure, à donner mainlevée du mandat de dépôt et à renvoyer le prévenu en l'état? — H y a lieu de distinguer. — Si un pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt, la Cour de cassation cassera, en vertu du principe précédent, et renverra l'afTaire devant une autre Cour d'appel qui évoquera l'affaire et statuera au fond. — Si aucun pourvoi n'est formé et si l'arrêt incomplet de la Cour d'appel acquiert l'autorité de la chose jugée, il en résulte que le jugement du tribunal correctionnel étant annulé et la Cour d'appel n'ayant pas statué sur le fond, le procès n'est point jugé, le délit n'est pas réprimé et la relégation n'est pas encore prononcée. — La Cour de cassation, impressionnée par l'inconvénient qu'il y aurait à laisser ainsi le procès sans solution, à assurer l'impunité à un délit légalement conslalé et ne pas prononcer la relégation légalement encourue, avait d'abord décidé que, dans ces circonstances, tout était à recommencer et pouvait valablement recommencer, en suivant la procédure ordinaire, devant le tribunal même dont la décision avait été annulée ^. — Mais elle n'a pas tardé à abandonner sa jurisprudence pour décider que le tribunal, ayant épuisé sa juridiction, ne pouvait être de nouveau saisi du même procès et que la Cour d'appel ayant omis de statuer sur le lond, ce fond devait demeurer sans solution, l'arrêt de cette Cour étant inattaquable et rien ne pouvant en réparer l'omission '.
Décision par une juridiction de droit commun (art. 2, al. 2 de la loi). — Voir niprà p. 121 pour les décisions émanées de tribunaux militaires et maritimes. — Voir pour les tribunaux répressifs indigènes d'Algérie, créés par décret du 9 août 1903, la loi du 31 mars 1904 {Rev. pénit, 1904, p. 480, 623, 1232 et 1233 et les renvois aux notes; Lois nouvelles, 1904, I, 357 et ss.).