Rev. pe'nit., 1893, p. 37 et ss
renseigner sur la moralité des gens qu'ils emploient et aussi du moyen de prouver leur propre honorabilité ; — 3" une opinion plus modérée prévalut, se bornant à exclure de l'extrait du casier judiciaire délivré aux particuliers et à cacher ainsi au public certaines condamnations sans importance qui ne sont pas assez graves pour exciter la détiance. — Mais lorsqu'on aborda la question de savoir qui ferait celle distinction entre les révélations nécessaires et les révélations inutiles, de nouvelles hésitations se produisirent et trois systèmes furent proposés : a) le premier confiait au législateur le soin de faire par avance et avant l'infraction cette distinction qui serait commune à tous les délinquants condamnés ; 6) le second confiait le triage au momiml de chaque jugement à l'autorité judiciaire, qui pouvait s'inspirer, pour l'opérer, l'admettre ou le refuser, de c msidéralions personnelles relatives à la moralité de chaque délin<|uant, comme elle le fait actuellement pour l'applicalion de la loi Bérenger du 26 mars 1891 ; c) le troisième enfin attendait que la condamnation fût prononcée et la peine subie et confiait à l'administration pénitentiaire le droit de faire remise provisoire ou définitive de l'inscription de la condamnation au bulletin destiné au public, au moyen d'une suspension administrative ou de la grâce, comme cela avait lieu pour la surveillance de la haute police, comme cela a lieu aujourd'hui pour l'interdiction de séjour, pour la libération anticipée, conditionnelle ou définitive. — Les deux derniers systèmes se sépHraienl du premier, en ce que l'œuvre du législateur ne peut s'inspirer que de considérations objectives sans avoir égard à la personne du condamné, tandis que le juge et l'administration pénitentiaire doivent avoir la préoccupation et ont les moyens d'individualiser la peine, son exécution et son inscription au casier, qu'il est juste de proportionner à la moralité du condamné. — Le Congrès de Lyon se prononça en faveur de la grâce et de la suspension administrative individuelles et variables avec la situation de chaque libéré.
La loi du 5 août 1899 a consacré le système de la restriction, par voie législative, pour tous les condamnés sans distinction, des memtions du bulletin délivré aux particuliers et destiné à être connu du public; elle ordonne la dissimulation au public de certaines condamnations déterminées limitativement et à l'avance par elle, sous certaines conditions imposées à tous les condamnés qui sont appelés à bénéficier de cette faveur.
331. — La réforme introduite par la loi nouvelle consiste en trois choses :
A. D^ abord une restriction des mentions du bulletin délivré aux
CASIER JUDICIAIRE i87
parties ; de là Inorganisation de trois bulletins du casier judiciaire : — \' le bulletin n° \, qui conlient tous les renseignements destinés à faire connaître la situation pénale exacte des individus nés dans l'arrondissement; — 2' le bulletin n" 2, extrait du précédent, en reproduisant d'une manière absolument fidèle et complète les mentions, réservé aux autorités et administrations autorisées à se le faire délivrer par le greffier ; — 3° le bulletin n° 3, extrait délivré aux particuliers, destiné à être montré aux patrons, incomplet, tronqué, ne faisant pas mention des condamnations qu'il est inutile à celui qui cherche un employé ou un ouvrier de conuaîlre et ne révélant que les condamnations qui sont la preuve d'une improbité et d'une immoralité assez graves pour exciter la défiance.
B. — La seconde réforme consiste dans l'établissement d'une j>«remption de Vinscription au casier judiciaire. — Avant la loi du 5 août 1899, les condamnations encourues devaient êlre mentionnées dans les extraits du casier judiciaire tant qu'elles n'avaient pas été effacées par la réhabilitation ; comme un assez grand nombre de condamnés reculaient devant les difficultés de la réhabilitation judiciaire et le danger des indiscrétions des enquêtes qui la précèdent, les inconvénients des révélations du casier judiciaire et la déconsidération sociale qui en résulte étaient, pour beaucoup, perpétuels et frappaient le condamné jusqu'à sa mort, quelque méritant qu'il fût et quels que fussent ses efforts pour requérir la confiance des honnêtes gens. La loi nouvelle a établi, pour certains condamnés dignes d'intérêt et de confiance, une sorte de péremption de l'inscription des condamnations au bulletin n° 3 ; au bout d'un temps, qui varie avec la nature et l'importance des condamnations, elles cessent d'être inscrites dans ce bulletin. Celte péremption n'emporte pas du reste l'effacement de la condamnation, qui subsiste avec toutes les incapacités civiles ou politiques en résultant et qui continue de figurer aux bulletins n° 1 et n° 2.
