Voir les détails, Molinier et Vidal, II, p. 254 et
ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA COMPLICITÉ ^iSO
de ce crime ou délit (art. 62, G. pén.). On a considéré que l'intervention du receleur, quoique postérieure au crime ou délit, constitue, d'une manière générale, une facilité el un encouragement pour les auteurs sûrs de se débarrasser des choses dont la possession serait compromettante pour eux. La plupart des législations étrangères modernes ', par le motif qu'on ne peut traiter comme acte de participation à un délit passé l'intervention postérieure du receleur, ont fait du recel un délit spécial et nous verrons, en déterminant la peine applicable aux complices, que notre Gode a admis certaines exceptions favorables aux receleurs pour l'application de cette peine {art. 63).
Les conditions nécessaires pour l'existence de la complicité par recel sont les suivantes: — 1° crime ou délit à la suite duquel les choses aient élé enlevées {vol simple ou qualifié, art. 379 à 401, G. pén.), détournées [abus de confiance, art. 406 à 409, G. pén.), ou obtenues {escroquerie , art. 405, G. pén.) ; — 2° fait matériel du recel, ou détention de la chose ^, fait continu de sa nature et constituant dès lors un acte de complicité continu ; — 3° mauvaise foi du receleur, c'est-à-dire connaissance de la provenance illicite de la chose, soit au début, soit au cours de la possession '.
Notre législation ne tenant, en principe, aucun compie des motifs et du 6?^^ et se contentant delà simple mauvaise foi qui suffit à constituer l'intention criminelle *, le recel punissable existe dès que ses conditions sont réunies, alors même que le receleur n'aurait tiré aucun profit personnel des objets reçus ou les aurait reçus en paiement d'une créance qui lui était due ^.
i. Voir l'indication de ces léj^'islations dans Molinier et Vidal, II, p. 253 et pour les motifs qui les ont inspirées : Montesquieu, Esprit des lois, liv. 29 ch. XII ; Carrara, Du recel frauduleux des choses volées {Rev. crit. de législ. et de jurispr., 1865, t. XXVIi, p. 403 et ss. traduct. de M. Lacointa"!. La question de principe a été soumise et discutée aux congrès pénitentiaires internationaux de Saint-Pétersbourg en 1890 (l'o sect. quest. 6, t. I, p. 220 et ss., 634, t. II, p. 675 et ss ), et de Budapest de septembre 1905 (F* sect. 3« quest.). pour donner satisfaction au désir exprimé par le congrès de Bruxelles de 1900 (!■•<= sect., quest. 3, t. I, p. 172 o\ 177).
2. Voir pour le recel de choses achetées avec de l'argent volo, Gass ,9mars 1900 (S. P. 02.1.423), à rapprocher de la confiscation par équivalent, infrà, n» 565.
3. Cass., 12 juillet 1850 (D. 50.5.476); 10 août 1878 ^S. 78.1.385; P 78 946). Mais il n'est pas nécessaire que le receleur ait connaissance du lieu de la perpétration du délit, Cass., 29 déc. 1899, S. P. 02.1.541.