‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 211 sur 550 · COUT DU BULLETIN · texte numérisé non relu

COUT DU BULLETIN

Vu au Parquet

Ponr exlrail conforme

Rédaction, recherche, etc. 1» L. Pronureur , le 1« République, le

Enregistrement .... 0 25 Affranchissement . . .

Le Greffier,

Prix total

(Timbre du Tribanal).

NOTA. — Pour les bulletins n" 3, délivrés par le casier central, l'extrait conlorme est donné par l'agent char!:6 du service; le timbre apposé est celui du ministère de la justice et le bulletin est visé par le directeur des affaires criminelles et des grAces.

500 TREMIÈRi: PARTIE. LIVRE VI. APPENDICE

OU à une peine plus forte est prononcée ultérieurement, à quelque époque que ce soit, du reste ; les condamnations à de simples amendes n'emportent pas la déchéance (art. 9).

Sont dispensées d'inscription dans ces conditions : 1° La première condamnation à un emprisonnement de trois mois ou de tnoins de trois mois prononcée par application des articles 67, 68 et 69, du Code pénal, c'est-à-dire contre un mineur de 16 ans déclaré avoir agi avec discernement (art. 7, n" 5). — Quoique ces condamnations puissent être prononcées pour des faits contraires à la probité ou à la moralilé, vols, escroqueries, abus de confiance, délits contre les mœurs, la préoccupation de sauvegarder l'avenir du mineur l'a emporté et a décidé le législateur à Irailer le mineur condamné à une courte peine comme le mineur acquitté pour défaut de discernement, mais à la condition qu'il justilie cette marque de confiance par sa bonne conduite ultérieure. Celte dispense est spéciale aux mineurs dft 16 ans et ne peut-être étendue aux mineurs de 16 à 18 ans; la loi du 12 avril 1906 leur refusant le bénéfice de la minorité et les traitant comme des majeurs, lorsqu'ils sont déclarés avoir agi avec discernement et condamnés ; les art. 67, 68 et 69 G. pén. n'ont pas été étendus aux nouveaux mineurs et sont restés spéciaux aux anciens mineurs de 16 ans (voir supra n'' 144 bis p. 216 et 217).

2° La condamnation avec sursis à un mois ou moins d'un mois d'emprisonnement, avec ou sans amenda (art. 7, n° 6) ; les condamnations avec sursis à une peine supérieure restent régies par la loi du 26 mars 1891, c'est-à-dire que, pendant le délai de 5 ans, elles continuent à figurer au bulletin n° 3 avec la mention expresse de la suspension accordée (art. 4, al. 1*^% loi du 26 mars 1891) ; ces condamnations peuvent être aussi, comme les précédentes, prononcées pour d'^s délits contr.tires à la probité et à la moralité ; mais la dispense d'inscription a été déterminée par les bons antécédents du condamné, le caractère provisoire, conditionnel, et le peu d'icnportance de la condamnation ;

3" Les déclura'ions de faillite, si le failli a été déclaré excusable par If tribunal ou a obtenu un concnrdat homologué (art. 7, n" 7)^

El 4° Les déclarations de liquidation judiciaire (art. 7, n" 7). — 11 s'agit ici d'un homme plus malheureux que coupable.

338. — c. — Mentions qui cessent d'être inscrites après un certain temps. — Péremption de Vinscription (art 8).

Les condamnations qui suivent sont plus graves que les précédentes et peuvent entacher l'honneur, la probité, la moralilé du condamné ; le public est donc intéressé à les connattre. En conséquence,

elles devront figurer au bulletin n° 3, alors même que le fait à l'occasion duquel elles ont été prononcées n'impliquerait pas que son auteur est un malhonnête homme. Le législaleur n'a pas cru pouvoir faire une distinction suffisamment précise entre les faits contraires à l'honneur, à la probité, à la moralité et ceux qui y sont indifférents et il n'a pas voulu risquer de tromper le public en dispensant d'inscription, d'une manière générale, toutes les petites condamnations à une courte peine d'emprisonnement ou à une simple amende légère, ainsi que le demandait M. Bérenger. — On voit là l'inconvénient de la détermination par voie législative, a priori, des condamnations dispensées d'inscription au casier. — Mais le législateur a tenu à récompenser les efforts du condamné pour racheter sa faute et sa bonne conduite persistante, en faisant disparaître du bulletin n° 3 les condamnations encourues, au bout d'un certain temps, qui varie avec l'importance de ces condamnations et constitue ainsi une sorte de prescription libératoire de la condamnation au point devtiedii casier judiciaire. — Déjà une prescription avait été établie par la loi du 26 mars 1891 au point de vue des effets aggravants des condamnations en matière de récidive correctionnelle ; aux termes des articles 37 et 58 du Code pénal modifiés par cette loi, les effets aggravants de la condamnation se prescrivent par un délai uniforme de cinq ans, quelle que soit la gravité de cette condamnation. Mais si la condamnation, au bout de ce délai de cinq ans, perd ses effets en matière de récidive et est oubliée, elle continuait à figurer au casier judiciaire. — La loi nouvelle du 5 août 1899 a établi une nouvelle prescription au point de vue de l'inscription au casier judiciaire. Le délai n'est plus uniforme; au bout d'un temps qui varie avec l'importance de la condamnation, cette condamnation n'a plus d'existence officielle pour les tiers ; elle ne doit plus figurer dans le bulletin n° 3, dont le public peut arriver à prendre connaissance en en demandant la communication au condamné. — La loi du 11 juillet 1900 a corrigé quelques dispositions de la loi de 1899, dont les inconvénients avaient apparu dès sa promulgation.

Aux termes de l'article 8 de la loi cessent d'être inscrites au bulletin n" 3 après l'expiration du délai :

1° De deux ans, la condam7iation unique à moins de six jours de prison ou à utie amende ne dépassant pas cinquante francs (oQ fr.) ou la condamnation unique à vn emprisonnement de moins de & jours Jointe aune amende ne dépassant pas vingt-cinq francs (25 fr.) (art. 8, al. 1). * — La loi de 1899, qui avait fixé à un an

1 Voii" pour les déclarations de faillite, la loi du 23 mars 08, art. 3

seulement le délai, exigeait en outre que ces condamnations n'entraînassent pas une incapacité civile ou politique. On s'est aperçu immédiatement que cette condition rendait la prescription d'un an inapplicable aux condamnations à l'emprisonnement et détruisait entièrement la disposition de l'article 8 n" 1 pour elles, quelque fût du resie le délit pour lequel elles étaient prononcées, parce que toute condamnation à l'emprisonnement, quelle qu'en soit la durée et pour tout délit, entraine l'incapacité d'être juré (art. 2, n" 14, loi du 21 novembre 1872 sur le jury). Par suite, les condamnations à l'amende pouvaient seules bénéficier du délai d'un an, lorsqu'elles n'entraînent aucune incapacité. — La loi de 1900 a fait disparaître cette condition, porté le délai à deux ans pour tous les cas et élevé à bO francs le chiffre de l'amende lorsque la condamnation ne prononce que cette peine pécuniaire.