C. — La troisième réforme de la loi nouvelle est une réhabilitation de plein droit par le seul effet du laps de temps. Pour certains condamnés particulièrement intéressants et dignes de confiance, le seul fait de n'avoir pas encouru de nouvelle condamnation depuis qu'ils ont été frappés par la justice, emporte au bout d'un temps variable avec l'importance de la condamnation, réhabilitation légale et de droit résultant de la seule expiration du délai. La condamnation est effacée avec toutes les incapacités qu'elle avait pu entraîner, comme si la réhabilitation avait été prononcée par l'autorité judiciaire. On évite à ces condamnés les ennuis et les dangers Ae la réhabilitation judiciaire, qui reste toujours ouverte pour
ceux qui ne peuvent bénéficier de la réhabilitation nouvelle. Celle loi, incomplète el défectueuse, sous certains rapports, a été modiGée et complélée par la loi du 11 juillet 1900, dont le projet fui déposée au Sénat parle Gouvernement dès le 4 décembre 1899.
SECTION I. — Rédaction des bulletins du casier judiciaire. — llenlions qu'ils doivent contenir
§ 1. — Bulletin n» 1.
332. — A. — Siège légal du casier judiciaire. — La loi du 5 août 1899 confirme rétablissement du casier d'arrondissement el du casier central (art. 1 et 3). — Pour les personnes nées en France et dont le Heu de naissance est connu, le casier judiciaire est établi au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles sont nées (art. \). Pour les personnes nées à l'étranger ou dans les colonies et pour celles qui sont nées en France, mais dont l'acte de naissance ne peut être retrouvé, un casier judiciaire central est institué au Ministère de la justice (art. 3).
La loi du il juillet 1900, consacrant un usage établi à la Cour d'appel d'Alger, décide que les bulletins n° 1 concernant les musulmans du Maroc, du Soudan et de la Tripolilaine sont centralisés au greffe de cette Cour.
Les bulletins n° 1 concernant chaque individu sont réunis et classés par ordre chronologique dans une chemise portant le nom du condamné et ces diverses chemises sont classées par ordre alphabétique dans le casier placé dans un lieu non accessible au public.
B. — Mentions du bulletin n° 1.
1° Toutes les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition prononcées pour crime ou délit, par toute juridiction répressive (art. 1. n° 1), — Il suffit, pour que la condamnation figure an bulletin n" 1, qu'elle soit prononcée pour crime ou délit, quelle que soit la peine appliquée et quelle que soit la juridiction qui l'ait prononcée, * Cour d'assises, tribunal correctionnel. Cour d'appel, Chambre des appels correctionnels ou Chambre civile (dans les cas des art. 479 et ss., 483 et ss., 1ns. cr.), tribunaux militaires (Conseil de guerre et tribunaux maritimes). Haute Cour de justice. — Mais il faut, pour
1. Voir pour les peines de police prononcées pour délits correctionnels, su;grà, n° 73, B p. 97 et 98.
être inscrite, que la condamnation soit définitive, ce qui aura lieu, pour les condamnations contradictoires, par l'expiration des délais d'appel et du pourvoi en cassation. Les condamnations par contumace seront inscrites immédiatement, sauf, en cas de purge de la contumace, à rédiger un nouveau bulletin si une condamnation contradictoire est prononcée ou à faire disparaître le bulletin portant mention de la condamnation par contumace si le condamné est acquillé. — Les condamnations correctionnelles par défaut ne doivent être inscrites que si elles ne sont pas frappées d'opposition : il faut donc attendre, pour les inscrire, l'expiration du délai d'opposition, c'est-à-dire 5 jours à compter de la signilication (art. 187, Ins. cr.) ; mais comme le jugement par défaut peut aussi être frappé d'appel et comme le délai d'appel est de 10 jours à dater de la signification (art. 203, Inslr. cr.), il faudra attendre, pour l'inscription, l'expiration de ce délai plus long de 10 jours. En outre, lorsque le jugement ])ar défaut est signifiée domicile, si le condamné n'a pas eu connaissance de cette condamnation, le droit de faire opposition dure 5 ans, jusqu'à la prescription de la condamnation (art. 487, 1ns. cr.); dans ce cas, l'inscription au bulletin n° i aura lieu après 10 jours, sauf, si l'opposition est formée avant les 5 ans, à procéder comme dans le cas de purge de la contumace. — Le bulletin n° 1 doit faire mention non seulement des condamnations prononcées en France, mais encore des condamnations prononcées en pays étranger (arg, à contr,, art. 7, n» 3).
