‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 202 sur 550 · Cas8., 26 mars 1891, S. et P · texte numérisé non relu

Cas8., 26 mars 1891, S. et P

vols sans être condamné dans l'intervalle, est poursuivi dans quatre instances distinctes et condamné par quatre jugements ou arrêts séparés avec confusion des peines, la plus forte seule devant être subie, n'en doit pas moins être frappé de la relégation, — La Chambre criiinnelle avait consacré cette opinion dans des arrêts assez nombreux '.

Celte interprétation se fondait: — \° sur le textede Varticle^, en vertu duquel la situation de chaque prévenu, au point de vue de la relégation, est fixée d'après le nombre et la nature des condamnations encourues, et non d'après les condamnations subies. Or en cas de réitération, si les diverses condamnations correspondant aux crimes et délits qui se sont succédés, ne sont pas toutes subies, elles sont certainement toutes encourues. — 2® sur l'esprit de la loi et le sens du mol récidivisle qu"" elle emploie. La loi de 1885 a été faite pour frapper les malfaiteurs de profession présumés par elle incorrigibles, eu égard au nombre et à la nature des infractions par eux commises et des condamnations par eux encourues; la simple réitération estsuftisante pour créer celte présomption et il a été déclaré, au cours de la discussion de la loi, que le mot récidiviste employé par la loi n'avait pas le sens étroit dans lequel il est j)ris par le Code pénal : « Le mot récidiviste est pris ici dans un sens absolument différent de celui que lui attribue l'article 56 du Code pénal », a dit formellement M. de Verninac, rapporteur de laloi au Sénat ~. — 3° sur les effets lé'jauv de Li confusion des peines: cette confusion a pour seul elTet de dispenser le condamné de subir la peine confondue avec une peine précédente; mais la condamnation reste, la constatation judiciaire du faitdélictueux n'en subsiste pas moins et dès lors, on ne voit pas pourquoi elle ne produirait pas ses elîets légaux en matière de relégation.

2" Opinion [seconde période de la jurisprudence). — Plusieurs Cours d'appel ayant résisté à celte interprétation, les Chambres réunies de la Cour de cassation ont été appelées à se prononcer sur celle diflicullé le 26 février 1889. L'arrêt solennel du 26 février 1889 ^ a condamné la jurisprudence de la Chambre criminelle en décidant que la simple réitération est insuffisante pour l'application de la rélcgation et que cette peine, frappant des récidivistes, exige

1. Cass., 12 novembre 1886. S. 87.1.45, P. 87.1.72; ^S novembre 1886, S. 87.1.45, P. 87.1 72 ; 8 luillet 1887, S. 88.1.352. P. 88 1.828 ; 9 juin 1888, S. 90. 1 41, P. 90 1.66, D. 8.?1 481.

2. Pal. Lois et décrets de 1885, p. 1374, ncte 16 ; Sir. Lois annotées d« 1885, page 826, note 16.

3. Cass., ch. réun., 26 février 1889, S. 90.1.41, P. 99.1.66, D. P. 89.1.495.

la condition essentielle de la récidive, c'est-à-dire que les crimes ou délits soient séparés les uns des autres par des condamnafions irrévocables, que le second délit soit postérieur à la première condamnation, le troisième délit postérieur à la seconde condamnation, et ainsi de suite. La Chambre criminelle, abandonnant sa première interprétation, s'est, depuis, rangée àlajurisprudence des Chambres réunies ^

