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ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA COMPLICITÉ

La loi, dans ces articles, ayant égard au moment où intervient le complice, a groupé en trois classes les faits constitutifs de la conipli- ■cité; — défaits antérieurs au délit; — 2° faits contemporains du délit ; — 3" faits postérieurs au délit.

On peut aussi, à un autre point de vue, distinguer la participalion au délit d'autrui, en participation morale et participation ?wa^e -

§ 1. — Complicité antérieuxe au délit (art. 60).

415- — Cette complicité peut résulter de trois catégories d'actes :

— 1° actes de provocation au crime ou délit; — 2° instructions données paur le commettre ; — 3° aide et assistance dans les actes jji'épar-aloires.

A. — Provocation au délit (art. 60, al. 1).

416. — Cette provocation doit consister dans des actes de nature à faire impression sur l'esprit de celui auquel est inspirée l'idée de commettre le crime ou le délit et de l'entraîner à l'action. L'instigateur, le j)rovocateur est ainsi le véritable auteur moral du délit ; l'exécuteur du délit, quoique auteur matériel, n'est que l'instrument obéissant du premier, agissant le plus souvent pour le compte de celui-ci, quoique pouvant avoir des motifs personnels d'action. Aussi les législations étrangères qui punissent le complice moins sévère- ^nent que l'auteur, frappent-elles dé la même peine l'instigateur et l'auteur matériel et quelques crimiiialistes, combattus cependant par d'autres qui admettent du reste l'égalité du traitement pénal, considèrent-ils les instigateurs comme les vrais auteurs directs du délit ^.

— Le tyj>e de ces actes d'instigation et de provocation a été, pour les anciens criminaiisles, le mandat de luer, dont l'exécution par les sicairesà constitué la forme primitive de l'assassinat^.

La provocation n'est punissable que si elle a pu exercer une inlluence sérieuse sur l'esprit de l'auteur matériel et a contribué à sa

1. Voir sur ces diverses classifications: Castori, op. eit {in CogHolo, I, parte 3», n»» 86 à yO, p. 590 et ss.) ; Carrara, Vrogr. gen., §§ 439 à 464 ; grado nella forza fisica del delillo, §§ 241 à 282 {Opusc. I, p. .518 et as.).

2. Sur cette question scientifique : Carrara, Progr. gen., §§ 430, 439 à 464; Grado, §§ 191, 241 à 282 ; Castori in Cogliolo^ l. c. n»» 86 et ss. et p. 590 «t ss.).

3. Sur l'homicide par mandat, voir Alimena, Ilf, p, 520 à 52(J ; Carrara, Progr. spec, §j 1192 et ss.

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résolution criminelle. Le simple conseil est insuffisant '. — La provocation doit être accompagnée de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou depouvoir, machinations ou artifices coupables (art. 60, al. 1). — A celle liste limitative des moyens de provocation, il faut ajouter les discours, cris ou menaces, proférés dans les lieux ou réunions publics, les écrits, impritnés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, les placards ou affiches exposés aux regards du public, qui, provoquant à l'exculion de crimes ou de délits déterminés, sont considérés comme des actes de complicité, si la provocation a été suivie d'effet, c'est-àdire d'exécution ou de tentative (art. 23 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et art. 6 delà loi du 7 juin 1848 sur les attroupements).

Si celte provocation n'a pas été suivie d'effet, elle ne peut constituer un acte de complicité, puisqu'il n'y a pas de délit et que la loi ne punit pas la tentative de complicité [suprà, n° 410) ; mais elle est punie comme délit spécial, à cause des dangers d'excitation et de suggestion sur le public et les foules (art. 24 de la loi de 1881). — La loi du 28 juillet 1894 sur les menées anarchistes a, dans son article 2. incriminé de nouveaux cas de provocations sans publicité ou indirectes par apologie adressées, dans un but de propagande anarchiste ^, à une ou plusieurs personnes, pour leur faire commettre soit un vol, soit les crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, soit les crimes punis par l'article 435 du Code pénal ou même, sans caractère de propagande anarchiste, adressées à des militaires des armée» de terre ou de mer dans le but de les détourner de leurs devoirs militaire et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires et la défense de la Constitution républicaine (art. 2 de la loi du 28 juillet 1894) : ces provocations nouvelles constituent un délit correctionnel spécial punissable, lorsqu'elles n'ont pas été suivies d'effet. — Quid si elles ont été suivies d'effet ? Elles constituent des actes de complicité, si elles se sont manifestées par les moyens de l'article 60 du Code pénal ou de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Le législateur a reconnu l'influence suggestive de la presse et organisé les moyens d'en combattre les excès et les excitations criminelles'. — L'art. 313 C. pén., insj)iré par la préoccupation de frap-

1. Cass., 24 nov. 1809; 3 sept. 1812 S. et P. chr.) ; Lyon, 4 janv. 1860 (S. 60.2.104 ; P. 60.1104) ; Rouen, 12 février 1887 [Gaz. Pal., 87.1.357).

2. Voir, Rev. j^énit. 05. 613 (Chron. judic.) cité plus haut p. 560 note 2.

3. Voy. pour l'influence de la presse sur la criminalité et d'une manière générale sur les idées et les sentiments du public : Aubry, La contagion du

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per les meneurs de réunions séditieuses ou rebelles, conformément aux principes exposés relativement à la criminalité des foules (n°406 p. 571 et ss.) frappe les chefs, instigateurs et provocateurs de ces séditions et rebellions, et punit la provocation simple et indirecte ; en outre ces provocateurs sont rendus responsables des violences envers les personnes commises par ceux qu'ils ont entraînés même lorsqu'ils n'ont pas participé à ces violences et quand même ils ne les auraient ni prévues ni voulues.

B. — Complicité par instructions (art. 60, al. 1).

417- — Elle consiste à donner sciemment les renseignements qui pourront servir à faciliter ou rendre possible l'exécution du crime ou délit. Le seul fait de donner des instructions est suffisant et il n'est pas nécessaire qu'il soit accompagné, comme la provocation, de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artiQces coupables. Le mandat, accompagné de renseignements suffisamment précis pour l'accomplissement du délit, peut constituer ainsi un acte de complicité ^

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