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RÉCIDIVE i81
fion à plus d'un an d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 1 el 2, n° 1 de la loi ; — 2° dans les dix ans qui précèdent non compris la durée des peines subies, une condamnation antérieure, soit pour les mêmes faits à plus de trois mois d'emprisonnement, soit aux travaux forcés, à la réclusion ou même à plus de trois mois d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun. — La récidive est bien nécessaire pour entraîner la relégation, mais la loi de 1894 n*exige aucune condition d'identité, de similitude ni même la spécialité large de l'article 4 de la loi du 27 mai 1885. — Du reste la relégation n'est pas obligatoire ; elle est encore /acw^^a/ùe pour les juges (art. 3 de la loi du 28 juillet 1894) '.