2* De cinq ans, la condamnation unique à six mois ou moins de sioB mois de prison ou à cette peine jointe à une amende quelconque ^,et la condamnation à une amende supérieure à 50 francs ou les condamnations multiples à des amendes. — Cette extension aux condamnations multiples à l'amende de la prescription par cinq ans a été introduite par la loi de 1900.

3* De dix ans, la condamnation unique à une peine de deux ans ou moins de deux ans, ou les condamnations multiples dont Vensemhle ne dépasse pas un an, ou à des peines jointes à des amendes (art. 8, n° 3) 2 :

4" De quinze ans, la condamnation unique supérieure à deux ans de prison ou à cette peine jointe à une amende (art. 8, n" 4) : ce qui comprend non seulement les condamnations à l'emprisonnement

1. D'après l'art. 195 du Gode de just. milit. pour l'armée de terre et l'art 251 du Code de just. milit. pour l'armée de mer, les tribunaux militaires et maritimes peuvent remplacer l'amende prononcée par la loi par un emprisonnement de six jours à six mois. Cet emprisonnement, tenant lieu d'amende, ne peut être considéré comme s'ajoutantà la durée de l'emprisonnement prononcé d'une manière principale contre le militaire ou marin condamné et augmentant le délai de la prescription libératoire ; cet emprisonnement spécial ne compte pas comme peine d'emprisonnement ; il n'est qu'un mode particulier d'exécution de l'amende comme la contrainte par corps. — Voir dans ce sens, trib. corr. d'Agen, 20 juillet 1904 [Gaz. des trib. du Midi, i% février 1905).

2, Il faut lire dans 'le texte « ou à ces peines jointes à des amendes », rédaction votée par le Sénat, au lieu de « à des peines... », rédaction insérée par erreur dans le texte définitif voté par la Chambre des députés et qui est inintelligible (S. et P. Lois annotées, 1900, p. 1139, note 15). — Voir pour l'emprisonnement, substitué à l'amende par les Codes de just. millit , la note précédente. — Pour les détails sur les condamnations multiples elles conditions dans lesquelles elles doivent être encourues, voir infrà, p. 504 à

correclionnel au-dessus de deux ans, mais les condamnations à des ])eines criminelles.

Le point de départ du délai de deux, cinq, dix ou quinze ans est fixé de la manière suivante: — lorsque la peine est subie, il court, pour les peines corporelles, du jour de leur expiration, c'est-à-dire de la libération définitive: pour les amendes, du jour où la condamnation est devenue définitive, avant le paiement. — Mais si le cours du délai n'est plus subordonné, pour l'amende, depuis la loi de 1900 qui a modifié sur ce point celle de 1899, au paiement, le paiement est nécessaire pour la dispense d'inscription, sauf le cas d'indigence dûment justifié dans la forme prescrite par l'article 420 du Code d'instruction criminelle, celui de prescription et celui où la contrainte par corps a été subie (art. 8, n°" 1, 2, 3 et 4) ; dans le cas de concours de condamnations à des peines corporelleset de condamnations à des peines pécuniaires, le délai courra du jour où la peine corporelle a été subie et où les condamnations pécuniaires sont devenues définitives ( art. 8, al. 5) ; — la grâce totale ou partielle équivaut à l'exécution totale ou partielle (art. 8, al. 8) ; — a}f cas de prescription de la peine corporelle, \es délais courront du jour où elle sera acquise (art. 8, al. 10), — Sous la loi de 1899, on s'était préoccupé de savoir à qui incombait la charge de la preuve de l'exécution ou de la non-exécution de la peine. La loi de 1900 a résolu la question en faveur du condamné, en mettitnt la preuve de la non exécution à la charge du Procureur de la République (art. 8 in fine). L'exécution est présumée et, sauf preuve contraire à fournir par le Procureur de la République, le condamné est autorisé, à l'expiration des délais fixés, à réclamer la délivrance d'un bulletin n° 3 néant.

Les condamnations avec sursis, qui ne sont pas d'emblée dispensées d'inscri|)tion par l'article 7, n° fi de la loi nouvelle, c'est-à-dire celles qui sont supérieures à un mois d'emprisonnement, demeurent régies par l'article 4 de la loi du 26 mars 1891 (art. 8, n° 4 de la loi) ; c'est-à-dire qu'elle ne doivent plus être inscrites au bulletin n° 3 et qu'elles sont effacées avec toutes les incapacités qu'elles entraînaient, à l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans écoulé sans condamnation nouvelle ; ce délai de cinq ans demeure uniforme, quelle que soit la gravité de ces condamnations, alors même que l'emprisonnement prononcé avec sursis dépasserait six mois et même deux ans.

La péremption de l'inscription des condamnations au bulletin n° 3 n'est établie qu'au profit des condamnés qui offrent par leur vie passée de sérieuses garanties et qui se rendent dignes de cette faveur par leur bonne conduite ultérieure. — D'une part la mauvaise conduite passée prive du bénéfice de cette prescription ; d'autre

