POLICE
La confiscation spéciale.
SECTION I. — Division»» des peines.
§ 1. — Criminelles, correctionnelles et de simple police.
446. — Division Iripartite fondamentale correspondant à la même division des infractions et des juridictions et servant de critérium pour fixer la nature des infractions (art. 1, C. pén.). Voir plus haut l'importance de cette division (n"" 71 , 72 et 73) et dans le tableau précédent les peines de chacune de ces catégories.
§2. — Principales, accessoires et complémentaires.
447. — On appelle principales les peines qui font l'objet direct de la répression d'un délit, peuvent être prononcées seules et doivent l'être par une disposition expresse de la sentence de condamnation (Voir le tableau ci-dessus, n° 445).
On appelle accessoires les peines qui sont la conséquence et la suite légale, forcée et tacite de condamnations à certaines peines principales anx(iuel.les elles sont attachées par la loi sans que les juges aient à les prononcer (Voir le tableau ci-dessus, n° 445).
On appelle complémentaires les peines qui ne sont pas prononcées
seules, à la différence des peines principales dont elles sont le complément, mais qui ne sont encourues que si elles sont prononcées expressément par la sentence de condamnation, à la différence des peines accessoires (Voir le tableau ci-dessus, n° 445).
§ 3. — Afflictives et infamantes ou simplement infamantes.
448. — Cette division, spéciale aux peines criminelles et universellement critiquée aujourd'hui, est un souvenir de l'ancienne législation qui considérait que les condamnations pour crimes entraînaient pour celui qui en était frappé une déconsidération profonde et l'impossibililé pour lui de revenir à la vie honnête et normale, en sorte qu'on n'avait qu'à le faire souffrir, à la différence des condamnés pour délits légers, susceptibles de réforme morale '. — Celle division est fausse et surannée; car l'idée d'amendement est aujourd'hui commune à toutes les peines, et d'autre part la défiance et la répulsion du public pour les condamnés et les libérés doivent s'attacher plus au caractère du délit qu'à la nature de la peine. Certains délits correctionnels, attentats aux mœurs, à la propriété, etc., dénotent autant de perversité et d'immoralité que les crimes; tandis qu'à l'inverse certains crimes n'entachent point l'honneur de leur auteur et n'entraînent pour lui aucune déconsidération ; ils sont, du reste, en général, frappés de certaines peines spéciales, telles que les peines politiques, et certaines législations, comme le Code italien, ont élahVi des peines parallèles destinées les unes aux malfaiteurs, les autres à ceux qu'on a désignés sous le nom de criminels de bonne compagnie. Quelques criminalistes voudraient donner plus d'extension encore à ce système des peines parallèles ^. — A celte divisioon surannée on tend aujourd'hui à substituer une division plus moderne des peines en : peines d' élimination ou de sûreté, peines d'amendement et peines d'intimidation (Voir supra, n"' 13 à 16, 120 et 440).
§ 4. — De droit commun et politiques.
449. — Cette division, également spéciale aux peines criminelles, correspond à la division des infractions en délits de droit commun
1. Voir Jousse, I, p. 36 et ss. et IV, table des matières V»* peines corporelles, afflictives, infamantes, non infamantes, — Muyart de Vouglans, Institûtes au Droit criminel, p. 397 et ss.
2. Voir le rapport de M. Garçon sur les peines déshonorantes à la Société générale des prisons, dans la Rev. pénitent., 1896, p. 829, 1099, 1074 et 1897, p. 146, et suprà, n» 124, p. 183 et ss., n» 133, p. 194 et 195. — Voir égale-
PEINES. — NOTIOJVS GÉHBRALES 014
et politiques. Elle a une importance considérable, parce qu'il est de principe que, lorsqu'il y n lieu, par suite de causes d'aggravation ou d'atténuation de la pénalité normale, de substituer dans la condamnation une peine à celle édictée par la loi, on doit toujours rester dans l'échelle à laquelle appartient celte dernière peine et qu'on ne peut passer d'une échelle à une autre. En outre le régime des peines privatives de la liberté de droit commun différa du régime des peines privatives de la liberté politique, en ce que le travail est obligatoire dans les premières et facultatif dans les secondes (Voir le tableau précédent, n" 445 et supra p. 110, 111, 361, 420 et 421).
§ 5. — Perpétuelles et temporaires.
450- — Cette division concerne surtout les peines criminelles, les peines perpétuelles appartenant à l'échelle criminelle, à l'exception de la relégation.
A. — Peines perpétuelles.
1° Mon.
2° Iravaux forcés à perpétuité.
3° LéportaLïon dans une enceinte fortifiée (ari. 17, c. pén. et loi du 8 juin 1850).
4° Déportation simple (art. 17, c. pén.).
5° Dégradation civique (art. 8, n° 2, 28, 34, c. pén.).
6° Double incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit (loi 3i mai 1854, art. 3).
7° Rélégation (loi 27 mai 1885, art. 1).