Cf, Garraud, l. c, n»» 75 et
APPENDICE
PBBUVB DE LA RECIDIVE
328. — La preuve de l'état de récidive se compose d'une double preuve à fournir : — 1° la preuve de V existence de la condamnation qui constitue le premier terme de la récidive ; — 2° la preuve de V identité du prévenu ou de V accusé Q.ve.c celui contre lequel cette condamnation a été prononcée.
1. — P?'enve de la condamnation. — Casier judiciaire (art. 600, 601 et 602, C. instr. cr., lois du 5 août 1899 et du 11 juillet 1900). »
La preuve des condamnations pénales avait d'abord été organisée par les articles 600, 601 et 602 du Gode d'instruction criminelle. — Art. 600 : « Les greffiers des tribunaux correctionnels et cours d'assises seront tenus de consigner par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les nom,s, prénoms, profession, âge et résidence de tous individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine ; ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation, à peine de cinquante francs d^ amende pour chaque omission. » — Ces notices, ou sommiers judiciaires, sont centralisés au ministère de la justice et à la préfecture de police à Paris. — Art. 601 : Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de cent francs d^ amende, copie de ces registres au ministre de la justice et à celui de la police générale ^remplacé par la préfecture de police). » — Art. 602 : « Ces deux ministres feront tenir dans la même forme un registre général composé de ces diverses copies. »
En pratique, il serait fort long et fort difficile de se servir de ces
1. Voir G. Le Poittevin, juge au tribunal civil de la Seine, le Casier judiciaire (ouvrage couronné par l'Institut) Paris, Arthur Rousseau, 1.909
registres. On ignore souvent. le lieu où un prévenu ou accusé a été précédemment condamné ; on ne pourra donc consulter le registre du tribunal ou de la Cour qui a prononcé la condamnation et, d'autre pari, il sera presque impossible de retrouver la trace de cette condamnation sur le registre central du ministère de la justice ou de la préfecture de police, par suite de l'accumulation des documents *.
Pour simplifier les recherches et avoir rapidement l'indication des antécédents de tout inculpé ou accusé, une circulaire de M. Rouher, garde des sceaux, en date du 6 novembre 1830, a organisé en France et prescrit l'établissement d'un casier judiciaire au greffe de chaque tribunal d'arrondissement, généralisant une institution due à l'initiative de M. Bonneville de Marsangy, procureur de la République à Versailles. L'idée fondamentale de celte institution est de concentrer les noticps individuelles au greffe de l'arrondissement dans lequel chaque justiciable est né et de les y classer par ordre alphabétique ; en sorte que, connaissant le lieu de naissance d'un prévenu ou accusé, rien ne sera plus facile que d'être renseigné sur ses antécédents. Pour ceux dont on ignore le lieu de naissance et pour ceux qui sont nés à l'étranger, les notices sont classées par ordre al|)habélique au Ministère de la justice ; mais on comprend combien la première élimination et la décentralisation, dont nous venons de parler, diminuent le nombre des notices réunies au Ministère et facilitent les recherches.
L'organisation du casier judiciaire d'arrondissement est très simple. Dans chaque greffe du tribunal correctionnel existe un casier divisé en autant de cases qu'il y a de lettres dans J'alphabet ; dans chaque case est déposé, pour chaque justiciable, né dans I arrondissement, sous la lettre initiale de son nom, un d(»s>ier contenant les extraits des actes judiciaires qui le concernent. Ces notices sont rédigé»^s et déposées par le greffier dans le casier alphabétique au niomenl même où les décisions sont rendues. Après vérification, les magistnits des parquets en envoient, pour ceux qui sont nés dans un autre arrondissement, une copie au casier de rarrondissemeot de la naissance et, pour ceux dont le lieu de naissance est inconnu ou qui ne sont pas nés en France, au casier central du ministère de la justire. Ces extraits, qui restent déposés dans le casier, prennent en pratique le nom de bulletins n" 1 ; ils constituent des pièces originales qui ne peuvent être déplacées. — Si Ion veut être renseigné sur its autécé-
1. Voir pour la classification des sommiers judiciaires par les soins de M. Bi'rtiilon : Rev. pcnit., 1895, p. 271.
i8i PREMIÈRE PARTIE. LIVRE lY. APPENDICE
deuts d'une personne, on demande un tableau résumé de ces exiraits, qui contenait autrefois, sous le nom de bulletin n'^ 2, la mention des condamnations ou la mention néant.