part, la mauvaise conduite ultérieure en emporte la déchéance. Récidive et cumul d'infractions. — En premier lieu, le bénéfice de celle prescription n'appartient qu'à ceux dont la vie antérieure offre des garanties suffisantes pour qu'on puise espérer leur reclassement social et croire que leur chute n'a été qu'un accident, à ceux qu'on désigne sous le nom àe délinquants d" occasion ou d'accident. Pour l'application de ce principe, le projet primitivement proposé au Sénat et voté par lui en première délibération le 9 décembre 1898, n'accordait le bénéfice de l'article 8 qu'aux condamnés primaires n'ayant encouru qu'une seule condamnation ; il était refusé à ceux qui ont encouru plusieurs condamnalions successives, quelque faible que fût la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées en plusieurs fois. Ceux-là n'avaient d'autre ressource, pour obtenir la radiation de leurs condamnations du bulletin \\° 3, que la réhabilitalion judiciaire. M. Bérenger fit observer que certains condamnés frappés de plusieurs courtes peines pour des délits sans importance sont plus intéressants que les condamnés à une peine unique de longue durée pour un délit grave, ne doivent pas exciter plus de défiance et ne peuvent être confondus avec les vrais récidivistes et déliiiquants d'habitude. Sur ces observations, l'amendement de M. Bérenger, rejeté en première délibération, fui voté par le Sénat dans sa seconde délibération du 7 mars 1899 : les individus frappés de condamnalions multiples sont admis au bénéfice de l'article 8 à la condition que l'ensemble de ces condamnations ne dépasse pas un an el le délai est fixé, pour eux, à dix ans (art. 8, n° 3) ; ce délai court du jour de l'expiration de la dernière peine subie. Si l'ensemble des condamnalions multiples dépasse un au, il ne reste au condamné d'autre ressource, pour faire disparaître les condamnalions du bulletin n" 3, que la réhabilitation judiciaire avec la prolongation des délais qu'implique la récidive (art. 020 el 634. Inst. cr.j. — La loi de 1900 a étendu le bénéfice de l'article 8 aux condamnations multiples à des amendes ; le délai est fixé à cinq ans et court du jour où ces condamnalions sont devenues définitives (art. 8, n° 2).

La situation juridique des individus fra|)pés de peines multiples et distinctes, au point de vue de l'article 8, doit être examinée avec une certaine attention, parce que les condamnations encourues par eux peuvent être prononcées dans des conditions tout à fait différentes. Trois situations peuvent, en effet se présenter : — 1 " les délits successifs sont séparés les uns des autres par des condamnations intermédiaires, c'est-à dire que le second délit n'est commis, qu'après la condamnation prononcée par le premier, le troisième délit après la condamnation prononcée pour le second, et ainsi de suite,

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dans les conditions ordinaires de la récidive, sans cependant que le condamné soit récidiviste, parce que les conditions exigées par l'article 58 du Code pénal modifié |)ar la loi du 20 mars 1891 ne se rencontre pas ; — 2° le condamné frappé de condamnations multiples est récidiviste dans les conditions du même article 58, al. 2 : — 3° les délits successifs 7i étant pas sèpa7-és par des condamnations intermédiaires, il y a simple cumul ou réitération de délits avec pluralité de poursuites et de condamnations.

\° Délits successifs séparés par des condamnations intermédiaires sans récidive léyale. — C'est l'hypothèse spécialement visée dans la discussion de la loi par M. Bérenger pour soutenir son amendement; elle se présentera, soit dans Ih cas de condamnations successives à l'amende qui ne peut constituer l'état de récidive, soit dans le cas de condamnations successives à l'emprisonnement pour des délits différents, la loi du 26 mars 1891 ayant exigé, pour la récidive, l'identité, ou une similitude légale étroite des délits.

2° Condamnations successives en état de récidive. — Cette hypothèse paraît avoir été écartée, et il semble qu'il ait été dans l'intention de M. Bérenger lui-même d'exclure les récidivistes du bénélice de l'article 8, n" 3. D'une pari, en effet, tous les exemples de condamnations multiples qu'il a donnés à l'appui de son amendement étaient en dehors des conditions de la récidive correctionnelle. D'autre part, il semble avoir proclamé expressément l'exclusion des récidivistes : « Je sais bien, a-t-il dit, dans la séance du 7 mars 1899, « la considération qu'on invoque. Il ne faut pas d'indulgence pour « le récidiviste : le récidiviste est un ennemi dangereux de la so- (( ciété. Cest un sentiment très juste. Pour celui-là, je pense, « comme tout le monde, qu'il \faut s'armer de rigueur : il s'agit « d'un individu qui a commis, une première fois, un vol qualifié, « qui, une seconde fois retoBiha dans le même crime, c'est-à-dire « d'un homme dont la perversité s'est manifestée par la réitération « d'un acte essentiellement coupable ; il n'est pas douteux qu'il faut <i l'exclure du bénéfice de la loi. — Mais je ferai remarquer que ce « cas ne rentre nullement dans les conditions que je prévois ; la « peine aura été incontestablcmenl sévère pour la première fois et « une peine plus sévère encore aura été appliquée pour la seconde, « puisque la règle actuelle, depuis la loi de 1891, est qu'en cas deré- « cidive, le seconde peine, môme correctionnelle, doit être double de « la première. Ce n^est pas l^htjpothèse prévue par l'amendement, (( dont la condition essentielle est que l'ensemble des condamnations « ne dépasse pas un an. C'est là une mesure raisonnable qui me paa raîl suffisamment exclure le malfaiteur d'habitude. — Dans ces

« conditions, la plupart des cas visés seront ceux d'individus « ayant subi des condamnations multiplei, mais pour des délits « généralement différents, et pour lesquels il n^est pas possible « de dire qu'on se trouve e?i présence ni d'un homme dangereuse, € ni même d'un récidiviste quelconque. » — Plus loin, dans la même séance, M. Bérenger a ajouté : « Qu'est-ce qu'on a répondu « aux observations que j'ai présentées tout à l'heure? que la réci- « dive est l'indice d'une perversité particulière. — C'est vrai, sHl « s'agit, de la récidive dans le même délit. Mais est-ce le cas de « l'amendement. — Je crois avoir prouvé que le plus souvent^ les « condamnations dont tl s'agit représenteront une diversité de défi lits dont les rapports entre eux ne peuvent constituer la récidive, « des délits s'appliquant à des faits de nature différente, n'ayant « point de liens entre eux. Or, l'accomplissement successif de dé- < lits de cette nature ne suppose pas une aggravation de perver- « site... — Dans ces termes-là, il ne s'agit que de condamnations « n'ayant pas d'importance, ne constituant pas la récidive et ne « supposant pas une perversité sérieuse, w — Malgré les déclarations de M. Bérenger, les récidivistes ne sont pas exclus par le texte de la loi du bénéfice de l'article 8, n° 3, lorsque l ensemble de leur condamnations n'excède pas un an de prison ; la disposition de cet article n'exige, pour les condamnations multiples, d'autre condition que de ne pas dépasser un an, sans ajouter qu'il ne doit pas y avoir récidive. Sans doute, les récidivistes dangereux, sévèrement punis, seront exclus du bénéfice de cette disposition, parce que le plus souvent, la somme de leurs condamnations dépassera un an. Mais tous les récidivistes ne sont pas rigoureusement traités et les magistrats neutralisent fréquemment l'aggravation de peine par la déclaration de circonstances atténuantes ; en soi te qu'il n'est pas rare de trouver des récidivistes frappés de plusieurs peines, quelquefois assez nombreuses, dont l'ensemble ne dépasse pas cependant un an. Ces récidivistes, malgré leur rechutes successives dans le même délit, bénéficieront de la cessation d'inscription au bulletin n" 3, dix ans après l'expiration de leur dernière peine, parce qu'il ne sont pas formellement exclus par le texte de l'article 8, n" 3, et remplissent la seule condition exigée par ce teste pour les condamnations multiples.

