CHAPITRE PREMIER
439. — ha peine est un mal infligé, au nonfi de la société et en exécution d'une condamnation judiciaire, à l'auleur d'un délit, parce qu'il est coupable et socialement responsable de ce délit.
Dans la partie de cet ouvrage consacrée aux notions générales sur le droit de punir et l'évolution du droit pénal (n"" Il à oO bis, p. 0 à 63, sMprà), nous avons fait connaître les divers fondements, les buts dilTérents assignés à la peine, les piincipes qui doivent servir à son établissement, à son organisation et à son application, enfin les progrès accomplis sous l'influence de l'école pénitentiaire dans le système pénal dps législations modernes, ceux qui restent à réaliser encore, ceux qui -ont réclamés par l'école positiviste, par l'Union 'nternationale de droit pénal, par les partisans de V indivichialisaiion de la peine.
Suivant la doctrine philosophique à laquelle on se rattache, la peine est envisagée soit comme un moyen d'expiation du délit commis, soit comme un moyen de défense sociale destiné à empêcher dans l'avenir la reproduction de délits semblables, tant par le condamné lui-même que par les autres (Voir supra, n° 11, p. 9 et 10). Sa nature, sa gravité, son intensité sont mesurées, suivant les écoles, sur la nature et ta gravité du délit {école classique) ou sur le tempérament, la nocuité, la témibilité,]a. redoutahilitê du délinquant {école positiviste), Vélat daiigereux du délinquant mis à l'étude par
PREMIKRE PARTIE. LIVRE Vlll. CHAPITRE PREMIER
l'Union internalionale «le droit pénal S ou à la fois sur l'une et sur l'autre (école éclectique). Pour permettre de mesurer la peine sur le délit, Carrara a imaginé une symétrie que nous avons fait connaître {iï° 70), entre les forces du délit et les forces de la peine. Pour adapter la peine à la personnalité du délinquant, M. Ferri a divisé les criminels en cinq catéî^ories et fait varier pour chacune d'elles la peine ou plutôt le mode de réaction sociale, de traitement, Be- Jiandlung, nuivanl l'expression assez généralement acceptée en Allemagne, en faisant remarquer du reste que la peine doit être réduite à un rôle subsidiaire et n'être employée qu'en cas d'insuccès des moyens préventifs ou substituts de la x>eine (sup?'a, n° 39).
440. — Pour l'adaptation des peines, soit à la diversité et à la gravité des délits, soit aux tempéraments et aux degrés de nocuité des délinquants, on doit les envisager relativement à leur qualité, à leur but, à leur quantité, à leur degré.
La qualité des peines, qui en détermine les diverses espèces, dépend de ce que Carrara appelle la force physique objective, c'esl-à-dire les biens dont les peines entraînent la privation. — 1° vie ; — 2° liberté de locomotion ; — 3" fortune et patrimoine ; — 4° droits politiques, civiques, civils, de famille; — 5" honneur et considération.
Le but des peines varie avec les doctrines qui inspirent l'exercice du droit social de punir : expiation, intimidation, amendement. L'étude de l'évolution du droit pénal nous a montré les conséquences de ces doctrines sur l'organisation et l'application des peines : rigueur jusqu'à la férocité, par la préoccupation exclusive de l'intimidation ; adoucissement de la pénalité et développement des institutions pénitentiaires, par le désir de procurer l'amendement du condamné; combinaison de ces deux idées, conduisant à la distinction toute moderne des peines à'élitnination ou de sûreté pour les criminels réputés incorrigibles, des peines d'amendement pour les criminels susceptibles de se réformer, des peines d'intimidation que l'école positiviste voudrait môme écarter le plus souvent en les remplaçant par la seule obligation de réparer le préjudice causé à la victime, pour les délinquants sans criminalité (V. supra, n°* 15 à 46, no 120).
La quantité de la peine, dans son application, est déterminée, suivant les écoles, soit par la gravité du délit, à l'aide de l'échelle de proportion entre les forces du délit et les forces de la peine établie par Carrara, soil par la force impulsive de la passion criminelle
1. Voir Prias, la défense sociale et les transformations du droit pénal, ch. IV, V et VI, p. 70 et ss. (Bruxelles, Misch et Tron, 1910).
[spinla criminosa) à laquelle il faut opposer une force pénale contraire égale [conlro-spinla délia petia), dans le système de Romagnosi (Genesi del diritlo pejiale), soit par la nocuité et la témihilité du délinquant et la catégorie à laquelle il appartient, dans le système de la lémihililé pour l'école positiviste et de Vélal dangereux proposé par l'Union internationale de droit pénal *. Le critérium de la quantité de la peine sert à déterminer quelle peine doit être appliquée à chaque délinquant et nécessite l'établissement d'une échelle de gradation entre les diverses peines créées par la loi.
EnOn le degré de chaque peine, dans son application, varie avec des causes nombreuses que nous connaissons et qui tiennent au degré de responsabilité du criminel ou à certaines situations juridiques particulières: âge, sexe, folie partielle, concours des délits, récidive, etc.
Pour répondre aux diverses considérations qui précèdent, les peines doivent remplir certaines conditions, qu'on est généralement d'accord pour exiger d'elles et qui varient, suivant le point de vue sous lequel on les envisage :
441. — A. — Au point de vue de leur but : — Les peines doivent être :
1° Exemplaires, c'est-à-dire détourner du délit, par leur menace, ceux qui seraient tentés de le commettre {General prdvention des Allemands; — voir sup>'a n° 11, p. 9 et 10). — Les moyens em- |)loyés pour cela ont varié suivant les temps et les pays : tantôt, comme autrefois, une publicité matérielle entourant la condamnation et son exécution de cérémonies destinées à frapper l'esprit du public ; tantôt, comme cela est reconnu meilleur aujourd'hui, une simple publicité intellectuelle consistant en affiches faisant connaître la condamnation, et surtout la certitude de la répression, c'esl-àdire la certitude donnée au public que tout délit sera puni et tout délinquant condamné.
2° A/flictives, c'est-à-dire infligera celui qu'elle frappe un mal, unesoullrance, proportionnés à la gravité du délit, à la perversité de l'agent et à l'intensité de la peine.
3° Correctionnelles et réformatrices, c'est-à-dire amener, par leur application et leur exécution, la réforme morale, l'amendement du condamné, en lui faisant comprendre qu'il a mal agi, en lui inspirant la résolution de se mieux conduire à l'avenir, en lui faisant connaître et en lui fournissant les moyens de vivre désormais honné-