Demolombe, î, 317 et 318 ; Aiibi-y et Rau, § 65, note
2. Le casier judiciaire ayant acquis une existence légale depuis la loi du 5 août 1899. une circulaire du garde des sceaux du 10 août i^W {Journal des Parquets, 1900.3.145; a déclaré qu'il était inutile de joindre à la procédure un extrait des condamnations et que le bulletin n» 2 serait désormais suffisant. Cependant il en sera aulrement et l'extrait deviendra nécessaire, en cas de dénégation et de contestation de l'inculpé (Voir dans le même sens, Paris, 18 mai 1900, Journal des Parquets, 1900.2.49) ; le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 juillet 1900. Adde. Cass. 3 février 1900, S. P. 02.1.539. — La force probante du bulletin n" 2 n'a donc pas été augmentée depuis la loi de 1899 {Contra, Le Poittevin, Journal des parquets, 1900.1.107 et ss. ; le Casier judiciaire, n^s 326 et 327, p. 308 à 316). — La circulaire du 10 août 1900 {Journal des parquets, 1900.3.145;, supprime également la production de l'extrait d'écrou rendu inutile par le changement de jurisprudence de la Cour de cassation depuis l'arrêt du 18 février 1898 (Voir suprà, n» 292). Une circulaire du 16 mars 1907 [Journal des Parquets, 07. 3.167) confirme celle de 1900 même pour les relégables qui n'ont pas formellement reconnu leurs condamnations.
3. Cass., 8 avril 1884, P. 84.1.107, S. 84.1.436; 2 mai 1892, S. et P.92.1.59I.
nislère public à en étabjir l'existence par un moyen de preuve suffisant et le bulletin n° 2 ne remplit pas cette condition en cas de dénégation de l'inculpé, il ne sert que de renseignement et ne fait naître qu'une simple présomption (jui n'a pas la force d'une preuve; — lorsqu'un particulier veut exercer un droit, il doit prouver qu'il est capable ; il est vrai que la capacité se présume et que c'est pour cette raison qu'on le dispense de produire son casier judiciaire; mais lorsqu'on lui oppose un bulletin portant une condamnation qui le frap|,e d'incapacité, ce bulletin crée contre lui une présomption qui, retournant la charge de la preuve, le met en demeure d'établir sa capacité et l'oblige à prouver l'inexactitude de ce bullelin n° 2. — Du reste la loi de 1899 el 1900 pour la confection des lisles électorales et l'exercice des droits électoraux, ordonne, dans son article 5, alinéa 2, l'envoi, à l'autorité admiiiistralive du domicile de tout Français ou de toul étranger domicilié, d'un duplicata de chaque bulletin n° 1 constatant une décision qui entraîne la privation des droits électoraux. Lorsque ce bulletin sera opposée celui qui réclame son inscription sur les listes électorales, s'il conlesie l'exactitude du bulletin n° 1 original, il devra suivre la procédure organisée par l'article 14 de la lui et s'adres>er au tribunal ou à la Cour qui a rendu la décision. S'il invoque seulement une erreur dans la copie du duplicata, on procédera comme en cas de constatation de l'exactitude du bulletin n° 2.
347. — Pour V incorporalion el l'engagement volontaire dans Varmée. — Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée, certaines condamr)ations emportent exclusion de l'armée avec mise à la disposition des ministres de la marine et des colonies ; d'après l'article y de la même loi, d'autres condamnations, sans emporter cette exclusion, déterminent l'incorporation dans les bataillonsd'infanlerie légère d'Afrique. — D'après l'article 50 de cette loi, celui qui veut contracter un engagement volontaire dans l'armée doit justifier, par la produclion d^un extrait de son casier judiciaire, qu'il n'a pas encouru certaines condamnations qui ne lui permettraient de s'engager que dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique. — L'article 93 de cette loi, confirmant la disposition de la loi du 1'''" mai 1897, autorise l'engagement volontaire et l'incorporation dans l'armée des condamnés qui ont obtenu le bénéfice du sursis par application de la loi du 20 mars 1891.
Les particuliers ne pouvant plus aujourd'hui obtenir eux mêmes de bulletin n° 2 *, l'auiorilé militaire sera désormais fixée sur la
1. C'est donc pas erreur que l'art. 50 de la loi du 21 mars 1905, reprodui-
•')24 PUEMIÉRE PARTIE. LIVRE YI. APPENDICE
situation pénale ries appelés, et de ceux qui veulent contracler un engagement volonlaire, snit par Tenvoi d'un duplicata du bulletin n°l, conformément à l'article o alinéa 1 de la loi 1899-1900, soit par la délivrance à elle faile du bulletin n° 2. Si l'intéressé conteste la sincérité et l'exactitude du buUeliu n° 1 original, il devra recourir à la procédure de l'article 14 de la loi. — S'il invoque une erreur dans la copie du duplicata ou dans la rédaction du bulletin n" 2, cette procédure n'est plus applicable.
B. — Rectification des duplicata des biclletins n" 1 et des bulletins n° 2.
348. — Les inexacliludes de ces divers bulletins provenant d'erreurs de copie ou de rédaction, il suffira de recourir à l'original des bulletins n° 1 pour les relever. A cet effet l'intéressé s'adressera, par voie administrative, au procureur de la République du tribunal d'origine, qui a la surveillance directe du casier judiciaire, pour obtenir la vérification.