3° Condamnations multiples en cas de simple cumul ou réitération de délits. — Lorsque le même individu a commis successivement plusieurs crimes ou délits correctionnels sans avoir été condamné dans l'intervalle, il peut être poursuivi, jugé et condamné en une seule fois pour tous ces faits ou poursuivi et jugé séparément pour chacun d'eux, en sorte qu'il sera frappé de plusieurs condam-

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nations. — Dans le cas de poursuite unique, une seule condamnation est prononcée, à la peine la plu;- forte (art. 365, al. 2, Inst. cr.) : celle condamnation, malgré la pluralité des faits commis, sera traitée comme condamnation unique, puisqu'elle est seule inscrite au bulletin n" 1 et bénéficiera des dispositions de l'article 8, suivant les délais fixés par cet article. — Si plusieurs poursuites sont engagées, plusieurs condamnations seront prononcées, mais une seule sera exécutée et subie, par applit ation du principe du non-cumul des peines (art 379, Inst. cr.). Doit-on, pour l'application de l'article 8, traiter le condamné comme ayant encouru une seule condamnation, celle qui est exécutée, ou comme ayant encouru plusieurs condamnations, toutes celles qui ont été prononcées étant inscrites au bulletin n" 1 du casier? — L'intérêt est considérable : si, en effet, on admet que, pour l'application de l'article 8, le condamné doit être traité comme ayant encouru des condamnations multiples, il ne pourra bénéficier de la dispense d'inscription au bulletin n** 3 que si l'ensemble de ces condamnations ne dépasse pas un an et après un délai de dix ans à compter de l'expiration de la seule condamnation qu'il aura subie ; si, au contraire, on le traite comme n'ayant encouru qu'une seule condamnation, celle qui a reçu exécution, il pourra toujours bénéficier de l'arlicle 8, le délai seul variant, suivant les distinctions des n°* 1. 2, 3 et 4 de cet article. — La solution de la question est assez délicate. - D'une part, il y a eu plusieurs condamnations prononcées et inscrites au bulletin n° t du casierjudiciaire, et le bulletin n°3 doit relever toutes les condamnations inscrites au bulletin n* 1, sauf exception établie par la loi nouvelle : il y a bien ici des condamnations multiples inscrites et il semble que l'on ne puisse invoquer que l'exception résultant du n" 3 de l'article 8. — Mais d'autre part, les condamnations multiples prononcées dans les conditions que nous su[)posons s'absorbent dans la plus forte, la seule qui doive être exécutée : pœna major ahsorbet minorem ; cette absorption est certaine dans les cas de poursuite unique, puisque, dans ce cas, une seule condamnation doit être prononcée (art. 365, al. 2, Inst. cr.) : il serait injuste de traiter l'auteur de crimes ou délits successifs dilléremnient suivant qu'il a été l'objet d'une poursuite et d'une condamnation unique pour ces divers faits ou de poursuites et de condamnations multiples, dont une seule est exécutoire, circonstance qui dépend du hasard ou de la volonté des magistrats du ministère public et qui ne modifie on rien la moralité du délinquant. — L'application stricte et logique de la loi conduirait à considérer ces condanmations comme multiples, puisqu'elles sont toutes inscrites au bulletin n° 1, et qu'il s'agit dans l'article 8 d'une

question d'inscription, d'une dérogation à la règle que le bulletin n°3 doit être le relevé exact et fidèle du bulletin n° 1 ; peu importe que quelques-unes de ces condamnations ne reçoivent pas exécution, elles n'en existent pas moins, elles existent pour l'inscription au bulletin n° 1, elles existent même à d'autres |)oints de vue, puisqu'elles produisent des elTets en matière de rélégation (voir suprù, n''321, lettre è) ; elles doivent être considérées comme existant et multiples au point de vue de leur inscription au bulletin n" 3, sauf l'exception établie par le n° 3 de l'article 8. — Cependant, comme la prescription de l'inscription à ce bulletin n° 3 a été considérée comme une récompense de la bonne conduite du condamné et établie par des raisons tenant à la moralité de ce condamné, comme le maintien de l'inscription au bulletin n° 3 pendant les délais fixés par l'article 8 ou jusqu'à la rébabilitalion judiciaire a été considéré comme une pénitence infligée au condamné à raison de ses mauvais antécédents ou de sa mauvaise conduite, suivant l'expression de M. Thézard ; comme, d'autre pari, si l'auteur des crimes et délits successifs est l'objet d'une poursuite et d'une condamnation unique, il bénéficie des dispositions favorables de l'article 8, comme s'il n'avait commis qu'un délit, il serait injuste et excessif de le traiter plus durement s'il est frappé de plusieurs condamnations pour ces mêmes faits, par suite de circonstances qui ne touchent en rien à sa moralité et dépendant de causes qui lui sont entièrement étrangères. Quanta l'inscription dans le bulletin n° 1 de toutes les condamnalions prononcées, elle n'a pas lieu dans les conditions ordinaires, car le greffier devra mentionner que les moins fortes sont absorbées et confondues dans la plus élevée qui doit seule être exécutée et représente la seule pénalité qui atteint réellement le condamné, — Il nous paraît, en conséquence, que le condamné doit être traité comme n'étant frappé que d'une condamnation unique et qu'il n'y a pas de difîérence à faire entre les cas de poursuite unique et de poursuites séparées. — Il est vrai que l'auteur de plusieurs crimes et délits, quoique frappé d'une seule peine, a une moralité moindre que l'auteur d'un crime ou d'un délit unique et mérite moins de faveur que lui. Mois s'ils sont ici traités de la même façon, ce qui peut paraître excessif, c'est la conséquence, non de la législation nouvelle de 1899, mais de la théorie défectueuse de notre Code d'instruction criminelle sur le non-cumul des peines.

