Voir suprà, p. 004, texte et note
606 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE Mil. CHAPITRE PREMIER
tement dans la société {Spezial pràvention; — voir supra, n" 11 p. 9 et 10).
442. — B. — Au point de vue de leur légitimité : — Les peines doivent être:
1° Légales, c'esl-à-dire établies par la loi seule.
2" Morales, c'esl-à-Jire ne pas blesser la morale, le sentiment des convenances et les mœurs du public ^
3° Personnelles, c'est-à-dire ne pas frapper des innocents et n'atteindre directement,par le mal qu'elles comportent, que le coupable, auteur ou complice, qui doit seul supporter les conséquences de son délit et seul en souffrir '.
443. — C. — Au point de vue de leur mesure: — Les peines doivent être :
1* Proportionnées au délit et à la responsabilité du délinquant. — Pour établir la proportion de la peine au délit, le législateur doit commencer par classer les actes qu'il incrimine et en fixer la gravité respective, en s'inspirant du double élément que nous avons
1. C'est parce qu'elles produisaient la démoralisation des spectateurs et du condamné lui-même qu'out été supprimées dans notre législation les ()eines du fouet public, du carcan, du pilori, de 1 exposition publique et que la plu- }>art des législations étrangères ont supprimé la publicité des exécutions capitales. Un motif semblable a déterminé la suppression du fouet comme peine disciplinaire dans les prisons : cette peine est cependant encore usitée, en Angleterre, aux Etats Unis et en Russie {Rev. pènit., 1896, p. 140 ; 1895, p. 1137 ; 18i^3. p. 1219 ; lb91. p. 236 ; 1883, p. 654 ; 1897, p. 1324 ; 1899, p. 912 <il 1905; 1900, p. 199 et 1047. La science 'pénitent, au Congrès ae Stockholm, p. 141 et ss.) ; mais l'électricilé tend à remplacer la main de l'homme, soit pour l'organisation d'un fouet mécanique (Rev. pénit., 1900, p. 386 et 390), soit pour la subslitution au fouet de secousses et décharges élecrriques (Ferri, Soc. crim., n° 87, p. 838 et les notes. — Rev. pén., 1905, p. 698 et Rivista di discipline carcerane, février 1905, t^o partie, variétés).
1. C'est parce qu'elle était contraire à ce principe et atteignait les membres innocents de la famille que la confiscation générale a été abolie par la Charte de 1814. — Il résulte du principe de la personnalité des peines, que la responsabilité civile des conséquences du fait d'aulrui établie par l'article 1384 du Code civil et sanctionnée par d'autres lois (Code rural de 1791, art. 7 ; loi du 15 avril 1829, sur la pêche, art. 74 ; loi du 3 mai 1844, sur la chasse, art. 28; art. 206 du Code forestier) ne s'applique qu'aux réparations civiles et dommages-intérêts et ne peut s'étendre aux peines, notamment aux amendes, sauf ce qui sera dit plus loin de certaines amendes spéciales et des amendes fiscales et la disposition de la loi du 5 déc 1905,sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat art. 36 (Voir les indications de la jurisprudence sur les applications souvent délicates de ce principe dans le Code pénal annoté par Âl. Garçon, art. 5, p. 41 et ss., n»» 27 à 92,. — Voir infrà, n** 560. Pour garantir les familles des détenus des dommages indirects que leur fait éprouver l'incarcération de leur chef, père ou mari, on a admis la légitimité et organisé le lonctionnement du patronage de ces familles pendant la durée de l'incarcération. — Voir 5*^ Congrès national du patronage de Marseille de 1903, 2^ qiiestion : Actes du Congrès, p. 121 et ss., p. 544 et ss.
donné comme base à la pénalité : la nécesàilé sociale el la justice et attacher, en suivant le même guide, à chacune de ces infractions la peine qu'il croit à la fois juste et nécessaire.— Pour établir la proportion de la peine à la responsabilité du délinquant, le législateur, ne pouvant connaître par avance le caractère et la personnalité de chaque délinquant, doit nécessairement s'en remettre de ce soin au juge, qui seul peut apprécier, dans chaque procès, ces éléments nécessaires de la pénalité : il est donc indispensable que le législateur permette au juge de modifier la peine fixée pour chaque délit ; tel est le but de la latitude laissée, dans l'établissement de chaque pénalité, entre les limites d'un minimum et d'un maximum que le juge ne peut dépasser, mais entre lesquelles il peut faire varier la peine, latitude augmentée encore par l'institution des circonstances atténuantes *.
2" Egales, c'est-à-dire produire, chez les divers auteurs d'un même délit présentant le môme degré de culpabilité, la même intensité de souffrance : ce qui, à raison delà diversité de la sensibilité physique ou morale des hommes, entraîne, dans l'application pratique des peines, une inégalité de quotité et de quantité, et rend nécessaire encore le pouvoir d'appréciation des juges, qui seuls peuvent mesurer les divers degrés de ces sensibilités respectives.
3» Divisibles, cest-à-dire susceptibles de se fractionner, pour permettre l'application des idées précédentes.
444. — Au point de vue de l'itnperfection des jugements humains el des erreurs judiciaires possibles : — Les peines doivent être ;
Rémissibles et révocables, c'est-à-dire pouvoir être révoquées, effacées, et cesser, lorsqu'une erreur judiciaire est constatée et lorsqu'il est reconnu qu'on a condamné un innocent.
1. Voir pour un essai de théorie de la me.sure des peines : Rudolf Medem,
JJas 1 roàlem der Strafcumasutig dans le Gerichtssaal, 1888 t XL et le
cuinple rendu d'Oii/ieri {Avch. giuvid., 1890, XLIV, p. 551). - Voir sur
^?4 ^"^""''"^' *'''"''"=* P"^""^ ^^ ^^- ^""S' ^''i"*". p. 604, note 1 et
445. — Tableau synoptique des peines établies par notre législation péaaie actuelle.