Cass., 9 avril 18S/7 (S et P
2. Ferri, Sociolog. crim., 4" édit., ii» 69, p. 706 : Sighele, loc. cit., p. 12 et 88., 125 et ss., 143 et 8s., el Le crime à deux, p. 149 et ss. Dans le même sens Tarde, Philosophie pénale, ch. vu, § V, n» III, p. 466 : Cuche, Une t/iéorie nouvelle de la, complicité (Grenoble, 1896). Voir cependant : Angioliai, La complicità à sempre un' aggravante f (in Scuolapositica, 18%, p. 277 à 285), Voir dans ce sens C. porlugai», arl. 34» ii« 10.
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leurs et de l'entente criminelle punissables, a conduit quelques interprètes à penser que la complicité pourrait être d'une manière générale, même en dehors des crimes anarchistes, considérée comme entente criminelle et punie des peines des articles 266 et 267 ; parce que, d'une part, toute infraction commise par voie de complicité suppose une entente préalable entre les complices et les auteurs et que l'état de complicité révèle et implique cette entente ; que d'autre part, les articles 265 et 266 du Code pénal qui punissent cette entente, depuis la loi de 1893, ne font aucune distinction entre les crimes anarchistes et les crimes de droit commun et n'exigent aucune condition de durée de l'entente et du nombre des participants '. Cependant cette solution est excessive et dépasse les intentions des auteurs de la loi de 1893: les peines prononcées par les articles 266 et 267, travaux forcés, réclusion, relégation, sont trop fortes pour la répression normale de la simple complicité et dépasseraient, pour la seule entente, les peines du crime commis en commun qu'elles absorberaient par application du principe du non-cumul des peines; en outre, la complicité serait punissable comme entente, pour les crimes seulement et non pour les délits correctionnels, ce qui ne se comprend pas, puisque l'article 59 donne la même importance à la complicité dans les deux cas; les travaux préparatoires, la sévérité des peines, la restriction de l'entente punissable aux crimes seuls, prouvent dune manière certaine que les auteurs de la loi du 18 décembre 1893 n'ont eu en vue que l'entente précédant et préparant les attentats anarchistes et nullement la complicité des autres crimes ou délits qui, impunie, en tant que délit spécial, avant la loi de 1893, n'a pas été atteinte par elle; enfin si les articles 266 et suivants nouveaux du Code pénal étaient devenus applicables à la complicité, il faudrait en conclure que l'entente entre co-auleurs et complices est devenue punissable par elle seule, indépendamment de l'exécution du crime ou délit résolu, ce qui est contraire à la notion même et à la condition essentielle d'existence de la complicité.
SECTION III. — Participation sans aucune entente préalable', par une impulsion collective soudaine. — Criminalité des foules.
406. — Lorsque plusieurs individus commettent un même acte en l'absence de toute entente, sans s'être concertés avant l'exécution,