Le délai de la prescription établie par l'article 8 variant avec la gravité de la peine, pour apprécier la valeur de la peine qui doit seule être prise en considération au cas de cumul de délits suivi de plusieurs condamnations, on doit suivre les règles ordinaires de la

Ihéorie du non-cumul (suprà, n° 261) : on s'attachera à !a peine la plus grave lorsque des peines difTérenles auront été prononcées ou au maximum de la peine prononcée plusieurs fois lorsque ce maximum aura été atteint dans une seule condamnation ; lorsqu'une même peine aura été prononcée plusieurs fois sans qu'aucune condamnation ait attpint le maximum légal, il faudra distinguer suivant que les juges ont ou non ordonné U confusion des peines : dans le premier cas, la condamnation la plus élevée seule comptera ; dans le second cas, on additionnera les diverses condamnations jusqu'à concurrence du maximum légal de la peine (suprà, n° 268).

Effets de la prescription. — La prescription de la condamnation relativement à son inscription au bulletin n° 3, ne fait disparaître la condamnation qu'à ce point de vue seulement ; elle n'équivaut pas à une réhabilitation et elle laisse subsister toutes les incapacités attachées à cette condamnation.

Pour obtenir la disparition de ces incapacités et arriver à la réhabilitation légale par l'elfet du temps, il faut un délai plus long et une épreuve de bonne conduite plus persistante établie par l'article 10.

Déchéance du hénèfice de la prescription (art. 9). — La dispense d'inscription au bulletin n° 3 par l'etfet du temps, établie par i'article 8, n'est que conditionnelle comme celle de l'article 7 et comme le sursis de la loi Bérenger du 26 mars 189! ; elle est subordonnée à la bonne conduite persistante du condamné. Elle est révocable en cas de rechute ; elle disparait et le condamné en est déchu, lorsqu'il encourt, ,i une époque quelconque, une nouvelle condamnation pour crime ou délit à l'emprisonnement ou à une peine plus forte ; les condamnations à une simple amende n'emportent pas cette déchéance (art. 0). — Il faut donc, pour bénéficier de l'article 8, une bonne conduite, non seulement pprsistante depuis la condamnation jusqu'au moment où la dispense est acquise, mais même constante et durable après cette époque. Quid des condamnations prononcées à l'étranger et inscrites dans le casier français? Elles sont sans efTet légal : même argument que pour récidive, supra n° 289. (Voir Le Poitlevin, casier judiciaire n° 356, p. 36.5).

SECTION II. — Réhnbllilnllon légale et de droit (art 10).

339. — Les lois du 14 août 1885 et du 10 mars 1898 ont facilité la réhabilitation ordinaire *, en ont augmenté la portée et étendu

1. Une réhabilitation de droit a été établie, en matière commerciale au pro-

les efîets. Cependant la réhabilitation judiciaire reste encore assez difficile à obtenir ; certains condamnés, 1res dignes d'intérêt par leurs etîorts constants pour racheter leurs fautes, hésitent à la demander, craignant que les indiscrétions de l'enquèle qui précède la réhabilitation Judiciaire ne révèlent au public la situation qu'ils sont parvenus à cacher et ne leur fassent ainsi perdre l'emploi qu'ils ont réussi à obtenir. — Pour éviter ces inconvénients, dont M. Bérenger a montré la fréquence et la gravité, la loi du 5 août 1899 a établi au profit des condamnés, qui ont déjà bénéficié do la dispense d'inscription, une réhabilitation légale et de droit, par le seul elîel du temps, lorsque leur bonne conddite aura persisté pendant un délai plus long que celui de la prescription, mais qui varie, lui aussi, avec la gravité des condamnations et n'est que son complément. Cette réhabilitation ajoute à la radiation de ces condamnations du bulletin n° 3, acquise antérieurement, la disparition des diverses incapacités attachées à ces condamnations et qui subsistaient malgré le silence du bulletin n° 3.

« Lorsqu'il se sera écoulé dix ans, dans le cas prévu par Vartiele 8, §§ 1 et 2, sans que le condamné ait subi de nouvelles condamnations a une peine autre que V amende, la réhabilitation lui sera acquise de plein dro>t. — Le délai sera de quinze ans dans le cas préou par l'article 8, § 3, et de vingt ans dans le cas prévu par l'article 8, § 4 » (art. 10).

Le délai de la réhabilitation de droit est :

1° De dix ans, pour la condamnation unique à moins de six jours de prison ou à une amende ne dépassant pas 25 francs ou à ces deux peines réunies qui cessent d être inscrites au bulletin n° 3 a()rès deux ans, et pour la condamnation unique à six mois ou moins de six mois de prison ou à une amende, ainsi qu'à ces deux peines réunies, et pour les condamnations multiples à des amendes qui cessent d'être inscrites au même bulletin après cinq ans ;

2° De quinze ans, pour la condamnation unique à une peine de deux ans ou moins de deux ans ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, ou à des peines jointes à des amendes, qui cessent d'être inscrites après dix ans ;

3* De vingt ans, pour la condamnation unique supérieure à deux ans de prison, ou à cette peine jointe à une amende, dont l'inscription se prescrit par quinze ans.

fit des iailiis par une loi du 30 décembre 1903, qui a modifié les arl. 604 à 612, C. Com., et abrogé le deuxième paragraphe de l'art 634 du Code d'instr. crim. — Cette loi a été elle-même modifiée par une loi postérieure du 23 mars 1908. — Voir le commentaire de cette loi par M. Bouvier Bangillon dans les Lois nouvelles, 1908.1. p. 373 et ss.

CASIER JUDICIAIRE oll

On voil que, sauf le cas prévu par le n" 1 de l'article 8 où le délai de la prescription de linscriplion est de deux ans et celui de la réhabilitation de droit est de dix ans, le délai de cette réhabilitation légale et privilégiée est plus long de cinq ans, que celui de la prescription de l'inscription au bulletin n° 3 ; il est de dix ans, lorsque la prescription s'accomplit par cinq ans, de quinze ans lorsque la prescription s'accomplit par dix ans, de vingt ans lorsque le délai de la prescription est de quinze ans. — La loi du 5 août 1899 a établi deux périodes de stage et d'épreuve : un premier stage, au bout duquel la condamnation disparait du casier judicidire, mais subsiste quant à ses effets ; un second stage, après un nouveau délai, passé leijuel la condamnation est effacée par une réhabilitation légale.

Le point de dépari de ces deux délais, celui de la réhabilitation de droit et celuidelacessation del inscription au bulletin n° 3, est le même.

