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Cuche, Une théorie nouvelle de la complicité, p. 15 à

il n'y a plus de complicité, l'essence de la complicité étant cette entente, ce lien intellectuel et moral de plusieurs individus qui s'efforcent, par leur union, de réaliser un projet cri(ninel4;ommun. Il y a, non seulement pluralité d'agents et d'auteurs, mais encore pluralité de délits et chacun de ceux qui y ont pris part est puni pour son fait personnel, dans la mesure de ce fait ; ces délits collectifs sont connexes (Voir art. 227, C. inst. crim.), en ce sens que leurs divers auteurs peuvent être poursuivis ensemble devant le même tribunal et condamnés par une seule décision commune ; mais les divers délinquants sont indépendants les uns des autres et le sort des uns n'est nullement lié au sort des autres. — Tels sont les cas d'homicide d'une ou plusieurs personnes, de blessures et de coups, de vols, de pillage, d'outrages ou voies de fait envers l'autorité par une foule surexcitée de manifestants, d'émeutiers, de grévistes, d'étudiants, etc., etc.

De savantes et intéressantes études sur la psychologie des foules * ont montré que la foule est un agrégat d'hommes hétérogène par excellence, puisqu'il est composé d'individus de tous les âges, des deux sexes, de toutes les classes et de toutes les conditions sociales, de tous les degrés de moralité et de culture ; et inorganique par excellence, puisqu'il se forme sans accord préalable, soudainement, à l'improviste. — En cela la foule diffère de la secte et de l'association de malfaiteurs composées d'éléments homogènes réunis par un accord préalable, une même foi, un même idéal et poursuivant un but commun. — Par suite, la foule est loin de représenter dans ses actes et ses manifestations le caractère et le tempérament des individus qui en font partie ; les caractères de cet agrégat hétérogène et inorganique ne sont pas déterminés par les caractères des unités qui le composent et la foule peut se livrer à des manifestations, à des actes dont chacun des individus qui la composent, pris isolément et séparé des autres, serait absolument incapable, à l'exéculion des-

1, Fugliese, Del delitto collettivo, Trani, 1887 ; Sij^hele, La foule criminelle (fe édit. ital., 1891, 2e ('^dil. trad, franc. Paris, Alcan. 1901); Psychologie des sectes 'trad. f. Paris, Giard et Brière, 1898) ; Tarde, Foules et sectes au point de rue criminel et les crhnes des foules [Essais et mélanges sociologiques, p. 1 à 103); Philosophie pénale, p. 320; L'apport au Congrès d'anthrop. crim de Bruxelles de 1892, p. 73 et ss. ; Gustave Le Bon, Psychologie des foules (Paris, Âlcan, 1895j ; Ottolenghi, La suggestione (Torino, Bocca, 1900), 2e part., ch. i, § 2, n» 9, p. 313 et ss. ; Tarde, L'opinion et la foule (Paris, .\lcan, 1901), Paul Pottier, la psychologie des inanifestations parisiennes (Rfvue, Ancienne Revue des Revues, 15 juin 1899, p. 571). Sighele, le crime collectif (Actes du Congrès d'antropol. crimin. d'Amsterdam, 1901, p. 08, 414). Jelgersina, observations sur la psychologie des foules (âlômes. Actes, p. 5;.

quels, le moment d'excitation et d'etîervescence passé, ils ont peine à s'expliquer leur participation. — Les violences et les colères de la foule éclatent sur un mot, un geste, un cri, une émotion qui vase propageant et augmentant d'insensilé en proportion directe du nombre des personnes qui la partagent ; la contagion morale, l'esprit d'imitation, la suggestion, le faux amour-propre, la peur, entraînent d'une manière presque irrésistible des individus honnéteset paisibles obéissant à une sorte de contrainte morale ou de passion violente suscitée momentanément en eux par cette sorte de ferm.entalion psychologique.

La responsabilité df>s foules et des individus qui les composent ne peut èlre déterminée |>ar les mêmes principes que la responsabilité des associations criminelles ou des complices ; car le délit de la foule et le délit de la secte, de l'association criminelle présentent une importante dilîérence : le criminel entraîné à des excès par la violence et l'emporlemerit de la foule ne savait pas, avant de commettre son crime, qu'il le commettrait; tandis que le criminel sectaire ou associé sait, avant d'agir, qu'il commettra un délit et quel délit. — Si les actes commis sont ceux qui ont été voulus et prémédités dès le début par ceux qui les ont commis en réunion, ce sont des délits émùiemment sectaires ; — si les délits commis n'ont été ni voulus ni prémédités, mais sont le produit inattendu de l'excitation fortuite et de l'emportement soudain de la foule, ce sont des délits dus exclusivement à la foule ; — si enfin les délits commis étaient vaguement voulw^ et prémédités, mais dépassent dans l'exécution l'intention de leurs auteurs, on est en présente de délits qui, psychologiquement, tiennent le milieu entre les délits de la secte et les délits de la foule. — I^s crimes commis par des foules peuvent être considérés comme des crimes d'occasion, accomplis sous l'empire de passions impérieuses et violentes et dont les auteurs ont obéi à une suggestion, à une surexcitation qui, si elles ne sont pas irrésistibles et ne peuvent leur assurer l'impunité, doivent au moins atténuer leur responsabilité *.

