C. — Rectification des bulletins n
349. — Le bulletin n° 3 délivré aux personnes qu'il concerne (art. 6j, ne devant plus aujourd'hui faire mention de toutes les condamnations encourues et inscrites au bulletin n° 1 (art. 7 et 8), celui qui s'est fait délivrer ce bulletin, pour obtenir une place dans une compagnie ou un emploi chez un particulier, pourra prétendre que certaines condamnations ne doivent pas figurer dans ce bulletin et que les dispositions des articles 7 et 8 delà loi de 1899 ont été violées. — H devra tout d'abord réclamer adminislrativement au procureur de la République. Mais si ce magistral n'accueille pas favorablement la réclamation, comme il ne s'agit plus ici d'une simple vérification matérielle, mais d'une question de droit, de l'interprétation et de l'application de la loi, il faudra soumettre la difficulté à un tribunal. Quel sera le tribunal compétent ? La loi de 1900, comblant une lacune de celle de 1899, attribue compétence sur ce point au tribunal correctionnel du lieu du domicile ou du lieu de la naissance ; la procédure est la même que pour les rectifications des bulletins ji° 1 (art. 15 et IG). — Quant au bulletin n° 3 portant
sant mal à propos sur ce point, les dispositions de l'art. 59 de la loi du 15 juillet 1889, exige que celui qui veut s'engager dans l'armée produise luimême un extrait de son casier judiciaire.
CASIER JUDICIAIRE ')2-i
néant, il peul bien créer au profit du litiilaire une présomption de capacité, mais cette présomption peul tomber devant la preuve contraire, parce que le défaut de mention d'une condamnation sur ce bulletin n'implique pas nécessairement soit l'absence de toute condamnation, soit la réhabilitation d'une condamnation prononcée et la cessation des incapacités que cette condamnation avaient entraînées '.
SECTION V. — Application pratique de la loi.
350. — Les détails de la mise en pratique de la loi, notamment la réglementation des conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivés les bulletins n"*' 2 et 3, les droits alloués au greffier, ont été fixés par un règlement d'administration publique du 12 décembre 1890 complété, depuis la loi du 11 juillet 1900, par un autre règlement du 13 novembre 1900 et par des circulaires du Ministre de la justice du 15 décembre 1899 et du 30 novembre
SECTION VI. — Réiiiiiiué des règles concernant la preuve de la condamnation qui sert de premier ternie à la récidive.