2° Les décisions prononcées par C application de l'article 66 du Code pénal (art. 1, n° 2), c'est-à-dire les acquittements pour défaut de discernement des mineurs de 18 ans, quelle que soit du reste la mesure prise par la juridiction répressive pour la garde de l'éducation du mineur (remise au parents, envoi en correction par application de l'article 66 du Gode pénal, remise à un particulier, à une société ou à l'Assistance publique par appliculion de l'article 5 de la loi du 19 avril 1898);
3° IjCs décisions qui suspendent Vexéciition d'une première condamnation et prononcent des condamnations avec sursis par application de la loi Bérenger du 20 mars 1891, article l*"" (art. 2 de la loi du 5 août 1899). L'inscription au casier judiciaire doit faire mention du sursis accordé (loidu 26 mars 1891, art. 4.) Cette inscription au bulletin n° 1 survit au délai d'épreilVe de 5 ans et doit être maintenue malgré l'expiration de ce délai sans poursuites nouvelles. Seuls les bulletins n" 3 délivrés aux parties cessent d'en faire mention après ce délai (art. 4. al. 2, loi du 26 mars 1891 — art. 7, n° 2, loi 5 août 1899) ;
i90 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE YI. APPENDICE
4" Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par Vautorité administrative, lorsqiielles entraînent ou édictent des incapacités (art. \, n" 3) ;
5" Les jugements déclaratifs de faillite ou de liqttidation judiciaire (art. 1 , n° 4) ;
&° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers {art. 1, n" 5), — Ces mentions seront iuscritesau casier central du ministère de la justice ;
7° Les grâces, commutations ou réductions de peines (art. 2) ;
8° Les arrêtés de mise en libération conditionnelle et de révocation (art. 2) ;
9° Les réhabilitations iudic\&iTes obtenues par les condamnés ou les faillis et légales organisées par la loi nouvelle (art. 2) ; adde art. 633, Insl. cr. et 611 G. com. modifié par h^s lois du 30 décembre 1903 et du 23 mars 1908 sur la réhabilitation des faillis.
10° Les jugements relevant de la relégation conformément à V article \6 de la loi du 27 mai 1885 (art. 2) ;
11° Les décisions qui rapportent /es arrêtés d'expulsion (art. 2) ;
12° La date de V expiration de la peine et du paiement de Vamendé (art. 2) ; la date de rex[)iralion de la peine sert de point de départ à la prescription exlinctive des effets de la condamnation au point de vue delà récidive (art. 57 et 58, G. pén., modifiés par la loi du 26 mars 1891), à la prescriplion du casier judiciaire établie par la loi nouvelle (loi du 5 août 1899, art, 8) et à la réhabilitation de droit par le laps de temps créé par la même loi (loi du 5 août
1899, art. 10), S'il n'en est plus de même du paiement de l'amende depuis la modification des articles 8 et 10 par la loi du 11 juillet
1900, cependant ce paiement demeure une condition nécessaire de la prescriplion du casier et de la réhabilitation de droit ; il importe donc que le bulletin n° 1 en porle la constatation.
D. — Duplicata des bulletins n° 1 — Les bulletins n° 1 constituent des originaux, qui demeurent conservés au greffe ou au casier central et n'en peuvent être déplacés. 11 ya, pour chaque condamné, autant de bulletins qu'il a encouru de condamnations et ces bulletins sont réunis dans une chemise portant le nom du condamné. Les autorités administrative ou judiciaire, les administrations publiques, qui ont le droit d'obtenir connaissance du casier judiciaire, ne le peuvent, en principe, qu'en se faisant délivrer un extrait, qui constitue le bulletin n° 2 et contient, du reste, toutes les mentions du bulletin n°l. — Cependant un duplicata, c'est-à-dire une copie textuelle et non un simple extraitde tous les bulletins n° 1 ou de quelques-uns seulement, doit être dressé et remis à certaines autorités, en vertu de l'article 5
CASIER JUDICLAJRE 4^.
