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RAPPORTS DL DROIT PÉNAL, DE LA MORALE, DU DROIT CIVIL, ETC

être tolérés par la loi, quoique reprouvés par la morale : p.iroe que la loi pénale ne doil prohiber et punir que les actes nuisibles et dangereux pour l'ordre social, troublant assez gravement la sécurité publique et doit, lorsque ce n'est pas rigoureusement nécessaire, s'abslenir de toute intervention, par respect pour la liberté individuelle. — C'est ainsi que la simple pensée, la résolution, quoique bien arrêtée, de commettre un crime, si grave qu'il soit, quoique immorale, n'est plus aujourd'hui punie par la loi ^ Nonomne quod licet honestum e5<^(Paul, fr, 144 'pr. D., de reg. juris., 50, 17). De même du suicide et de la tentative de suicide. Sauf la question importante de savoir si l'acte immoral que la loi positive ne punit pas est simplement toléré ou a les caractères d'un droit légalement reconnu (voir infra l'application au suicide n°« 234 à 236)^. A [inverse, certaines actions, quoique en elles-mêmes indifférentes à la morale, sont prohibées par la loi pénale, par une sorte de précaution législative et de mesure de police générale; parce que ces actions, quoique n'étant pas directement nuisibles à autrui, contiennent l'éventualité d'un danger possible ou nuisent au fonctionnement de certaines institutions et de mesures organisées par la législation positive d'un pays ; telles sont [la plupart des contraventions de police et des délits dits contraventionnels. — Relativement aux actions réprouvées à la fois par la loi morale et la loi pénale, la morale sert de guide au législateur et au juge pour fixer les conditions et les dégrés de la responsabilité légale de leur auteur ; cette responsabilité, dans la doctrine classique et dans les législations actuelles, est mesurée sur l'étendue de la responsabilité morale. Mais cette confusion est repoussée par l'école positiviste Italienne qui distingue nettement la responsabilité sociale de la responsabilité morale, en enseignant qu'il faut substituera la notion anciennede la responsabilité morale celle différente de la responsabilité sociale '.

%2. — Rapports du droit pénal et du droit civil.

52. — Le droit civil règle les rapports des hommes vivant en société, fixe leurs droits respectifs et assure le respect de ces droits, en établissant certaines sai>ctions contre ceux qui, manquant à leurs obligations, portent atteinte aux droits d'aulrui. Ces sanctions son

i. Voir la théorie de la tentative, infrà !»•• 64 et 91.

2. Voir Adolfe Rava, I diritti sulla propria persona (Torino, Bocca, 1901), parte secwida, cap. iv, p. 150 et ss.

3. Ferri, Sociologia criminale (4» ediz.), n»« 55 et 56, p. 581 et «s.— Voir infrà, La théorie de la responsabilité pénale.

6ê PREMIÈRE PARTIE. LIVRE PREMIER. CHAPITRE II

des sanctions de réparation et se distinguent en trois variétés : — le rétablissement de Vétat antérieur, par la destruction de Pétat antijuridique ; — la nullité des actes antijuridiques ; — la réparation des dommages causés par ces actes. Lorsque ces sanctions suffisent à la réparation du tort causé par la violation du droit, la législation pénale n'a pas à intervenir : celte violation ne relève que de la législation civile. Mais lorsque les sanctions civiles sont jugées insuffisantes à cause de la gravité du tort causé, des sentiments antisociaux, pervers et dangereux que l'acte implique chez son auteur, de l'émotion publique que cet acte a produite, de l'impossibilité d'en prévoir l'exécution et de s'en garantir par avance, la sanction pénale devient nécessaire. 11 est du reste impossible de préciser davantage les cas où la législation pénale doit intervenir et ceux où la législation civile est suffisante. Ce qui paraît résulter de ^'évolution historique de ces deux législations, c'est que le domame du droit pénal tend à se restreindre avec la civilisation, tandis que celui du droit restitutif s'étend davantage*. Certaines violations du droit relèvent à la fois de la loi civile et de la loi pénale ; ce sont celles qui ont causé à la fois un dommage individuel, un dommage direct ou mal de premier ordre, suivant l'expression de Benlham,, et un trouble à la sécurité publique, un dommage indirect ou mal de second ordre. La réparation du dommage social ou mal du second ordre a lieu au moyen de la peine ; la réparation du dommage individuel ou mal de premier ordre a lieu par les moyens civils, nullité du mariage d'un bigame, action du contrat violé (en cas d'abus de confiance,, violation de dépôt), action en dommages-intérêts (en cas de délit ou. quasi-délit civil des art. 1382 et 1383, C. civ.). Notre législation, sauf quelques dérogations que nous signalerons plus haut en nous occupant de la situation de la partie civile (notamment à propos de l'art. 3, Instr. cr.), a séparé nettement la sanction civile et la sanction pénale à laquelle donne lieu un même fait, attribuant à la première un caractère purement privé et à la seconde seule un caractère d'ordre public et social. La nouvelle école positiviste Italienne a eu le mérite de dénoncer cette séparation comme une erreur regrettable, de montrer l'insuffisance actuelle de protection des droits de la victime d'un délit pénal, d'établir que c'est un devoir qui incombe à la société d'assurer la réparation du tort causé à cette victime et de proclamer que la sanction civile a un caractère d'intérêt social au même titre que la sanction pénale ^.

1. Cf. Durkheim. De la division du travail social, p. 148 et ss. — Voir cependant l'observation faite suprà, n° 13.

2. Garofalo, Riparazione aile vittime del delitto; Ferri, lac. cit., p. 676 et

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