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PÉNALITÉ APPLICABLE AUX COMPLICES

faut ajouter à celles-ci la quaiilé de mère dans rinfanticide, depuis la loi du 22 novembre 1901, qui a modifié les art. 300 et 302 C. pén. ; l'atténuation de peine établie pour la mère ne proGte ni aux co-auleurs ni aux complices de ce crime et réciproquement la mère complice du meurtre ou de l'assassinat de son enfant ne subira pas une peine plus sévère que si elle était elle-même auteur principal '.

SECTION II. — Exceptions.

§ 1. — Receleur art. C3, G. pén.).

435. — La loi établit, en faveur du receleur, deux exceptions au principe que le complice est puni de la même peine que l'auleur principal.

A. — Dans aucun cas le receleur n'encourt la peine de mort applicable à l'auteur principal -,(par exemple en cas de vol précédé, accompagné ou suivi de meurtre, art. 304, C. pén.), parce que le receleur n'est jamais coupable d'attentat à la personne et ne s'associe qu'à un attentat aux biens. Le receleur est alors punissable des travaux forcés à perpétuité ou à temps, d'après la distinction suivante :

B. — Le receleur n'encourt la peine perpétuelle méritée par l'auteur princi|)al que s'il a eu connaissance des circonstances aggravantes qui entraînent cette perpétuité. S'il les a ignorées, il encourt bien une aggravation de peine, mais il ne peut jamais être condamné qu'à une peine temporaire, les travaux forcés à temps (suprà 11° 433).

§ 2. — Cas spéciaux.

438. — D'autres exceptions sont établies par divers articles épars dans le Code pénal ; par exemple, les articles 100, 114, 110, 138, 144, 190, 213, 266, 267, 293, 302 al. 2 (modilié par la loi du 21 novembre 1901), 338, 415, 438, 441, 237 à 245.

i. Cf. Garçon, C. pèn. annoté, art. 300. n» 20.

2. 11 en était autrement avant la revisioa du 28 avril 1832, dans lart. 63 primitif du Code pénal de 1810.

APPENDICE

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