‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 249 sur 550 · Sighele, l. c. ; Ferri, Difese penali, p · texte numérisé non relu

Sighele, l. c. ; Ferri, Difese penali, p

délit esl légalement encourue par tous les partilipanls ; — mais si la difficullé législative n'existe pas chez nous, elle pourra se présenter, dans l'application, pour les jurés elles juges, qui voudront, au moyen des circonstances alténuanles, établir des différences dans la responsabilité et la pénalité. Ils pourront s'inspirer à cet effet des idées et des critiques qui précèdent.

§2. —Rixe'.

438. — La rixe est une lutte, une bataille entre plusieurs personnes, éclatant soudainement, par l'effet d'un mouvement impétueux de colère, sans intention nettement déterminée de tuer ou blesser, mais aboutissant à des coups, des blessures plus ou moins graves, même à la mort d'un ou de plusieurs combattants.

Le règlement des re>ponsabilités des divers participants pour les blessures ou les homicides est assez délicat. — Deux hypothèses principales doivent être distinguées : — 1° on connaît exactement l'auteur ou les auteurs de l'homicide, des coups ou blessures; — 2° on ne peut les déterminer d'une manière précise.

A. — On connaît l'auteur ou les auteurs deVhomicide, des coups ou blessures. — L'auteur ou les auteurs du fait volontaire d'homicide, de coups et blessures sont res[)onsables. — Mais ces faits ont été accomplis sous l'empire d'une violente surexcitation personnelle augmentée de la surexcitation des autres, comme dans les cas de délits des foules (voir supra, n° 400) ei le plus souvent ils seront la conséquence de violences déjà éprouvées ; la responsabilité sera atténuée jjar l'excuse de provocation - (art. 321 et 326, C. pén.), même pour ceux qui {)euvent avoir provoqué la rixe par des injures, des gestes outrageants, etc., sauf à les punir pour avoir déterminé la rixe en la considérant tomme un délit spécial, ce que ne fait pas notre Code, mais ce que funt plusieurs Codes étrangets (Code Allemand, § 227 ; Hollandais, art. 300 ; Italien, art. 379). Il peut même arriver que les conditions de la rixe soient telles qu'on y trouve les éléments et les conditions d'une légitime défense réciproque ^, sauf à punir

1. Cf. Alimena, III, p 312, 332. 339: Impallomeni (in Cogliolo, II, parte 2, p. 157 et ss.). Maleri, la Rissa (Torino Bocca, 1900) ; voir le renvoi suprà, p. 324, note 2, Berner, Trallato di dîritto penule {trad. Bertola), partie spéciale, liv. 3, division IT^, tit. iV, p. 424 et 425. Pour notre ancien droit, Jousse, tome 111, 529 ; Muyart de Youglans, Institut, au droit criminel, p. 515 et 516.

2. Carrara, Prog7\ spec, §§ 1294 à I3U3 ; Alimena, 111, p. 313 et ss.

3. Ferri, Difese penali e studi di giurisprudema, p. 446 à 450 et dans Sighele, Teorica positiva délia complicita, p 119 à 124. Voir la rixe citée par Ferri, l. c et par Ferrero, Il mondo oriminale italiano, anno 1°, Milano,

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