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Voir Blanche, Etudes sur le Code pénal, 111, n

2. Voir sur ce poiut et sur celui de tentative de fraude avec rétractation spontanée de l'inculpé avant le jugement, Limoges, 21 mars 1901 et 26 décembre 1901 (S. P. 02.2.29 et 300).

damnation à son casier judiciaire, il n'y aura aucun délit si le nom usurpé est un nom de fantaisie qui n'appartient à aucune personne déterminée. — Si l'inculpé a signé, il y a faus>e signature et crime de faux; dès lors il faudra appliquer l'article 147 du Code pénal ^t non plus l'article H de la loi de 1900. — Mais alors faut-il encore exiger, comme le faisait autrefois, la jurisprudence que l'inculpé ait pris le nom réellement porté par une personne déterminée et signé de ce nom ou bien le faux existera-t-il encore dans le cas où l'inculpé aura pris le nom d'une personne imaginaire et signé de ce nom de fantaisie ? La jurisprudence se fondait, pour restreindre l'application des peines du faux au premier cas, sur cette considération que le préjudice est un élément essentiel du crime de faux et que dans ce cas seul le préjudice existe. M. Blanche répondait que dans le cas où l'inculpé a pris un nom imaginaire et signé de ce nom, le faux existe encore, parce qu'il y a préjudice pour le corps social dont la sûreté est intéressée à ce que les malfaiteurs soient condamnés sous leur véritable nom, — La jurisprudence nous paraît plus conforme aux droits individuels de l'inculpé et au principe moderne qu'il n'est pas tenu de dire la vérité, qu'il peut impunément mentir, soit oralement, soit par écrit.

§ 3. — Erreurs commises dans les bulletins n° 2 et n^ 3. Force probante de ces bulletins

344. — Des erreurs peuvent être commises dans la rédaction des bulletins n** 2 et n* 3 qui sont des extraits, l'un complet, l'autre partiel des bulletins n" 1.

Ces erreurs peuvent provenir, soit des erreurs des bulletins n° 1 reproduites dans les bulletins n°* 2 et 3, soit d'erreurs de rédaction des bulletins n"' 2 et 3, soit enfin de l'inscription dans le bulletin n* 3 de condamnations qui ne doivent pas y figurer d'après les articles 7 et 8 de la loi de 1899.

Les erreurs tenant à la rédaction défectueuse des bulletins n° 1 seront redressées conformément aux règles précédentes et en suivant la procédure fixée par les articles 14 et 16.

Quant à la rectification des erreurs propres a«ix bulletins n°* 2el3, il faut, avant de rechercher comment elle aura lieu, déterminer la force probante de ces bulletins à l'égard de l'intéressé.

Le bulletin n° 2 peut être opposé à l'intéressé : — 1*" au cours d'une poursuite répressive dirigée contre lui, pour établir son état de récidive, soit au point de ?ue de l'application des articles 56, 57

et 58 du Code pénal, soit au point de vue de l'application de la relégalion et de Tarlicle 4 de la loi du 27 mai 1885 ; — 2° à l'occasion de l'exercice d'un droit politique ou civique, de l'incorporation ou de l'engagement volontaire dans l'armée. — Le bulletin n" 3, réclamé et obtenu par l'intéressé lui-même, peut être produit par lui à l'appui d'une demande d'emploi dans une administration ou chez un particulier.

Si ces bulletins mentionnent une condamnation créant l'état de récidive, entraînant une ou plusieurs incapacités, empêchant Tincorporation dans l'armée régulière ou de nature à entraîner le refus de l'emploi sollicité, et si l'intéressé soutient que cette mention est erronée et qu'il n'a pas encouru la condamnation relevée ou que le bulletin n° à ne doit pas, en vertu des articles 7 et 8 de la loi, contenir l'indication de cette condamnation, quelle est la force probante de ces bulletins et comment peut-elle être contestée? Comment pour le bulletin n° 3, l'intéressé peut-il réclamer et obtenir, s'il y a lieu, l'application des articles 7 et 8 qu'il prétend avoir été méconnus?

A. — Force probante des bulletins du casier judiciaire.

345. — a) Pour la récidive. — La jurisprudence, avant la loi du 5 août 1899, avait, au point de vue de la récidive, déterminé la force probante de l'extrait du casier judiciaire de l'inculpé, contenu dans le dossier, par les distinctions suivantes: cet extrait ne peut, par lui seul, faire preuve de la condamnation et de l'état de récidive, qui en résulte ; la seule dénégation de l'inculpé suffit à écarter la production du bulletin et oblige le ministère public à produire un extrait du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé cette condamnation '. Mais si l'inculpé ne conteste pas l'existence de la condamnation etreconnait l'exactitude du renseignement fourni par l'extrait du casier, la preuve est suffisante ; son aveu qui seul n'aurait pas suffi à établir légalemennt l'existence de la condamnation ^, donne à l'extrait du casier la force probante que celui-ci n'avait pas en cas de dénégation *. Cet aveu peut être du reste tacite et il suffît que l'inculpé ne conteste pas l'exactitude de l'extrait de son casier judiciaire. Cependant, pour l'application de la relégalion, la jurisprudence ne se contente pas du silence de l'inculpé ; elle exige qu'il soit