Cette responsabilité, suivant les idées de MM. Ferri, Sighele ^ et Tarde, doit être fixée de la manière suivante : — 1" distinction des meneurs et des menés, des actifs et des passifs ; la responsabilité des premiers devant être entière et même aggravée, celle des seconds devant être, au contraire, atténuée; les vrais meneurs seront du

1. Il en était déjà ainsi dans l'ancien droit. Voir Jousse II, p. 625 (Part. III, liv. Il, tit. XXV, § 8, no 243,.

2. Sigfaele, Folla dclingttente e setta delinquente {Scuola positiva, 1897 p. 471 à 481).

reste le plus souvent très difficiles à découvrir et à atteindre; — 2° distinction des dis'ers criminels, suivant leur caractère et traitement pénal variant avec la catégorie k laquelle appartient chacun d'eux : criminel-né et repris de justice, fous, épilepliques, névrosés, proPitant de l'excitation de la foule pour satisfaire leurs mauvaises passions, ou leurs idées délirantes, honnête homme égaré dans la foule, emporté par la surexcitation, la suggestion, la contagion de cette fermentation psychologique commun.;, mais qui, sans cet entraînement, eût été incapable des excès auxquels il a pris part; — 3° prise en considération du motif pour lequel le crime colloctifa été commis; il faut distinguer la foule vraiment criminelle, réunie primitivement par quelques individus avec l'intention bien arrêtée de faire naître quelque tumulte et de commettre des crimes, de la foule qui se soulève et commet des crimes dans un but de défense et de revendication ; cette considération aura son importance pour la distinction des meneurs et la détermination de leur responsabilité ; — 4° en mettant à part les meneurs et les criminels véritables qui ont inspiré les crimes de la foule ou y ont participé et dont la responsabilité doit être entière, ceux qui ont commis des actes criminels dans ces conditions ne doivent être punis que d'une peine considérablement atténuée pour une cause analogue à celle que le Code Italien qualifie de vice partiel d'esprit (art. 47) ; — 5° il faut enfin avoir égard à la difficulté de recueillir des preuves sur un crime de la foule et au peu de confiance que méritent en ce cas les témoins ; les crimes des foules sont, à ce point de vue, les plus difficiles à juger et on comprend qu'il soit parfois impossible de baser sur des renseignements aussi incertains et aussi contradictoires des condamnations même légères '.

La jurisprudence italienne a suivi les idées de MM. Ferri et Sighele dans plusieurs procès où elle a fait application de la responsabilité atténuée, en faisant bénéficier les inculpés du vice partiel de l'esprit admis par l'article 47 du Code pénal de l'Italie. Ces intéressantes décisions sont reproduites à la fin de l'ouvrage de M. Sighele sur la foule criminelle et constituent la troisième partie de la traduction française de la deuxième édition ^ — En France, à défaut de disposition correspondant à celle de l'article 47 du Code Italien, les juges

1. Voir sur tous ces points, Sighele, La foule criminelle, î»' partie, ch. m, p. 120 à 167 ; Actes du Congrès d'anthrop. crim. de Bruxelles de 1892, rapport «le .M. Tarde, et discussion, p. 73 à 90, 371 à 384 ; Ferri, Difese penali (Torino, Bocca, 1899), p. 221 à 247.

2. Sighele, l. c, p. 283 à 293: Adde Souola positiva, 1900, p. 50; 1901, p. 65 ; Ferri, Difese, p. 211 et ss.

peuvent user, pour l'atténuation de la peine, de la déclaration de circonstaices atténuantes ; mais l'abaissement de pénalité qui en résulte étant parfois insuffisant en matière criminelle S les jurés acquittent et montrent la lacune de notre Code ainsi que la nécessité d'une réglementation législative de cette grave question de la responsabilité dans les crimes collectifs des foules.

Tout le monde est d'accord du reste pour reconnaître l'utilité et la nécessité de moyens préventifs. Rentrent dans cette catégorie les lois sur les attroupements des 10 avril 1831 et 7 juin 1848 citées plus haut (n" 398) et celles sur la provocation et l'apologie criminelle du 29 juillet 1881 (art. 23 et 24) et du 28 juillet 1894, dont il sera parlé ci-après (n" 416).

1. Voir en France, Le procès de la grève de Decazeville, assassinat de M. Watrin [Causes criminelles et mondaines de 18S6, p. 433 et ss.) et La bagarre d'Aigues-Mortes {Causes criminelles et mondaines de 1893, p. 4-45

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