Ces règles peuvent se résumer ainsi
1" La preuve est à la charge du ministère public. Mais la juridiction répressive doit prononcer les peines de la récidive dès que la preuve en est acquise aux débats et il n'est pas nécessaire que le ministère public en requière formellement l'application ;
2° Cette preuve se fait par la production du bulletin n°2 du casier judiciaire joint à la procédure. Mais en cas de dénégation du prévenu ou de l'accusé, l'expédition du jugement ou de l'arrêt de condamnation doit être produit. Lorsque la relégation est encourue, la jurisprudence exige que le prévenu ou accusé soit mis en demeure, par la communication du bulletin n" 2, d'en reconnaître ou d'en contester l'exactitude.
3° Le tribunal ou la Cour, pour pouvoir appliquer les peines de la récidive, doit, en vertu du principe que toute décision judiciaire doit être motivée, spécifier chacune des circonstances constitutives de
1. Voir Cass. clv., 2ô mars, 2 avril, 27 avril 1900 (S. et P. 01.1.365 et Ja note critiquant quelques-unes des solutions de ces arrêts).
l'état de récidive : date et cause de la condamnation antérieure, pour prouver que les conditions du délai de rechute et d'idenlité ou similitude des délits existent ; nature et durée de la peine précédemment prononcée, pour savoir s'il y a récidive et s'il y a grande ou petite récidive correctionnelle : iriévocabilité de la condamnation nécessaire à l'existence de la récidive. Lorsque la relégation est encourue, Ja décision qui la prononce doit viser toutes les condamnations antérieures une à une par leur date, indiquer le lieu où elles ont été prononcées, la juridiction dont elles émanent, la nature des délits et la durée des peines prononcées ; enfin, depuis l'arrêt des Chambres réunies du 26 février 1889 {suprà n" 321), cette décision doit constater que les condamnations antérieures sont définitives, que chacun des faits qui ont motivé les condacnnations successives est postérieur à la condamnation précédente devenue définitive et que les peines n'ont pbs été confondues.
II. — Preuve de Pideniité. — Anthropométrie. — Photographie judiciaire.
352. — Pour établir l'état de récidive d'un inculpé ou accusé, il ne suffit pas de produire un docunier»t écrit, fut-il authentique, bulletin n° 2 du casier judiciaire, expédition d'un jugement ou arrêt, porta^nt mention d'une condamnation antérieure. H faut encore démontrer que l'inculpé et l'accusé actuellement jugé est celui-là même contre lequel la condamnation antérieure a été prononcée. La preuve est à la charge du ministère public.
Lorsque l'état civil porté au bulletin ou extrait produit concorde avec celui de l'inculpé ou accusé et (|ue celui-ci ne conteste pas que la condamnation antérieure lui soit applicable, il n'y a pas de difficulté et la preuve est faite.
Il en est autrement dans les cas contraires. Plusieurs hypothèses peuvent se présenter.
1° L'inculpé ou accusé, sans dissimuler son identité, nie avoir été anléripurement condunué et prétend que la condamnation produite contre lui, quoique correspondant à son état civil, ne lui est pas applicable, par suite d'une erreur, d'une confusion ou d'une fraude. — II devra, pour faire rectifier son casier judiciaire, se pourvoir, conformément aux articles 14 et 16 de la loi du H juillet 1900, devant la juridiction qui a prononcé la première condamnation ;
2" L'inculpé ou accusé dissimule stm identité et a comparu plusieurs fois en justice sous des noms différents. Il faut commencera rechercher et à établir sa véritable individualité, constater les di-
verses condamnations prononcées antérieurement contre lui sous des noms différents et faire reeliHer. après ces eoastalations, ces condamnations et les casiers judiciaires dressés en conséqnenee. Ces rectifications seront faites, par les soins du ministère public, en suivant la procédure établie par les articles 14 et 16 de la loi du 11 juillet 1900.
La recherche et la constatation de l'identité sera faite par le tribunal saisi de la poursuite, puisque cette constatation est un des éléments de l'état de récidive que ce tribunal doit apprécier. Si le prévenu ou accusé a été antérieurement condamné sous son véritable nom et n'a dissimulé sa personnalité que dans la seconde poursuite, son identité reconnue, il n'y a pas lieu de rectifier la condamnation antérieure qui lui est applicable et la récidive est prouvée. Si le récidiviste a pris successivement plusieurs faux noms dilîérents, son individualité prouvée devant le tribunal saisi de la poursuite, il faut, avant de constater son état de récidive et pour l'établir, faire rectifier les condamnations précédentes par les tribunaux qui les ont prononcées, conformément aux articles 14 et 16 de la loi du 11 juillet 1900.
3" Enfin, s'il y a lieu d'établir l'identité d'un individu, qui. après avoir été condamné et, en cours de peine, s'est évadé, il faudra suivre la procédure organisée par les articles 518 et 519 du Code d'instruction criminelle,
La reconnaissance et la preuve de l'identité se feront par tous les moyens possibles. Les moyens les plus [)réi:is et actuellement prati- <[ués sont V identification anthropométrique et la photographie judiciaire.
SECTION I. — IdentiUcalioii aniliropouiétrique.
§ 1. — Notions générales.
353. — La preuve matérielle de certaines condamnations fut autrefois imprimée sur le cor()s même du condamné, en vue de sa récidive future, à l'aide de la flétrissure par la marque avec un fer rouge sur une épaule de certains signes (llpur de lis autrefois) ', ou de certaines lettres (V pour les voleurs, G.\L pour les galériens, d3puis la déclaration du 4 mars 1724 ^ ; R pour les récidivistes de
1. Muyart de Voiiglans, Institutes au droit criminel, p. 409.