Le délai de la réhabilitation de droit est beaucoup plus long que celui de la réhabilitation judiciaire ; puisque, pour celle-ci, la loi se contente d'un stage de trois ans en cas de condamnation correctionnelle, quelle qu'en soit la durée (art. 620, Instr. crim.), et de six ans en cas de récidive ou de prescription (art. 634. Inslr. crim.), — tandis que pour la réhabilitation de droit, il faudra dix, quinze et même vingt années. Pour la condamnation criminelle unique, cinq ou dix ans suffisent pour la réhabilitation judiciaire, vingt ans 'seront nécessaires pour la réhabilitation de droit. Cette différence se justifie par cette considération que la réhabilitation légale s'accomplit de plein droit, par le seul effet du temps, ?ans enquête préalable, sans obligation de désintéresser la partie lésée, d'acquitttM* les frais de justice, sans pouvoir être écartée, tandis que la réhabilitation judiciaire est précédée d'une double enquête administrative et judiciaire, est soumise, en principe, au paiement préalable des dommages-intérêts et frais de justice, et qu'elle peut être ajournée et refusée par les magistrats qui peuvent ainsi prolonger l'épreuve de deux nouvelles années (art. 629, Instr. crim.). — D'après la loi de 1899, les condamnés qui ont prescrit leur peine ne pouvaient arriver à la réhabilitation de droit, puisque le délai de cette réhabilitation ne courait qu'à dater du jour de l'expiration de la peine ou de la grâce, tandis que la réhabilitation judiciaire peut être obtenue pareux depuis la loi du 10 mars 1898. La loi de 1900a modifié cette situation en autorisant, en cas de prescription de la peine, la prescription des mentions du bulletin n" 3, et, par suite, après le délai supplémentaire, la réhabilit<ition de droit. Le délai court, pour les peines corporelles, du jour où la prescription est acquise; pour les amendes, le délai court du jour où la condamnation est définitive.

mais la cessation de l'inscription et la réhabilitation sont subordonnées à l'accomplissement de la prescription (art. 8 al. 7 et 10).

La condition essentielle à l'accomplissement de la réhabilitation légale est que, pendant le délai d'épreuve nécessaire à cet accomplissement, le condamné n'ait encouru aucune nouvelle condamnation à une peine autre que l'amende (art. 10, al. 1) ^ Mais une fois accomplie, cette réhabilitation de droit, comme la réhabilitation judiciaire et comme la réhabilitation légale établie par la loi du 26 mars 1891 (art. 1, al. 2), est définitivement acquise et irrévocable; elle n'est pas révoquée par une condamnation postérieure. Une condamnation peut donc empêcher d'arriver à la réhabilitation de droit ; elle ne peut pas en faire perdre le bénéfice.

Du reste, les condamnés qui peuvent arriver à la réhabilitation de droit, comme ceux qui ne peuvent l'obtenir, conservent toujours le droit de recourir à la réhabilitation judiciaire en se conformant à la procédure et aux conditions fixées par les articles 619 à 634 du Code d'instruction criminelle et la loi du 10 mars 1898.

L'article 10, établissant la réhabilitation de droit par le seul effet du temps, renvoie pour son application, à l'article 8 seulement et ne fait aucune allusion aux condamnations dispensées d'emblée d'inscription par l'article 7. — Cette réhabilitation nouvelle est en effet inutile : — 1° pour les décisions prévues par le n° 1 de l'article 7, prononcées par application de l'article 66 du Code pé.nal, puisqu'elles prononcent des acquittements; 2° pour les condamnations prévues par le n" 2 du même article, puisqu'elles ont déjà bénéficié de la réhabilitation judiciaire ou de la réhabilitation légale de l'article 4 de la loi du 26 mars 1891 ; — 3° pour les condamnations prévues par le n° 3, puisque ces condamnations, prononcées en pays étranger pour des faits non prévus par les lois françaises, ne peuvent entraîner aucune incapacité en France (^suprà n" 281), ne comptent pas pour la récidive [suprà, n» 289 J, et ne figurent pas au bulletin n° 3 ; 4° pour les condamnations [)révues par le n" 6 de l'article 7, puisque ces condamnations étant prononcées avec sursis, bénéficient de la réhabilitation légale de la loi du 26 mars 1891 ; — 5" pour les déclarations de faillite et de liquidation judiciaire, dont il est question dans le n° 7 de cet article, parce que la réhabilitation

1. La nouvelle condamnation à l'emprisonnement empêche la réhabilitation de droit, qu'elle qu'en soit la durée, quel qu'en soit le motif, alors même qu'elle n'entraînerait aucune incapacité. Gass. civ., 26 mars 1902, S. P. 05.1.144. Quid des condamnations à l'étranger mêmes inscrites au Casier français ? Elles sont sans elTet (même arg' que pour la récidive) [suprà n° 289), pour la prescription des dispenses de mention au bulletin n" 3 {suprà n° 330). Cf. Lepoittevin, Casier Judiciaire, a° 356, p. 365.

CASIKK .ILDK.IAIUE ol3

commerciale est régie par des règles particulières * ; — 6° pour les condaiimalions prévues par le u° 4 de l'article 7, c'est-à-dire les condamnations |)our simples délits de presse, parce que ces condamnations sont généralement à de simples amendes, ne figurent pas au bulletin n° 3 et n'entraînent pas d'incapacité (art. 1 à 22, loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse); cependant l'emprisonnement peut parfois être prononcé et, dans ce cas, la condamnalion emporte l'incapacité d'être juré pendant cinq ans, quelque minime que soit la durée de cet emprisonnement (art. 2, n" 11, loi du 21 novembre 1872 sur le jury); mais la durée de cette incapacité étant inférieure au délai de la réhabilitation de droit, cette réhabilitation devient inutile.

Au contraire, la réhabilitation de droit pouvait avoir autrefois une réelle utilité pour les condamnations prévues par le n° 5 de l'article 7, c'esl-à-dire pour les condamnations à un emprisonnement ne dépassant pas trois mois, prononcées par application des articles b7 et 09 du Gode pénal : en ell'et, ces condamnations contre d^s mineurs de 16 ans, prononcées pour des faits contraires à la probité et à la moralité, entraînent de sérieuses incapacités pour l'avenir, en matière électorale (décret du 2 février 1852, art. 15, n°** 5, 6 et 9), et autrefois (>our l'incorporation ou l'engagement volontaire d.ms l'armée (loi du 15 juillet 1889 sur le recrtilement de l'armée, art. 5 et 59), en sorle que toutes les raisons qui ont fait établir la réhabilitalion de druit paraissaient en justifier l'extension à ces condamnations. Mais, cette utilité a disparu aujourd hui dans son cas principal d'application pour l'incorporation et rengagement dans l'armée ; car la loi nouvelle du 21 mars 1905, sur le recrutement de l'armée, ne fait produire qu'aux condamnations ayant une durée de six mois au moins l'incapacité de servir dans l'armée régulière et l'envoi dans les bataillons d'Afrique.