Les arguments de cette interprétation nouvelle sont les suivants : \° Un argument de texte tiré de la rubrique de la loi et du mot récidivistes employé par l'article 4. — Ce mot récidivistes inscrit en tète de la loi et dans l'article 4 a un sens technique connu et suppose la perpétration d'un délit après une condamnation préalable irrévocable; il suppose une situation toute ditîérente de la simple réitération et il faudrait trouver dans la loi une disposition formelle pour qu'il en fût autrement. Or, rien dans la loi n'autorise à penser que cette expression ait été prise dans un sens complètement en désaccord avec les données des législations précédentes. « Une récidive sans condamnation préalable ! dit le rapport qui a précédé l'arrêt des Chambres réunies, mais c'est une innovation qui bouleverse toutes les notions du droit criminel ! — L'article 4 dit: seront relégués les récidivistes qui..., c'est-à-dire ceux qui, en état de récidive, et par conséquent après condamnation, auront encouru, etc. 11 est vrai, fait remarquer encore le rapport, que l'on n'a entendu prévoir que la réitération après répression, qu'à la séance du 10 février 1885 le Sénat avait pris en considération un amendement du général Robert d'après lequel, en prononçant l'avant-dernière condamnation, le tribunal devait prévenir le coupable que, s'il récidivait, il encourrait la relégfition ; si, à une séance ultérieure, le 13 février, cette formalité a été écartée, le motif unique a été que la justice ne doit pas donner de conseils, que nul n'est censé ignorer la loi et que la condamnation a suffi pour avertir. Il s'agit donc de condamnation précédant le délit nouveau. »

Il est vrai que le rapporteur au Sénat, M. de Verninac a déclaré que le mot récidiviste est pris dans un sens différent de celui que lui attribue le Code pénal. Mais il a voulu seulement exprimer ce

1. Cass. crim., IG mars 1889, S. 90.1.40 et P. 90.1.66, D. P. 89.1 486 ; 16 mai 1889, P. 90.1.848; 29 août 1889. D. P. 89.1.481 ; 20 décembre 1890. D. P. 91. 1.239; 17 septembre 1896, S. et P. 97.1.160; 5 déc. 1896. S. et P. 97,1.476; 18 février 1898(S. P. 99 1.201) et la note de M. A Lepoittevin ; 8 juin 1905 (S. P. 08.1.201) et la note de M. Roux. 11 n'est du reste pas nécessaire que les peines aient été effectivement subies, comme nous l'avons déjà dit pour la récidive ordinaire (Cass. 9 décembre 1899, S. P. 02.1.382 et suprà, n» 292, p. 417. — Cass., 20 février 1908 }S. P. 08.1.375).

qui résulte des expressions de l'article 4 dan$ qtielque ordre que ce soit, c'est qu'on doit compter les condamnations sans avoir de scrupules sur la récidive de délit à crime, c'est que si, d'après le Gode pénal, il n'y a pas récidive légale de peine correctionnelle à peine criminelle, elle existe au contraire au point de vue de la relégation. 2» Un argument emprunté à V esprit de la loi. — Ce que la loi a voulu frapper de la relégalion, c'est l'incorrigibilité du malfaiteur. Or, cet étatds perversité propre du coupable, en dehors des circonstances ou de la nature de chaque infraction, ne peut être révélé que par l'inefficacité de la répression vainement essayée, w Réitérer des délits, dit encore le rapport, en commettre une série, c'est se montrer autant de fois rebelle à la loi, mais seul le récidiviste se montre rebelle au châtiment, » '

•H" l'n argument tiré des inconvénients pratiques de rinterprétation contraire. — L'opinion, qui se contente de la simple réitéralion, exige cependant qu'on ait prononcé séparément le nombre de condamnations exigées par l'article 4, sauf la confusion des peines pour l'exécution ; une seule condamnation, par exemple, pour quatre vols serait insuffisante. — Dès lors la relégation dépendra du caprice, de la volonté arbitraire du ministère public. Au lieu de comprendre dans une seule poursuite quatre vols, quatre escroqueries commises par un prévenu non encore repris de justice, le parquet n'a qu'à instituer quatre poursuites séparées. C'est son droit absolu '. Le tribunal pourra bien confondre les peines, mais son quatrième Jugement devra prononcer la relégalion. — « Conçoit-on, fait remarquer le rapport, rien de plus anormal, de moins compatible avec nos mœurs juridiques, avec l'humanité et avec l'esprit de la loi du 27 mai 1885 qui a cherché à écarter tout arbitraire des magistrats dans l'application d'une peine aussi grave ? «

« Attendu, dit l'arrêt solennel du 28 février 1889, que, si la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes, s'est écartée des conditions spéciales énumérées aux articles 56 et 58 du Code pénal, elle a néanmoins maintenu le principe supérieuren vertu duquel on ne saurait être en état de récidive qu'après l'avertissement résultant d'une condamnation antérieure. »

Les conséquences de cette nouvelle jurisprudence sont les suivantes :

1" La relégalion n'est applicable qu'autant que les diverses condamnations se rapportent à des fait perpétrés successivement, en

1. Voir Cass., 13 février et 29 juillet 1880, P. 81.1.547 et 549, S. 81.1.233,

telle sorte qu'entre chacun des faits poursuivis, le prévenu ait été averti par un jugement définitif.

