C. — Complicité préparatoire (art. 60, al. 2 et
418. — Elle consiste à exécuter matériellement et avec connaissance les actes préparatoires du crime ou délit, à aider l'auteur principal dans l'exécution de ces actes ou à lui fournir sciemment les armes, instruments ou autres moyens d'exécution.
D. — Complicité de complicité.
419. — On s'est demandé à propos de la complicité antérieure au délit, s'il peut y avoir complicité de complicité ou participation médiate.— Carrara -, qui discute la question, distingue trois cas de complicité de complicité : — a) par provocation : par exemple, un
meurtre, cli. iv, et rapport au Congrès d'anthrop. crim. de Qenève de 1896 {Actes, p. 28 à 34) ; Sighele, La foule criminelle, 2« partie, ch. m, §§ IV à VII {Z^ édit,, franc, p. 233 à 258) ; Ottolengli i, La suggestione, parte 2», ch. t, § 2, n» 8, p. 316 à 312 ; Fouillée, La France au point de vue moral, p. 79 et 88. ; Ferri. Social, crim., p. 451 et 452 ch. ii. n» 41 . Adde suprà, p. 2, note 3.
1. Cf. Sur le matidat criminel, Carrara, Grado, §§ 249 à 265 (Op. I, p. 523 à 535) ; Puglia, Manualc di dtritto pénale, I, p. 244 et suiv.
2. Carrara, Grado. etc. {Opusc. I, îjî^ 332 à 337, p. 582 à 589; ; Adde, Castori, op. cit. (in Cogliolo, 1, parte 3», n» 154 p. 715 et suiv.) ; Manduca, Il nuovo codice pénale italiano ;,in Cogliolo, I, parte i\ p. 583 et 584).
pharmacien se refa«aat à livrer «ne substance vénéneuse ou abortîve, -dont il connAit la deelination, un tiers, en lui donnant une somme d'argent, le provoque et le décide à la fournir ; — h) |>ar instrucHons : par exemple, un vol€ur, voulant s'introduire dans une maison et désireux d'obtenir les renseignements nécessaires à i'exécutian du délit, prie un de ses amis de se faire donner ces renseignements par uo aoci&n domestique renvoyé qui est mis au courant du projet criminel ; les instructions sont données par l'ancien donteslique, non pas directement au voleur, mais h. son ami qui les lui transmet ; — c) par fourni tuves d'armes ou de moij€tis : le complice, qui fournit •directement et personnellement à l'auteur les armes, instruments, poison, ou autres moyens d'exécution du délit, se les est procurés lui-même d'un tiers qu'il a mis au courant du projet criminel. — Am point de vue de notre législation fran^'aise,on a dit : — dans une première opinion, que la complicité de complicité ne peut exister et n'est pas punissable, parce que l'article 60 du Gode pénal ne punit que ceux qui ont pty)voqué au crime <m délit ou aidé Voeu leur de r<tc<ton, ce qui implique une participation accessoire immédiate et ^les relations directes de complice à auteur, laissant en dehors des •cas prévus par l'article 60 la participation médiate et les simples rapports avee les complices * ; — d»as une «eooQd« opinion, que l'article 60 n'exige pas des relations directes et immédiates avec l'auieur et que son texte, pour la provocation, les instructions et la fourniture d'armes ou moyens d*exécution, s'exprime d'une manière impersonnelle, ce qui ]:)ermet d'atteindre aussi bien le complice du complice que le complice direct de Tautenr, d'autant plus que, le complice se rendant personnellement coupable d'un acte criminel puisqu'il encourt la peine du crime commi«, on conçoit qu'un complice puisse participer à cet acte ^. Celte seconde opinion nous paraît préférable.
^ 2. — Complicité contemporaine. — Aide et assistance clazui \»b actes d'exécution. — Recel de malfaiteurs, (art. 60, al. 2 et at-t. 61.)
420. — A. — Aide et assistance dans les actes d'exécution (art. 60, al. 2). — Cette complicité consiste dans l^aide et l'assistance prêtées à l'auteur principal pour les actes qui ont facilité ou con-
1. Garraud, II, no256; Garçon, Code -pénal annoté, aH. 59 «t 60, n» 347.
2. Garraud, H («« édit.), n» 677 ; Répert. gén. de droit français de Fuzier- Herman, V« Complicité, n* 338; Adde : Carrara, l. c, § 334 qui cite un arrêt de la Cour de cassation française du 23 mai 1844 {Bull, crim., n» 179).
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA COMPLiaTÉ 387
«ommé l'exécution du crime ou délit. — Il sera parfois difficile de distinguer le complice du co-auleur. La distinction se fera à l'aide du critérium suivant : — l'auteur est celui qui commet les actes matériels constitutifs du crime ou délit, d'après la définition légale de ce crime ou délit ou des actes nécessaires h celte exécution : par exemple, pour le vol, la prise des objets, l'aide à l'escalade ou l'effraction qui sont des actes d'exécution du vol qualifié '; — le complice est celui qui accomplit des actes qui, sans faire partie de l'exécution du délit ou être nécessaires à celte exécution, la facilitent : par exemple, le guet.
Mais la loi ne reconnaît comme constitutifs de complicité punissable, d'une part que les actes matériels et positifs; d'autre part que les actes contemporains de l'exécution.
II résulte de là :
i° Qu'on ne peut être complice par abstention ;
2" Qu'on ne peut être complice par des actes postérieurs à l'exécution, sauf le cas de recel de choses prévu par l'article 62.
421. — a) Abstention et omission -. — La complicité d'un crime ou d'un délit ne peut résulter de faits négatifs' ou de pure abstention '.Par suite, ne peut être condamné comme complice : celui qui ne fait rien pour empêcher l'exécution d'un crime, d'un meurtre par exemple, qu'il sait devoir être commis ou qui y assiste comme témoin passif et ne le dénonce pas à l'autorité ^. Les articles 103 à 107 du Code pénal, qui punissaient la non-révélation des crimes attentatoires à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, ont été abrogés par la révision du 28 avril 1832 ^.
422. — b) Assistance postérieure au délit. — L'assistance prêtée à l'auteur du délit après l'exécution ne peut avoir pour effet de participer à cette exécution et de la faciliter, puisqu'elle a eu lieu ; elle ne peut servir qu'à soustraire le coupable aux recherches de la jus-