C. — Connaissance des circonstances aggravantes
433. — Une dernière question se pose pour la responsabilité du complice relativement à ces circonstances : est-il nécessaire qu'il les ait connues ou en répond-il même lorsqu'il les a ignorées ? La justice voudrait qu'il ne les supportât que lorsqu'il les a connues et lorsqu'il a consenti h s'y exposer et le texte de l'article 60 semble en effet exiger la mauvaise foi et le dol du complice. Cependant le système du Code paraît contraire, si on consulte l'article 63 qui n'exige cette connaissance spéciale que pour le receleur, et encore dans le cas où il y a lieu de lui appliquer une peine perpétuelle ; ce qui conduit à décider que le receleur, en cas de peine temporaire, et les autres complices, dans tous les cas, subissent l'aggravation, malgré leur ignorance de la circonstance accessoire qui en est la cause. Leur mauvaise foi relative au fait principal est suffisante et on leur applique, pour le surplus, la maxime dolus indeterminatus determinatiir evenlu. La jurisprudence a consacré cette solution, malgré son injustice ^.
§ 3. — Application aux excuses atténuantes.
434, — Si les complices souffrent des circonstances qui aggravent la pénalité applicable au fait auquel ils ont participé, par la même raison, ils doivent profiter des excuses légales qui atténuent la gravité de ce fait et la pénalité qui lui est applicable. Mais il faut encore distinguer entre les excuses qui se rattacbent au fait lui-même et à son exécution, telles que la provocation (art. 321 et ss., C. pén.)dont le complice bénéficiera ^, et celles qui sont essentiellement personnelles à l'auteur sans altérer le caractère du fait, telles que la minorité (art. 66 et ss., C. pén.), qui ne sont pas communicables *. — Il
60) ; 2 oct. 1856 (S. 57.».79 ; P. 57.837) ; 17 sept. 1847 (P. 48.1.401) ; 5 oct. 1871 (S. 7;;i.l.255;P. 72.589).
1. Gass., 20 sep. 1827 (S. et P. chr.); 23 mai-s 1843 (S 43.1.544 ; P. 43.2.644).
2. Casa., 22 août 1817 (S. et P. chr.) ; 2Q décembre 1812 (S. et P. chr.).
3. Pour l'excuse de provocation ; 9 juillet 1846 (P. 47.1.160). Gass., 18 octobre 1882 (S. 84.1.553 ; P. 84.1.830) ; 26 juillet 1895 {Bull. 217) ; pour l'excuse de l'article 357 du Code pénal en cas de rapt suivi de mariage, Gass., 2 octobre 1852 (S. 52.1.688), Molinier et Vidal, H, p. 268 et 269; pour l'inexcusaoilité du parricide au cas de provocation, V. Blanche, II, n°» 14 et ss. et Gass., 19 janvier 1838 (S. 38.1.126; P. 38.1.393).
4. Gass., 18 novembre 1824 (S. et P. chr.) ; 20 décembre 1832 iS. et P. chr.).