delà loi du 5 août 1899 ; — 1° d'abord aux autorités militairesou tnavilimes ; il doit être envoyé un duj)licata de tous les bulletins n" l relatant les condamnations, déclarations de faillite, de liquidation judiciaire, destitutions d'un office ministériel prononcées contre les individus soumis à l'obligation du service militaire ou maritime (art. 5, al. 1) ; tant que dure celte obligation, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 46 ans accomplis ; — 2° ensuite à l'autorité administrative du domicile, il doit être adressé un duplicata des bulletins n° 1 constatant toute décision qui entraîne la privation des droits électoraux, mais de ceux-là seulement et concernant tes Français domiciliés ainsi que les étrangers naturalisés (art. 5, al. 2) ; ces duplicata constituent le casier électoral. Cette organisation avait l'inconvénient de disséminer les renseignements dans les divers domiciles successifs de l'intéressé et d'empêcher l'institution du casier électoral. La loi du H juillet 1900 a comblé cette lacune par l'adjonction d'un paragraphe à l'article 5 de la loi de 1899 qui décide que l'autorité administrative du domicile enverra les duplicata à la sous-préfecture de l'arrondissement d'origine, oîi le casier électoral se trouvera ainsi centralisé. Pour ceux qui sont nés hors delà France, la centralisation devrait se faire au Ministère de l'intérieur, par analogie de ce qui a lieu pour le casier judiciaire au Ministère de la Justice. Il y a encore là une lacune dans la loi ; — 3° aux autorités étrangères, pour les pays avec lesquels l'échange international des casiers est autorisé (art. 8 du règlement d'adminislr. publ. du 12 déc. 1899 et circulaire du 15 déc. 1899, art. 19.
D. — Suppression des bulletins n" 1 (art. 2, al. 2). — Sont retirés du casier judiciaire: — 1" les bulletins n° 1 relatifs à des condamnalions effacées par une amnistie (art. 2, al. 2), l'amnistie effaçant ré- Iroacliveinent, non seulement la condamnation, mais même le souvenir du fait délictueux qui est censé, par une fiction légale, n'avoir jamais été commis ; — 2" les bulletins n° 1 relatifs à des condamnations réformées par suite d'une décision de reclification du casier judiciaire (art. 2, al. 3), puisque ces bulletins n'ont été dressés qu'à la suite d'une erreur reconnue et judiciairement reclifiée.
8 2. — Bulletin n» 2.
A. — Mentions du bulletin n° 2.
333. — Le bulletin n* 2, créé par la loi nouvelle, est le relevé in,' tègral des bulletins n° 1 applicables à la même personne (art. 4, al. 1) et tous les renseignements judiciaires portés dans les bulletins
II" 1 doivent figurer dans le bulletin n" 2. Mais tandis qu'il doit y avoir, pour la même personne, autant de bulletins n° 1 qu'il v a de condamnations, un seul bulletin n°2 doit contenir le relevé sommaire mais complet, par ordre chronologique, de toutes les mentions des bulletins n" \. Lorsqu'il n'existe pas de bulletin n° 1 au casier judiciaire, le bulletin n" 2 porte la mention : néa)ît (art. 4 et 5).
B. — Personnes qui peuvent obtenir la délivrance des bulletins n" 2.
D'après la loi du 5 août 1899, ces personnes sont: 1° les magistrats du ministère public et de l'instruction (un bulletin n" 2 doit être joint à toute procédure criminelle ou correctionnelle) ; 2° les autoritéstnilitairesou maritimes pour les aj)pelés des classes et de l'inscription maritime, ainsi que pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement; 3° les admi7iistrations publiques de l'Etat, saisies de demandes d'emplois publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, conformément à la loi du 30 octobre 1886 (art. 4 et 5).
On n'a pas tardé à s'apercevoir que la liste des personnes autorisées à connaître ainsi exactement le passé judiciaire des particuliers, malgré la discrétion rendue nécessaire par le système de la loi de 1890 était trop restreinte et contenait des lacunes que la loi de 1900 a comblées.
