Cass., 30 nov. 1810 (S. P. chr
4. Cass., 16 décembre 1852 (S. 53.1.143; P. 53.2 214). La que»tion a été discutée et résolue en sens contraire par les anciens criminalistes (voir Jousse, I, p. 32 et III, p, 695 ; Carmignani, Teovia délie leggi di sieur, soc, II. p. 406 et s. ; Carrara, Pr. gen., § 4o4.
5. La non-révélation des crimes de haute trahison est considérée en Angleterre comme complicité négative punissable, misprision (Seymour Harrie, Principii di diritùj e prooed. pen. Inglrse, trad. da Bertola, p. 33). Stephen, Digest of te criminal laiv, art. 174 et 175,p. 121 et 122 ; append. notes IV p. 401, — Elle est punie, pour un assez grand nombre de crimes, par le Cod, pénal allemand, § 139, plutôt comme délit spécial que comme acte de complicité.
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lice, à faire disparaître les traces du délif, à favoriser la fuite ou l'évasion du malfaiteur et à lui assurer l'impunité. A ce titre, elle ne peut constituer un acte de complicité ' ; mais elle est punissable comme délit spécial - (Voir les art. 248, 359, C. pén.). — Toutefois, il faut ici avoir égard à la distinction des délits instantanés et des délits continus et même continvés ' (Yoir supra, n"" 77 et 79, p. 12& à 133).
423. — B. — Recel de malfaiteurs (art 61) *. — Celte complicité contemporaine des délits consiste à avoir habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunion à des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés. Ses conditions d'existence sont : — 1° ["habitude de donner asile à des malfaiteurs ; la loi a voulu atteindre la profession criminelle qui soutient et encourage les malfaiteurs; — 2° Xa connaissance de la conduite criminelle àe ceux auxquels l'asile est fourni : — 3° l'exécution, pendant l'hospitalité, de crim&s et délits par ceux auxquels l'hospitalité est fournie.
— Si les crimes sont antérieurs au recel des malfaiteurs, il n'y a pas complicité, mais délit spécial (art. 248, C. pén.). — S'ils sont postérieurs, on pourra le plus souvent appliquer l'article 267 du Code pénal, modifié par la loi du 18 décembre 1893. — La complicité de l'article 61 se distingue par son caractère général; qWq e%i (jénérale et non spéciale, en ce sens que les complices de l'article 61 répondent d'avance de tous les crimes et délits commis pendant l'hospitalité fournie à leurs auteurs, alors môme qu'ils n'ont ni connu, ni prévu d'une manière précise ces crimes et délits ; on applique à ces complices la règle: dobis interminatus determinatur eventu.
§ 3. — Complicité postérieure au délit. — Recel
de clioses art G2 et 63, C. pen.).
424. — Notre Code, suivant en cela la tradition ancienne •', a fait des receleurs de choses, provenant d'un crime ou délit, des complices