2" Pour la régularité de la condamnation à la relégalion, les juges ne sont pas seulement tenus, comme le prescrivait la jurisprudence antérieure à l'arrêt des Chambres réunies du 26 février 1889, de préciser une à une, par l'indication de leur date, de la nature de l'infraction, du lieu où elles ont été prononcées et de la juridiction qui H statué, les condamnations de natureà justifif^r l'application de la peine de la relégation ; ils doivent en outre spécifier si les jugements de condamnation visés comme éléments de la relégalion sont définitifs, si les peines prononcées on! été ou non confondues en vertu du principe posé par l'article 365 du Code d'instruction criminelle, et enfin si chacun des faits qui ont motivé les condamnations successives était postérieur à la condamnation précédente '.

3' Ojomiow M"" Villey, notes au Si rey et au Journal du Palais sous l'arrêt des Chambres réunies du 26 février 1889 (S. 90. 1, 41 ; P. 90. 1. 66) ; M"" Roux, note au Sirey et au Journal du Palais sous l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 juin! 905 (S. P. 08-1. 201). — M. Villey et M. Roux adoptent une opinion intermédiaire : la relégation suppose l'état de récidive et ne peut s'appliquer qu'à celui qui a subi au moins une condamnation définitive avant de retomber dans l'infraction ; en cela il sont d'accord avec la nouvelle jurisprudence des Chambres réunies. Mais, il n'est pas nécessaire que chacune des condamnations qui motivent la relégation ait été prononcée pour un fait postérieur à la condamnation précédente devenue définitive : en d'autres termes, il n'est pas nécessaire que l'agent soit récidiviste deux fois, trois fois ou six fois selon le» cas ; il suffit qu'il le soit une fois ; en cela M. Villey et M. Roux se séparent de cette jurisprudence.

Pour exiger l'état de récidive, ils se fondent comme les Chambres réunies, sur la rubrique delà loi et sur le mot récidivistes.

Pour se contenter d'une seule récidive, ils invoquent comme autrefois la Chambre criminelle, l'expression condamnations encourues et l'idée du législateur de purger lesol de la métropole âes?nalfaiteurs d'habitude, ce qui, suivant lui, ne suppose pas un état de récidive répétée et un avertissement répété avant chaque délit nouveau. — Mais M. Roux se sépare de M. Villey en exigeant la condition de récidive au moment de l'accomplissement du dernier délit, de celui qui fait encourir la relégation ; tandis que, pour M. Villey, il suffit que celte condition se trouve pour l'un quelconque des délits

1. Cass., 16 mars 1889, S, 90.1.41, P. 90 1.66; 16 mai 1889, P. 90.1.848

RÉQDIVE 475

comptés en vue de la relégation sans que ce soit nécessairement pour le dernier.

Celte conciliation des deux opinions précédentes et cet emprunt fait aux arguments de chacune d'elles nous paraissent difficiles à admettre ; nous ne croyons pas qu'il puisse y avoir de moyen terme entre elles. Si l'on estimn, avec la nouvelle jurisprudence, que l'état de récidive est nécessaire, cet état doit exister dans des conditions normales à chaque condamnation nouvelle, et s'il est incontestable, ainsi que nous le verrons plus amplement bientôt, que la récidive de la loi de 1885 est différente, à plusieurs points de vue, de la récidive du Gode pénal, rien n'a élé changé à son caractère essentiel, la perpétration d'une infraction nouvelle après une condamnation précédeote. Si on admet la nécessité de cette condition pour une condamnation, il faut l'admettre pour toutes, la loi ne faisant aucune distinction ; et c'est là ce qui nous parait le plus conforme au texte, à l'esprit de la loi et à la gravité même de la peine prononcée. — Enfin c'est le seul moyen d'éviter les inconvénients pratiques que nous avons signalés et provenant de la possibilité d'englober |)lusieurs délits dans une poursuite unique ou de les poursuivre séparément et par suite de faire dépendre la relégation du caprice, de l'arbitraire, et du hasard.

b. — Cumul de délits spécifiés et de délits non spécifiés par la loi.