Aux personnes qui peuvent se faire délivrer des bulletins n" 2, la loi de 1900 a ajouté :
1° Le préfet de police, pour lui permettre de faire dresser les sommiers judiciaires ;
2° Les présidents des tribunaux de commerce, pour joindre ces bulletins aux procédures de faillites et de liquidations judiciaires ;
3° Les Juges de paix, pour le jugement des contestations en matière d'inscription sur les listes électorales.
4' hes Sociétés de patronage reconnues d'' utilité publique ou spécialement autorisées à cet effet (par te ministère de la justice), jaowr les personnes assistées par elles, afin de permettre à ces sociétés de connaître la moralité de leurs assistés et, en dressant la statistique des récidives des patronnés, de savoir exactement l'efTet utile du patronage.
5° Les administrations publiques de l'Etat, civiles et militaires, pour les propositions relatives à des distinctions honorifiques et les soumissions pour des adjudications de travaux de fournitures ou de
marchés publics. La chancellerie autorise même, par une large interprétation de cette disposition, la délivrance des bullelins n° 2 aux directeurs de toutes les manufactures de l'Etat pour les individus qui demandent à y être employés, même à titre d'ouvriers.
Les bulletins n" 2 ne peuvent jamais être délivrés aux simples particuliers, pour quelque motif que ce soit et ne peuvent l'être aux personnes exceptionnellement autorisées que dans les cas et pour les motifs litnitativement spécifiés par la loi.
Depuis la loi nouvelle, il n'existe plus aucune dilTérence, au point de vue des énoncialions, entre les bulletins n" 2 délivrés aux administrations publiques et ceux qui sont délivrés aux magistrats '. Par exception, les bulletins n° 2, réclamés par les administrations publiques de l'Etat, pour l'exercice des droits politiques, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités prévues par les lois relatives à l'exercice des droits politiques (art. 4, al. 4). La loi de 1900 a ajouté une autre exception : « la mention des décisions prononcées en vertu de l'article 66 du Code pénal (acquittements pour défaut de discernement des mineurs de 18 ans) n'est faite que sur les bulletins délivrés aux magistrats et au préfet de police ». Cette disposition a été ajoutée pour éviter tout ob^acle à l'engagement volontaire des jeunes gens sortant des colonies pénitentiaires dans l'armée régulière de terre ou de mer.
5 3 — Bulletin n» 3.
334. — Le bulletin n° 3 est celui qui peut être réclamé par la personne qu'il concerne (art. 6). H lui est délivré par le greffier sur sa demande et peut être communiqué par elle au public auquel elle s'adresse pour obtenir un emploi et du travail. L'article 6 déclare formellement que ce bulletin ne doit, dans aucun cas, être délivré à un tiers, confirme législativement les prohibitions des circulaires de M. Dufaure de 1876, et la loi nouvelle punit de l'emprisonnement correctionnel celui qui, par fraude, se fera délivrer un bulletin n" 3 qui ne le concerne pas personnellement (art. 12 de la loi de 1899 modifiée par celle du 11 juillet 1900).
Ce bulletin n° 3, création de la loi nouvelle, n'est qu'un extrait
1. Il y a là une aggravation regrettable de l'ancien état de choses ; la condamnHtion efTac^o par la réhabilitation reste inscrite sur le bulletin n<> 2 délivré à toute personne y ayant droit. Au contraire, avant la loi de 189.»- 1900, cette condamnation ne continuait à figurer que sur 1« bulletin no 2 délivré aux magistrats du parquet et disparaissait de tous les autres bullelins n* 2, marnes délivrés aux administrations.
partiel et incomplet du casier judiciaire ; toutes les condamnations portées aux bulletins n° 1 et relevées intégralement dans les bulletins n" 2 ne Hgurent pas dans le bulletin n° 3 : quelques-unes, que la loi détermine, y sont omises, pour être cachées au public qui ne doit pas les connaître, parce qu'il n'y a pas intérêt. Le règlement d'administration publique du 12 décembre 1899 a dressé les formules des divers bulletins du casier judiciaire, dont nous donnons aux pages suivantes les modèles annexés à ce règlement.
A. — Mentions du bulletin w** 3.
335. — Le bulletin n" 3 doit contenir la mention de toutes les condamnations figurant aux bulletins n°l,à l'exception de celles qui sont énuraérées par la loi nouvelle. Il suffit donc de connaître celles-ci pour savoir celles qui devront y être relevées.
