‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 201 sur 550 · Cass., 10 juin 1886, S. 89.1.345, P · texte numérisé non relu

Cass., 10 juin 1886, S. 89.1.345, P

3. Cass., 15 juillet 1836, S. 89.1.345, P. 89.1-815; 19 octobre et 4 novembre 1893, S. et P. 94.1.63.

RECIDIVE

li)i, avoir vingt-un ans et moins de soixante ans au moment de f expiration de la dernière peine principale (art. 6 et 8 de la loi). — La relégation ne s'applique pas aux mineurs de vingt-un ans, ni aux sexagénaires. Elle a été supprimée pour les femmes, à la suite du vœu exprimé par le VP congrès du patronage des libérés de Rouen de 1905 ', par une loi du 19 juillet 1907 qui a modifié les articles 6 et 8 de la loi de 1885. Elle est remplacée, pour les mineurs par l'internement dans une maison de correction jusqu'à leur majorité (art. 8, al. 2), mesure absolument insuffisante, puisqu'elle remet en liberté le jeune récidiviste présumé incorrigible, après une incarcération trop courte pour l'amender, et à l'âge on les passions sont chez lui le plus ardentes ; la maison de correction destinée à recevoir les jeunes gens qui sont dans les conditions requises pour encourir la relégation, mais n'en sont pas frappés, est le quartier correctionnel d'Eysses à Villeneuve-sur-Lot {Voir suprà, n" 152, p. 246, note 10. — Pour les sexagénaires, à la relégalion est substituée une mesure encore plus illusoire, l'interdiction à perpétuité de certains séjours qui a remplacé la surveillance de la haute police en vertu de l'article 19 de. la loi du 27 mai 1885 (art. 8, al. i) ; cette interdiction laisse dans un état dangereux de liberté des individus que leur âge avancé rend incorrigibles. — Pour les femmes, la relégalion est remplacée par l'interdiction de séjour pendant vingt ans.

Pour l'application de ces dispenses particulières et la substitution à la relégation des peines qui la remplacent, les juges doivent se placer, par la pensée, au moment où le condamné aura subi sa dernière peine principale et où la relégation aurait dû l'atteindre s'il n'en avait pas été dispensé ; si, à ce moment, le condamné est encore mineur de vingt-un ans, les juges devront ordonner son internement jusqu'à cet âge dans la maison de correction ; si, à cette époque, le condamné doit avoir atteint soixante ans, l'interdiction à perpétuité de séjour devra le frapper.

Mais le moment exact de l'expiration de la peine principale peut être quelquefois difficile à préciser : — l'' parce que certains événement, postérieurs à la condamnation et que les juges ne peuvent connaître, peuvent en avancer l'époque : réduction du quart de la peine par l'application du régime cellulaire (art. 4, loi du 5 juin 1875), grâce partielle, etc. ; — 2° parce que d'autres événements, appel, pourvoi en cassation, en retardant le commencement de l'exécution, reculent le moment de la peine principale. — Les juges

n'ont pas à se préoccuper de ces événements et doivent calculer l'époque de l'expiralioa de la peine principale sans y avoir égard, en tenant compte seuleuient de l'imputation de la détention préventive, si elle n'a pas été refusée (arl. 24, C. p.^ modifié par la loi du 15 novembre 1892).

Du reste, l'article 6 de la loi de 1885 retient les condamnations encourues par le mineur de vingt-un ans-, et si, à sa sortie de la maison de correction, le mineur devenu majeur encourt une nouvelle condamnation dans les conditions de la loi, cette condamnation s'ajoutera aux précédentes pour emporter la relégalion, comme cela a lieu, d'après l'article 9, pour l'applicaiion rétroactive de la loi ^

C. — Combinaison de la relégation avec la réitération des délits et le non-cumul des peines

a. — Cumul de crimes et délits spécifiés par la loi.

321. — La relégation ayant pour but de combattre la récidive arrivée à un certain degré de gravité et de punir des récidioistes (voir rubrique de la loi et art. 4), il faut que les conditions essentielles de la récidive viennent se joindre aux diverses condamnations spéciûées par la loi, c'est-à-dire que les crimes ou délits soient séparés les uns des autres par des condamnations irrévocables, que le second délit soit postérieur à la première condamnation, le troisième délit postérieur à la seconde condamnation, et ainsi de suite. La simple réitération des délits spécifiés, quoique ayant donné lieu à plusieurs condamnations successives, est insuffisante, puisqu'il n'y a pas alors récidive et que la condamnation la plus grave absorbe l'autre, ou les autres. Telle est l'idée à laquelle s'est rangée la Cour de cassation, changeant sa jurisprudence antérieure, par un arrêt de» Chambres réunies du 26 février 1889.

1" Opinion {y^ période de la jurisprudence). — Dans la première période de sa jurisprudence, la Cour de cassation jugeait qu'il suffit, pour emporter la relégation, que les condamnations exigées par la loi, deux, trois, quatre ou sept, soient prononcées pour crimes ou délits spécifiés, quoique ces diverses infractions ne soient pas, dans l'exécution, séparées les unes des autres par une condamnation et quoique le condamné ne se trouve pas dans l'état de récidive légale du Code pénal, mais seulement dans un simple état de réitération. Ainsi le condamné qui, après avoir commis successivement quatre

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