322. — Lorque ces conditions se trouvent remplies, il peut arriver que le prévenu ait commis postérieurement à une condamnation précédente irrévocable, un des délits spécifiés par la loi de 1885 et un délit étranger à celte loi ; par suite du non-cumul des peines, le récidiviste ne doit subir pour ces deux délits qu'une seule condamnation. Il y a lieu alors de se demander si cette condamnation peut être prise en considération pour la relégation. Cela revient à se demander si cette condamnation, qui doit seule être exécutée, doit être alîeclée en tout ou en partie au délit spécifié ou au délit non prévu par la loi de 1885. — Pour répondreà la question, il faut distinguer plusieurs hypothèses : — a) Des condamnations séparées ont élé prononcées pour chaque délit : on sait alors quelle peine est [)rononcée pour le délit spécifié et si, lorsque la loi exige qu'elle soit supérieure à 3 mois d'emprisonnement, elle réunit celte condition : peu importe, du reste, que cette condamnation ne soit pas exécutée en fait parce qu'elle n'est pas la plus forte : la loi de 1885 n'exige pas, en effet, que les condamnations soient subies, il suffit qu'elles soient encourues. — b) Une condamnation unique est prononcée pour les deux délits^

mais il est possible de dêtermitier la part afférente au délit spécifié', c'est ce qui se produit : 1° si les juges ont prononcé une peine pour chaque délit en ordonnant la confusion et l'absorption delà peine la moins grave par la plus grave; 2° si la peine unique appliquée aux délits excède de plus de 3 mois le maximum légal de la peine encourue pour le délit étranger à la loi de 1885 ; on sait alors que cet excès de plus de 3 mois s'applique nécessairement au délit spécifié et si elle réunit la condition de durée exigée par la loi, elle compte pour la relégation, puisqu'elle a été encourue. — c) Une condamnation unique est prononcée et il est impossible de déterminer la part afférente au délit spécifié. — Une nouvelle distinction est nécessaire : — 1° la loi n'exige aucune condition de durée pour la peine encourue à raison de ce délit, par exemple pour le vagabondage simple ou l'infraction à l'interdiction de résidence dans le 4* cas de l'article 4. Il suffit que la condamnation ait été prononcée pour ce délit, dont le prévenu a été reconnu coupable, puisqu'elle est encourue ; — 2° la loi exige que la peine prononcée contre le délit spécifié excède 3 mois d'emprisonnement. La solution est ici douteuse : les uns ont dit que le doute doit s'interpréter en faveur du condamné ; les autres, parmi lesquels la Cour de cassation, affectent la condamnation entière et d'une manière indivisible au délit spécifié * ; il nous paraît plus conforme à la loi et au principe du non-cumul des peines de s'attacher au délit le plus grave qui emporte la peine la plus forte : est-ce le délit spécifié, la condamnation tout entière le concerne et compte pour la relégation ; est-ce, au contraire, le délit étranger à la loi de 1885, la condamnation entière s'applique à lui et ne peut être prise en considération pour la relégalion. — Cette solution a des inconvénients pratiques, qui ont déterminé la jurisprudence de la Cour de cassation. « Attendu que le système du pourvoi aboutirait aux conséquences les plus inacceptables ; qu'il faudrait en efïet admettre que lorsque le récidiviste est condamné par le même jugement pour deux délits dont un seul compte en vue de la relégation, il pourra, si le délit concomitant est le plus grave, échapper à l'application de la loi de 1885, et bénéficier ainsi d'une atténuation de peine résultant d'une plus grande culpabilité. » — « Mieux vaudra, dit à son tour M. Viiley - en pareil cas, être condamné à cinq ans de prison pour vol et vagabondage qu'à trois mois et un jour pour vagabondage seulement : le vagabond de profession, qui résistera avec violence et voies de fait à l'autorité

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