Contestations sur la réhabilitation de di'oit. — En cas de contestation, le droit à la réhabilitation légale de l'article 10 sera soumis à rap[)réci.ttion du tribunal correctionnel du domicile ou du lieu de la naissance par une requête présmlée au président de ce tribunal ; le président communiqviera la requèie au ministère pub ic fi commeitra un juge pour faire le rapport ; le tribunal statuera et jugera en (>hambre du conseil, sur le rapport du juge et les conclusions du minisicre public. Le jugument rendu sera susceptible d'appel et de pourvoir en cassation (art. 14, 15 et 1 6 de la loi modiliée en 1900).

1 Voir pour la rehabilitation de droit en matière commerciale, les lois dn 30 décembre 1903 et du 23 mars 1908 citées mprà, p. 509, uote 1.

TABLEAU DES DÉLAIS DB LA PEREMPTION DES INSCRIPTIONS AU BULLETIN N» 3 ET DE LA RÉHABILITATION LEGALE

Radiation des condamnations du bulletin n° 3 du Casier judiciaire

A. — Condamnations avec sursis.

a) D'emblée pas inscrites.

lo 1 mois ou moins d'emprisonnement avec ou sans amende (art. 7, N» 6).

2» 3 mois ou moins d'emprisonnement contre des mineurs de 16 ans par application des art 67, 68, 69, Code pénal (art. 7, N» 5).

b) Après 5 ans

1» Amende correctionnelle.

2" Emprisonnement correctionnel quelle qu'en soit la durée (art 4, loi du 26 mars 1891).

B. — Condamnations sans sursis a) D'emblée pas inscrites

3 mois ou moins d'emprisonnement contre des mineurs de 16 ans, par application des art. 67, 68, 69, Gode pénal lart. 7, N» 5)

b) 2 ans

Moins de 6 jours d'emprisonnement, seule ou avec amende ne dépassant pas 25 francs. Amende unique ne dépassant pas 50 francs.

5 ans

6 mois ou moins d'emprisonnement, seule ou avec amende.

Condamnation unique ou condamnations multiples à des amendes même supérieures à 50 francs.

iO ans 2 ans ou moins.

Condamnations multiples ne dépassant pas 1 au seules ou avec amende.

i5 ans Plus de 2 ans. Seule ou avec amende.

Réhabilitation de droit

A. — (Condamnation avec sursi?

Dt^lai unique et uniforme : 5 ans

B. - Condamnation sans sursis

10 ans Moins de 6 jours, seule ou avec amende ne dépassant pas 25 francs. Ametjde unique ne dpn^sant pas 50 francs. 6 mois ou moins d'emtjrisonn-ment, seuls ou avec amende. Amendes unique ou muliiples supérieures à 50 irancs.

15 ans .2 ans ou moins.

Condamnations multifiles ne délassant pas 1 an, seules ou avec amendes.

20 ans Plus de 2 ans, seule ou avec amende.

SECTION Ht. — Sftituation des étrangers an point de vue de la dispense d^insvription des condamnations au bulletin n" 3 et delà réhabilitation de droit.

340. — Dans un but de proteclion des Français en pavs étranger, les bénéfices de la loi du 5 août 1899 n'étaient accordés par l'ait. 12 aux étrangers en France que sou? condition de réciprocité, si les lois de leur pays ou un traité international assuraient aux Français dans le pays de ces étrangers les mêmes avantages. Celle dis|)osili(tn a été s\ipprimée par la loi de lUOO qui ne fait plus aucune distinction entre les Français et les étrangers et admet ceux-ci à bénéficier de toutes ses dispositions sans aucune condition de réciprocité. En conséquence, le texte de l'ancien article 12 a été supprimé.

SECTION IV. — Krreurs. — Fraudes. — Rectifications.

341. — Des erreurs peuvent se glisser dans la rédaction des divers bulletins du casier judiciaire, soil à la suite de simples omissions ou inexactitudes des greffiers qui les rédigent, soit comme conséquences de fraudes consistant de la part de délinquants à se faire condamner sous des noms d'emprunt.

La loi détermine la procédure à suivre pour faire rectifier le casier (art. 14 et 16j et édicté des peines contre les fraudes (art. 1 1).

§ 1. — Erreurs commises dans les bulletins n» 1 et rectificailons art. (14).

342. — Ces erreurs peuvent consister, — soit dans romi>sion de condamnations encourues et prononcées, soit dans linscTiption de condamnations qui n'ont pas été encourups ptr le titulaire du casier, parce qu'un tiers s'est fait condamner sous son nom.

A. — L'omission de condamnations encourues et prononcées peut provenir, soit de la négligence des greffiers de l'arrondissenient d'origine ou du tribunal qui a prononcé la condamnation, le premier avant omis de dresser le bulletin n" 1, le second ayant omis de l'envoyer au tribunal d'origine, — soil de ce que celui qui a été condamné a pris un faux nom, la condamnation ne figurant pas alors à

oi6 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE VI. APPENDICE

son propre cahier, mais au casier du nom emprunté. — La rectification de ces omissions sera difficile ; elle se fera administralivement ; elle pourra èlre aidée par les recherches au bureau central du casier judiciaire et au service anthropométrique de la Préfecture de police de Paris oti sont concentrées toutes les fiches individuelles des individus écroués dans une prison de France. — En cas de condamnation sous un faux nom, la rectification demandée et obtenue par celui dont le nom a été emprunté pourra fournir les indices nécessaires à la découverte de l'identité du condamné et à la reconstitution de son casier judiciaire.

