DE LA COMPLICITÉ CO-RESPECTIVE ET DE LA RIXE
entière du délil consommé conlre chacun des participants, on est bien sûr d'alleindre l'auteur, mais on expose les autres à une peine excessive et ir)]usfe; si on n'applique à chacun que la peine atlénuée de la complicité, du délit manqué et de la tentative, la condamnation sera satisfaisante pour les simples complices ou ceux qui n'ont pas consommé le délit, mais elle sera insuffisante pour celui des participants inconnu qui est l'auteur du délit ; enfin l'acquittement général serait un déni de justice dangereux et inadmissible au point de vue social.
Les anciens criminalistes, suivant une pratique généralement adoptée en cas de doute, dans les cas do demi-preuve, appliquaient une peine extraordinaire ', représentant une sorte de peine moyenne inférieure à celle méritée par l'auteur et supérieure à celle des simples complices. — Cette pratique, généralisée et acceptée par la jurisprudence en Italie, particulièrement dans les provinces Napolitaines, sous l'empire du Code de 1819 (art. 390), a été consacrée législativement par le Code pénal de l'Italie du 30 juin 1889, dans son article 378. — Celte transaction légale, sorte de moyen terme destiné à éviter les absolutions, est connue sous le nom de complicité co-respective : elle consiste à renoncer à la punition de l'auteur du délit consommé que l'on ne peut découvrir, quoiqu'il se trouve parmi les participants connus et poursuivis, à considérer tous ces participants comme de simples complices, mais cependant à leur appliquer une peine plus élevée que celle de la complicité ordinaire, pour tenir compte de la possibilité de rencontrer parmi eux l'auteur responsable du délit. — Cette peine moyenne, résultat de la transaction législative basée sur l'incertitude des preuves, est un pur expédient, un remède empirique qui n'est satisfaisant pour aucun de ceux qu'elle frappe ; elle punit chacun des participants, non pour ce qu'il a fait en réalité, mais pour ce qu'il est possible qu'il ait fait : l'auteur du délit, qu'on ne connaît pas, mais qui est parmi les condamnés, e^t frappé d'une peine inférieure à celle qu'il a méritée ; les simples complices sont, dans le doute et à tout hasard, frappés d'une peine supérieure à celle que comporte leur participation au fait *.
Ces distinctions sont évitées par notre Code pénal qui prononce la même peine contre les complices et l'auteur (art. 59), contre le crime tenté, manqué ou consommé (art. 2). L'ignorance et le doute sur l'individualité de l'auteur importent peu: ia peine entière du
1. Carmignani, Juris crimnalis elementa, § 977 ; Alimena, III, p. 317 et 3i8.