Les condamnations et mentions des bulletins n° 1 qui ne doivent pas être reproduites dans le bulletin n° 3 sont divisées par la loi en trois catégories : — 1° les unes ne doivent jamais être inscrites quoi qu'il arrive ; — 2° les autres sont dispensées d'inscription tant que l'intéressé n'a pas encouru de nouvelle condamnation ; mais la dispense cesse en cas de condamnation ultérieure ; — 3° les troisièmes sont dispensées d'inscription au bout d'un certain temps, par une sorte de péremption libératoire de cette inscription.
336. — a. — Mentions qui ne doivent pas être inscrites (art. 7 et 9).
Ne sont jamais inscrites au bullettin n° 3, malgré la survenance de condamnations ultérieures : les décisions prévues par les quatre premiers numéros de l'article 7 (art. 9) ; c'est-à-dire :
\° Les décisions prononcées par application de l'article 66 du Gode pénal (art. 7, n' 1), c'est-à-dire celles qui prononcent l'acquittement des mineurs de 18 ans pour défaut de discernement : peu importe du reste qu'elles ordonnent ou non leur envoi dans une maison de correction, cet envoi n*étant jamais une peine.
La loi nouvelle ne fait que confirmer sur ce point la pratique ancienne motivée par cette considération qu'il n'y a pas ici condamnation.
2° Les condamnations effacées par la réhabilitation judiciaire des art. 619. et suiv. Instr. crim. ou légale et de droit é\a\i\ie par Tart. 10 de la loi nouvelle du 5 août 1899 ou par l'application de V article 4 de la loi du 26 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines, c'est-à-dire les condamnations conditionnelles, avec sursis à l'exécution de la peine, lorsque cinq ans se sont écoiH-
lés sans rechute du condamné, ces condamnations se trouvant alors effacées par une réhabilitation légale (art. 7, n° 2). — La loi nouvelle confirme encore ici la pratique antérieure motivée par celte considération que, depuis la loi du 14 août 1885 (art. 633 et 634 nouveaux du Code d'inst. cr.) et la loi du 26 mars 1891 (art. 1, al. 2 et art. 4, al. 2), la réhabilitation judiciaire ou légale efface la condamnation.
3* Les condamnations prononcées en pays étranger pour des faits non prévus par les lois pénales françaises (art. 7, n" 3). Il résulte de cette disposition que toutes les condamnations prononcées par les tribunaux étrangers doivent figurer aux bulletins n° 1 du casier d'arrondissement ou du casier central, mais qu'on ne relèvera dans le bulletin n° 3 que les condamnations prononcées pour des faits prévus et punis par la loi française. — Les condamnations dispensées d'inscription par ce paragraphe n'entachent en rien la moralité et la probité, telles que les comprend notre législation, puisque les faits pour lesquels elles ont été prononcées ne sont pas punis par la loi française : telle est la raison de cette dispense.
4* Les condamnations pour délits préous par les lois snr la presse, à Vexception de celles qui ont été prononcées pour diffamation ou pour outrage aux bonnes mœurs ou en vertu des articles 23, 24 et 25 de la loi du 29 juillet 1881 (art. 7, n° 4), c'est-à-dire les provocations à des crimes et délits par la presse ou les moyens indiqués en l'arlicle 23 de la loi de 1881, les cris ou chants séditieux proférés dans les lieux publics, les provocations, par les moyens de l'arlicle 23, adressées à des militaires de l'armée de terre ou de mer dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs. — La raison de la dispense est ici encore que les condamnations pour délits de presse purs et simples ne sont pas de nature à exciter la défiance du public à l'égard du condamné.
337. — b. — Mentions qui ne doivent pas être inscrites tant qu'il n'est pas intervenu de nouvelles condamnations à une peine autre que Vamende (art. 7, n°' 5, 6 et 7 et art. 9).
La dispense d'inscription au bulletin n° 3 est encore accordée à d'autres condamnations, mais elle n'est plus absolue, ni définitive : elle est conditionnelle et subordonnée, comme le bénéfice du sursis de la loi Bérenger du 26 mars 1891, à la bonne conduite a'térieure persistante du condamné, mais sans délai d'épreuve. Elle cesse lorsqu'une nonvelle condamnation pour crime ou délit à i'em prison nem3ii( '