Jusqu'à la loi du 5 août 1899, le casier judiciaire, établi par la circulaire du Garde des Sceaux du 6 novembre 1850, n'avait été réglementé que par de simples circulaires successives. Son existence avait bien élé légalement reconnue par un certain nombre de lois récentes (loi du 14 août 1883 sur la réhabilitation, dans sa modification de l'art. 633, G. Inst. cr., loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution des peines, art. 4, lois budgétaires du 26 janvier 1892, art. 5 et du 28 avril 1893, art. 37, dispensant des droits de timbre les extraits du casier judiciaire délivrés aux particuliers) Mais les détails de son organisation et de son fonctionnement continuaient à être réglés par des circulaires, fort nombreuses du reste.
Le bulletin n° 2, rédigé d'après les indications des bulletins n" 1, était délivré par le greffier, sous la direction du Parquet, aux juridictions répressives et aux administrations publiques qui avaient besoin d'avoir des renseignements sur les individus auxquels elles avaient affaire ; il était également délivré aux particuliers intéressés qui le réclamaient pour le présenter à un patron ou à une administration. Pendant assez longtemps les tiers avaient été autorisés par les circulaires à se faire délivrer les bulletins n" 2 des casiersjudiciaires ne les concernant pas, le casierjudiciaire étant considéré ainsi comme un com[)lément de l'état civil ; mais des abus graves s'étant produits, des circulaires de M. Dufaiire du 14 août et du 6 décembre 1876 défendirent formellement la délivrance de ces extraits aux tiers et depuis cette époque il n'a plus été délivré d'extrait du casierjudiciaire qu'à l'autorité judiciaire, aux administrations publiques et aux personnes que le casier intéresse directement. — Ce bulletin n° 2, lorsqu'il était délivré à l'autorité judiciaire ou aux administrations publiques autorisées à le demander directement, était le relevé exact et complet des bulletins n° 1. Lorsqu'il était délivré au particulier intéressé, il comprenait également tous les renseignements des bulletins n" 1, sauf les exceptions suivantes ; — 1° les condamnations effacées par une amnistie ; — 2° les condamnations effacées par la réhabilitation, depuis la modification apportée par la loi du 14 août 1885 à l'article 633 du Gode d'instruction criminelle ; — 3° les condamnations avec sursis, après l'expiration du délai d'épreuve de 5 ans sans condamnation nouvelle entraînant la déchéance de ce sursis (loi du 26 mars 1891, art, 4, al. 2) ; — 4° les acquittements des mineurs de 16 ans pour défaut de discernement même avec envoi dans une maison de correction, par application de l'article 66 du Code
pénal. — Mais toutes les autres indications des bulletins n° 1 étaient (idèlement reproduites dans le bulletin n" 2 délivré aux particuliers intéressés.
Celte sincérité du bulletin n° 2 fut jugée excessive ; cette publicité indirecte des condamnations était un obstacle souvent insurmontable au reclassement des libérés intéressants, n'ayant été frappés que de courtes peines qui n'entachaient pas leur honorabilité et leur probité ; les patrons et les sociétés industrielles et commerciales ne consentaient à admettre parmi leurs ouvriers ou employés que des gens n'ayant été frappés d'aucune condamnation, exigeaient la production du bulletin n*" 2 du casier judiciaire et refusaient impitoyablement tout emploi à ceux qui avaient encouru la moindre condamnation.
330. — Four éviter ou au moins diminuerces inconvénients, dans un but d'humanité et de protection sociale contre la récidive fatale des condamnés victimes des indiscrétions du bulletin n" 2, un projet de loi fut déposé au Sénat en 1891 et il est devenu la loi du 5 août 1899 après avoir été discuté etvotéau Sénat le 9 décembre 1898 et le 7 mars 1899 et adopté sans discussion par la Chambre des députés le 3 juillet 1899.
La réforme du casier judiciaire avait été depuis longtemps demandée au Congrès do Stockholm en 1878 ', à celui de Saint-Pétersbourg en 1890 -, a la Société générale des prisons ^ ; elle avait été étudiée et discutée dans le second Congrès national de patronage tenu à Lyon du 21 au 24 juin 1894 ''. Elle y fit l'objet d'un rapport de M. Léveillé qui en avait précédemment montré la nécessité et posé les bases '^. Trois opinions y furent soutenues : — 1° quelques-uns demandèrent le maintien dn statu quo, laissant aiix sociétés de patronage la lourde charge de lutter contre les défiances du public éveillées par les indiscrétions du casier; — 2° d'autres, en sens absolunjent opposé, voulaient la clandestinité du casier, réduisant cette institution au rôle de renseignement exclusivemunt judiciaire et administratif, enlevant aux particuliers le droit de se faiie délivrer un extrait de leur casier judiciaire, mettant ainsi à l'abri des indiscrétions de leur casier, mais privant les honnêtes gens du moyen de se