B. — Lorsqu'un individu .se fait condamner sous un faux nom appartenant à une autre personne, la condamnation se trouve inscrite au casier de celte personne innocente et omise au casier du coupable. — La personne innocente a tout intérêt à faire rayer la condamnation qui lui est étrangère et figure cependant à son casier. Avant la loi de 1899, la jurisprudence, par application de l'article 518 (lu Code d'instruction criminelle, décidait qu'il fallait, pour obtenir cette rectification et celte radiation, s'adresser, par voie de requête, au tribunal même qui avait prononcé la condamnation *. — L'article 14 de la loi de 1899 modifiée par celle du 11 juillet 1900, confirme cette jurisprudence et fixe ainsi qu'il suit la procédure à suivre : « Cehci qui voudra faire rectifier une mention 'portée d son caaier judiciaire présentera requête au président du tribunal ou de la Cour qui aura rendu la décision. — Si la décision a été rendue par une Cour d'assises, la requête sera remise au premier président de la Cour d'appel qui saisira la chambre correctionnelle de la Cour. Le président communiquera, la requête au ministère public et commettra un juge pour faire le rapport. — Le tribunal ou la Cour pourra ordomier d'assigner la personne, objet de la condmnnalion. — Dans le cas oii la requête est rejetée, le requérant sera condamné aux frais. — Si la requête est admise, les frais seront supportés par celui qui aura été la cause de l'inscription reconnue erronée, s'il a été appelé dans l'iîistance. Dans le cas contraire ou dans celui de son insolvabilité, ils seront supportés par le Trésor. Le ministère public aura le droit d'agir d'office dans la même forme en rectificalion du casier judiaire. — Mention de la décision rendue sera faite en marge du jugem.ent ou de l'arrêt visé par la demande en rectificalion. — Ces actes, jugements et

1. Aix, 28 janvier 1870 (S. 70 2.65; P. 70.328; D. 71.2.217); Trib., Corr., Seine, ISjanv. 1870 (S. 73.2 45, P. 73.1.72 ; D. 73.3.109). Dijon, 31 mais 1875, S. 77.2.140 ; P. 77 597 ; D. P. 76.2.32.

arrêts seront dispensés du timbre et eïiregistrés en débet. » L'article 16 du nouveau texle de 1900 ajoute que « les instances sont débattues et jugées en chambre du conseil^ sur le rapport du magistrat coimnis et le ministère public entendu. — Les jugetnents ou arrêts sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation suirant les règles ordinaires du droit. »

Une loi du 26 naai 1897, dans le canton de Genève, a organisé, pour celte rectification, une procédure plus compliquée, en faisant du cas où une condatnnation a été, par erreur ou à la suite d'une fraude, prononcée coatie un tiers innocent, un cas de révision et en complélant dans ce sens l'article 409 du Code de procédure pénale de 188i >.

§ 2. — Fraudes et répression (art. 11 .

343. — La loi de 1899, modifiée en 1900, pour empêcher les usurpations d'état civil et les condamnations sous de faux noms, prononce contre ces fraudes les peines suivantes : « Quiconque aura pris le nom d'un tiers, da?is les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer rinscription d'une condamnation au casier de ce tiers, sera puni de six mois a cinq ans d'einprisonment, sans préjudice des poursuites à exercer pour le crime de /'aux, s'il y ('chef. — Sera puni de la même peine celui qui, par de fausses déclarations relatives à Vétat civil d'un inculpé, aura sciemment été la cause de V inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé ».

Ces fraudes par usurpation de nom par des prévenus ou accusés étaient bien punies avant la loi de 189y et une jurisprudence constante, leur appliquant l'article 147 du Code pénal, les déclarait constitutives du crime de faux et punissables de la peine des travaux forcés à temps, à la condition que le nom emprunté par le prévenu ou accusé fût réellement porté par un tiers, auquel celte fraude pouvait réellement causer un préjudice ; la fraude demeurait impunie si le prévenu ou accusé prenait un nom de fantaisie ne «'appliquant à aucune personne réelle ^.

1. Voir Gautier, professeur à l'Université de Genève : Un nouveau motif de révision dans la ptocédure genevoise, dans la Revue pénale suisse de 1898, p. 91 et s.

2. Voir dans ce sens : Cass. crim., 12 avril 1855, P. 55.1.452; 2 juillet 1857 P. 58.823; U'- juillet 1858, P. 59.583; 22 novembre 1861. P. ^2.403; 11 mai

0l8 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE VI. APPENDICE

La loi nouvelle écarte celte jurisprudence, critiquée du reste \ et l'application de l'article 147 du Code pénal à ces usurpations de nom et d'état civil, dont elle fait un délit correctionnel particulier, — mais elle maintient la condition que cette usurpation porte sur un nom appartenant réellement à un tiers ; car le délit consiste, non pas seulement à usurper un nom auquel on n'a pas droit, mais à déterminer ou chercher à déterminer, par cette usurpation, l'inscription d'une condamnation au casier d'un tiers, — La loi punit, du reste, non seulement le prévenu ou accusé, mais encore toutes les personnes qui, par de fausses déclarations, l'aident dans sa fraude. La loi de 1900 a élargi les conditions d'existence du délit en punissant la fraude, non seulement lorsquelle a déterminé, mais même lorsqu'elle était susceptible de déterminer l'inscription de la condamnation au casier d'un tiers ; en sorte que la fraude est aujourd'hui punissable dès qu'elle est découverte bien qu'elle n'ait pas abouti. En réalité, le délit puni par la loi de 1899 consiste à avoir déterminé l'inscription d'une condamnation au casier d'un tiers au moyen de l'usurpation de son état civil ; la loi de 1900 a ajouté la répression de la tentative de celte détermination d'inscription par le même moyen. — Mais il faut toujours que l'état civil usurpé appartienne à un tiers pouvant avoir un casier judiciaire, c'est-à-dire à une personne réellement existante et vivarite ^.

Si cette usurpation de nom a cessé d'être un crime de faux et est devenue un simple délit correctionnel, un faux peut en fait être commis pour arriver à celte usurpation d'état civil, par fabrication de pièces fausses ou altération des pièces produites; la loi réserve, pour ce cas, l'application des peines ordinaires du crime de faux.

La loi de 1899 a ainsi donné satisfaction aux critiques adressées autrefois à la jurisprudence par M. Blanche, ancien premier avocat général à la Cour de cassation. Il reprochait à la jurisprudence de ne pas distinguer le cas où l'inculpé s'est borné à prendre un faux nom et celui où il a signé de ce faux nom ses interrogatoires ; si l'inculpé n'a j)as signé, il n'y a pas les éléments du faux, disait M. Blanche ; il y aura aujourd'hui le délit correctionnel spécial prévu et puni par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1900, lorsque l'inculpé aura pris le nom d'un tiers et aura ainsi exposé ce tiers à l'inscription de la con-

1865, P. 66.445; 8 décembre 1870, P. 71 774 ; 4 décembre 1873, S. 74.1.40, P. 74.63; 9 janvier 1875, P 75.555; 15 janv 1898, S. P. 99.1.64.

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