‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 23 sur 550 · DU DROIT PÉNAL DANS LA LEGISLATION · texte numérisé non relu

DU DROIT PÉNAL DANS LA LEGISLATION

§*1. — Rapports du droit pénal et de la morale 2.

51. — La morale, quel que soit le caractère qu'on lui reconnaisse, spiritualiste, évolutioniste ou positiviste, est la science des mœurs, de la conduite humaine dans les diverses circonstances de la vie ; elle nous trace une série de devoirs et d'obligations envers nousmêmes, envers nos semblables et envers Dieu, sous la sanction extralégale du jugement interne de notre propre conscience, de l'opinion publique fortifiée par la sanction religieuse de l'espoir de récompenses et de la crainte de peine dans la vie future. — Son domaine, à ce point de vue, est beaucoup plus vaste que celui du droit en général et du droit pénal en particulier, qui n'envisagent que les hommes vivants en société et règlent les rapports que crée entre eux cette vie commune. — La morale sociale elle-même est plus étendue que le droit pénal : elle impose des obligations étrangères au droit. Il faut, à ce point de vue, distinguer les devoirs de bienfaisance et les devoirs de justice ; le droit ne peut exiger l'accomplissement que des seconds, la morale sociale fait de la bienfaisance et de la charité une obligation. — Même sur le terrain commun des devoirs de justice, qui se résument en ces deux maximes : neminen Ixdere, jus suum cuique trihuere, le droit pénal a et doit avoir moins d'étendue que la morale sociale. Si un grand nombre d'actes relèvent de l'une et de l'autre et sont prohibés par la morale et la loi pénale : attentats à la vie, à la santé, a la propriété, aux mœurs, d'autres doivent

1. Cf. Puglia, Prolegomeni allô studio del diritlo repressivo (Torino, Bocca, 1883), p. 88 et ss. — Manuale di diritto pénale, I, p. 15 et ss. (Napoli, 1890, Anfossi).

2. Cf. Vidal, Princ'ipes fondamentaux de la pénalité, p. 95 et ss., 136 et ss.

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