1. Cass., 21 septembre 1882, P. 84.1.396, S. 84.1.170. — 3 mai 1887, S. 88.1 348, P. 88.1.821.

2. Cass., 28 lévrier 1846, P. 46.2.41; Cass. civ., 9 mars 1904, S. P. 04.1.463.

mis en demeure de reconnaître ou de contester les mentions de cet extrait '\ Les motifs de ces distinctions sont les suivants : — 1° la preuve d'une condamnation doit résulter on principe de l'extrait officiel du jugement ou de l'arrêt qui l'a prononcée ; le bulletin n° 1 déposé au grelTe de l'arrondissement d'origine n'est qu'un extrait de cet extrait, et le bulletin n° 2 opposé à l'inculpé n'esl lui-même fju'un extrait de ce bulletm n° 1 ; le bulletin n"2, n'élanl qu'un certificat délivré sur l'extrait d'un document original, n'a d'autre valeur que celle d'un simple renseignement, qui ne dispense pas de la production de l'original si elle est réclamée et s'il y a contestation, par application de la règle des articles 1334 et 133"')-4° du Code civil ; — 2" l'institution du casier judiciaire n'ayant été organisée qu'adminislralivement et par de simples circulaires ministérielles et n'ayant reçu aucune sanction législative, ses extraits ne peuvent constituer que de simples renseignements, qu'une simple dénégation suffit à écarter; — 3° si, dans les cas ordinaires, l'absence de dénégation et le silence de l'inculpé suffisent à donner à l'extrait du casier judiciaire la force probante qui lui manque, la reconnaissance expresse et l'aveu formel sont nécessaires lorsque la relégation est encourue, à cause des garanties spéciales dont la loi du 27 mai 1885 a voulu entourer les individus exposés à l'application de la peine perpétuelle qu'elle édicté ^.

Ces distinctions seront-elles encore applicables maintenant que l'institution du casier judiciaire est réglementée par la loi ?. — La raison tirée du caractère purement administratif et non légal du casier judiciaire a disparu aujourd'hui. Mais il reste encore celle tirée de ce que le bulletin n" 2 opposé à l'inculpé n'est qu'un extrait des bulletins n" 1, qui ne sont eux-mêmes que des extraits des jugements et arrêts ayant prononcé les condamnations: des erreurs peuvent être commises dans la rédaction de ces extraits successifs et il est raisonnable de continuer à leur appliquer, malgré leur reconnaissance légale, le principe fort sage des articles 1334 et 1335-4'* du

1. Cass., 4 février 1860, P. 01.219 ; 7 juillet 1870. P. 78.438 ; 10 avril 1880. P. 81.1.184, S. 81.1.91.

2. Cass., 4 février 1887, P. 87.1, 31ô ; 4 février. 22 avril et 8 juillet 1887, P. 8S.1.821 ; 7 juillet 1887, P. 88.1.1199: 16 mars 1889, P. OO.l.t'ô. S. 90.1.41 : 3 février 1900, S. P. 02.1,539.

3. En pratique, avant la loi du 5 aoiU 1899, dans certains parquets, on joignait à la procédure les extraits des jugements et arrêts ayant prononcé des condamnations antérieures contre le prévenu. — Pendant quelque temps même, après l'arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1897 qui exigeait, pour l'existence de la récidive, que la peine eût été subie suprà, n» 292\ on loignait également un extrait d'écrou Cire, du proc. de la Rép, de la Seine du 8 juin 1897.— Journal des Parquets, 4897, 3.180),

o22 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE VI. APPENDICE

Code civil. Il a fallu, pour écarter ces articles et donner aux extraits des registres de l'état civil la force probante de leur conformité aux actes originaux, une disposition de loi formelle, celle de l'article 45 du Code civil '. Cette disposition n'existe pas dans la loi du 5 avril 1899 pour les extraits du casier judiciaire ; ces extraits restent donc soumis au droit commun des articles 1334 et 1335-4° du Code

La simple dénégation ou contestation de l'inculpé suffira dès lors encore aujourd'hui pour enlever aux bulletins n" 2 toute force probante et pour obliger le ministère public à recourir au texte original de la condamnation ^.

346. — b) Pour les incapacités. — La jurisprudence a déclaré que celui qui veut exercer undroit politique ou civique, notamment un droit électoral, n'a pas besoin de produire son casier judiciaire et de justifier qu'il jouit de ses droits civils et politiques ^ parce que la capacité est présumée jusqu'à preuve contraire; mais on peut, pour l'empêcher d'exercer ses droits, lui opposer un extrait de son casier judiciaire et, d'après l'article 4 de la loi/de 1899 et 1900, les administrations publiques de l'Etat peuvent, pour V exercice des droits politiques, se faire délivrer des bulletins n° 2 qui ne comprennent que les décisions entrainant des incapacités prévues par les loi X relatives à l'exercice des droits politiques. — Quelle sera la force probante de ce bulletin ? Suffira-l-il, pour l'écarter, de nier son exactitude, comme dans le cas de récidive? — Nous ne le croyons pas. La situation est différente au point de vue de l'application de la théorie des preuves : dans les cas de récidive prétendue, c'est à celui qui prétend que cette récidive existe, c'est-à-dire au mi-

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