‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 229 sur 550 · Même Bulletin, loc. cit., p 348 à · texte numérisé non relu

Même Bulletin, loc. cit., p 348 à

5. Même Bulletin, 1896, p. 127. — Berue pcnit., 1895, p. 1275 et 1276.

6. Voir le texte de ce Code pénal norvégien §§ 58 et 59 dans le Bulletin de l'Union internationale du droit pénal, 1898 (supplément à la l*""" livraison) €t dans le Journal des Parqueta, 1902 1.37.

7. Voir le texte de ce projet (art. 16) publié en 1896 en supplément au Bulletin de l'Union intern. de droit pénal, et l'édition avec observations et motifs publiée en 1894 à Bàle et Genève par M. Alfred Gautier, professeur à l'Uuiversité de Genève. — Cf. pour l'exposé de ces théories nouvelles de l'Union internationale de droit pénal, Thibierge, La notion de la complicité (thèse pour le doctorat, Paris, Rousseau, 1898).

8. Cf. Sigliele, La teorica positiva délia compUcitci, p. 81. — M. Sighele a consacré à l'étude des relations des criminels associés, à leur influence réciproque, un intéressant ouvrage sous le titre de Coppia criminale (2« ediz. Torino Bocca, 1897), traduit en français sous celui de Crime à deux ^Lyon, Stoi'ck : Paris, Masson 1893~i. Après avoir montré que, le plus souvent, des deu.t personnes associées pour le crime l'une, plus lorte. plus énergique {incubé domine et détermine l'autre, plus faible et sans résistance aux suggestions {succube], M. Sighele demande contre le suggestionneur une pénalité aggravée par la circonstance de l'association criminelle ; mais, sauf de rares cas, il n'admet pas l'irresponsabilité, ni même la tiiminution de responsabilité du suggestionné, malgré l'entraînement auquel il a obéi ; parce que sa faiblesse et sa suggestionnabililé. loin d'être une excuse, doivent mettre en garde contre sa redoutabi/itè, sa téniibilité qui doit, dans la doctrine positiviste, servir de mesure à la peine et ne correspond pas toujours au degré de perversité de l'individu. L'affirmation juste qu'wn homme est d'autant jilus dançjereux qu'il est pervers doit être complétée par cette autre : un homme €st d'autant plus danye> eux qu'il est faible. Celui qui veut se laisser corrompre ne pourra pas, au point de vue utilitaire, être traité différemment de celui qui a corrompu fp. 155 à 159). — 11 y a là une exagération évidente et Lombroso a, avec plus de raison, rapproché le succube du couple criminel du délinquant d'occasion el l'a qualifié de criminaloïde ^Lombroso, Uomo delinq , t. Il, p. 511). — Adde Florian, Dei reali e délie pêne (Milan, 1901), p. 297 et 298. — Voir sur le même sujet, D'' Carrara, le couple criminel du

NOTIONS GÉNÉRALES SLR LA l'ARTICIPATION CRIMINELLE 574

Notre Code pénal, malgré le principe de la criminalité d'emprunt du complice et rassiniilation, pour la peine, du complice à l'auteur, proclamés par l'articir 59, se prête à I individualisation de la peine dans l'application, au moyen des circonstances atténuantes : le complice peut être puni d'une peine différente, soit moins forte, soit même plus forte que la peine prononcée contre l'auteur princi|)al *.

405. — 4^ Système. — Circonstance aggravante de la parlicipalion. — L'école positiviste italienne, représentée, dans ra|)plication de ses principes à la théorie de la complicité, par MM. Ferri et Sighele, tout en réclamant l'individualisation de la peine pour chacun des participants, demande, comme un moyen nécessaire de protection sociale, que la participation de plusieurs délinquants, sans distinction des auteurs et des complices, soit, par elle seule, une cause d'aggravation de la peine de chacun, pourvu bien entendu que cette participation collective, cette complicité, soit préméditée, combinée à l'avance et ne soit pas improvisée et soudaine ^. On invoque à l'appui de cette aggravation les arguments suivants : — 1" l'union des participants faeilile l'exécution du délit par la [)uissance de l'association el la division du travail ; elle en assure !a réussite ; — 2° cette union favorise l'accomplissement des infrai^lions les plus graves et les stalisli(|ues montrent que le nombre des [)artiripants est plus élevé pour les crimes, surtout inspirés par la cupidité, que pour les délits correctionnels ; — 3° l'association criminelle s'observe particulièrement chez les malfaiteurs les plus dangereux, les criminels d'habitude, les professionnels, les repris de justice et les souteneurs; elle est rare chez les délinquants primaires, d'occasion et d'accident.

La complicité et la réunion, dans l'exécution d'un délit, de |)lnsieurs personnes ne sont pas, sauf les exceptions signalées plus haut, <les causes d'aggravation de la peine du délit dans notre législation pénale, et ne constituent pas non plus en principe un erimo oir délit spécial. — Cependant la modification importante apportée par la loi du 18 décembre 1893 au lexle des articles 205 el suivants du Code pénal et aux conditions d'existence de l'association de mylfai-

niandat et du mandataire dans la criminalité de sang {Actes du congrès d'antropol. crimin. d" itnsterdam de 1901, p. 290 etss.'i.

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