‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 232 sur 550 · CARACTKHES GENERAUX DR LA COMPLICITK. DES CO-AUTEURS · texte numérisé non relu

CARACTKHES GENERAUX DR LA COMPLICITK. DES CO-AUTEURS

ET DKS COMPLICES.

407. — f--a complicité a, malgré son importance pour la production du délit, un rôle accessoire rI secondaire qui, dans notre législation, entraîne pour le complice une responsabilité d'emprunt mesurée sur la responsabilité de l'auteur principal (art. 59, G. pén.^. Il est donc nécessaire, et facile du reste en théorie, de distinguer le complice de l'auteur : ainsi que nous l'avons dit (n" 401), les auteurs sont ceux qui, personnellement, commettent le délit et accomplissent les actes matériels constituliis de ce délit ; les complices sont ceux qui participent au délit en s'y associant indirectement par des faits qui ne sont pas des actes d'exécution, mais provoquent ou facilitent cette exécution et sont limitativement énumérés parles articles 60 et suivants du Code pénal.

Cependant, comme la responsabilité des auteurs et des complices est la même, d'après l'article 59 du Code pénal, et comme les uns el les autres sont punis de la même peine, la jurisprudence a fréquemment confondu les auteurs et les complices, désignant les mêmes individus indistinctement sous l'une et l'autre dénomination : « Attendu, dit un arrêt de la Cour de cassation remarquable au point de vue de celte confusion * , qu'ils ont été déclarés tous trois co-auteurs du même crime ; que la coopération dans ce cas n'est autre chose que la complicité des articles 59 et 60 du Code pénal ; qu'en effet, le co-auleur d'un crime aide nécessairement l'autre coupable dans les faits qui consomment l'action et devient, par la force des choses, légalement ^oxï complice. » — La confusion est faite, par la jurisprudence, pour les actes de complicité concomitante, d'aide et d'assistance dans les laits de consommation, relativement à la circonstance

1. Cas?., 15 juin 1830 ;S. 61.1.398; P. 61.756; D. P. 60.1.467).

aggravante de réunion ' ; elle l'est également pour la complicité antérieure consistant à avoir ordonné et fait accomplir l'infraction sous ses yeux par un agent, simple instrument matériel d'exécution -. Elle a conduit aux conséquences suivantes : — 1° un même individu peut être à la fois déclaré co-auteur et complice du même délit ; car le coauteur d'un crime aide nécessairement l'autre coupable dans les faits qui consomment l'action et devient, par la force même de& choses, son complice ^ ; — 2° lorsqu'un crime est commis par deux co-auteurs, dont l'un, à raison d'une qualité spéciale, doit être puni plus sévèrement, l'autre, considéré comme son complice, doit être puni de la peine aggravée; les circonstances aggravantes se communiquent d'un co-auteur à l'autre, en considérant l'un comme auteur et l'autre comme complice *.

Néanmoins la distinction des coauteurs et des comj)Iices n'est pa& sans intérêt. Cet intérêt se manifeste aux points de vue suivants ; — i" la complicité n'est pas punie en matière de contraventions (arg.^ art. 59); les co-auteurs sont au contraire punissables '' ; — 2° dans certains cas exceptionnels, auxquels l'arlicle 59 fait allusion, tes complices sont punis d'une peine moins forte que l'auteur principal ; les co-auteuTs ne peuvent bénéficier de ces dispositions ; — 3" lorsqtie la foi aggrave la peine à raison de Fa pluralité des agents, on ne doit tenir compte en principe que des co-auteurs et non des complices, sauf l'exception admise pour les complices par aide et assi»tancedans les faits de consommation qui sont assimilés, à ce poimfc de vue, par la jurisprudence aux auteurs '^ ; — 4° la nature, la qualification et la peine du crime dépendent parfois de certaines qualités inhérentes à fa personne de l'auteur; les qualité» personnelles au compHce sont, au contraire, sans effet même pour lui; c'est la conséquence du système de la responsabilité d'emprunt consacré par notre Code pénal. Ainsi, par exemple, le meurtre commis parle fî'Ps de la victime, auteur ou co-auteur, est qualifié parricide et puni de^

1. G*HS., 9 avril et t2 a«ût 4843 (Sv. el P. chr.) ; 24 août 1827 (S. et P. chr.); 23 mai 1846 (S. 46.1.845 ; P. 49.1 449). '

2. Cass., 12 février 1874 (P. 75.1.206; S. 75.1.482y; 26 juin 1885 (S. 88.1.48T;- P. 88.1.1186) ; 31 octobre 1889 (S. 94.1.361-; P. 91.4.843.

3 Gass., 9 juin. 1848 (S, 48.1.527. P. 48.2.316) ; 8 janvier 1848 (P. 49.2.154).

4. Casa., U mai 1866 (S. 67.1.143; P. 67.319) ; 15 juin 1860 (S. 61.1.398 ; P. 61.756) ; 24 août 182T(S. et P. chr.).

5f. Voir pour le maraudage et le- glanage,. Cass., 21asf!riiili8a6;(3. et P. chr..)^ 13 avril 1861 fS. 62.1.334 ; P. 61.1099).

6. Gass., 29 mars 1827 (S. et P. chr.) ; 31 janvier 1835 (S. et P. chr.); 17sept^ 1847 (P. 48.1 401) ; 9 avril 1813 (S. et P. chs.) ; 12 août 18i3 (S. et P. chr.).

Page 1