‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 258 sur 550 · C. — Peine tantôt perpétuelle, tantôt temporaire · texte numérisé non relu

C. — Peine tantôt perpétuelle, tantôt temporaire

450 bis. — V interdiction légale, qui a la même durée que la peine principale à laquelle elle est attachée (art. 29, c. pén. et art. 2, loi du 31 mai 1854).

Celte division des peines, d'après leur durée, outre l'intérêt qui s'attache à cette durée même, en présente un autre pour l'application de la double incapacité de disposer et de recevoir à litre gratuit, qui n'est attachée qu'aux peines perpétuelles (loi du 31 mai 1854, art. 3).

§ 6. — Au point de vue des biens dont elles privent le condamné.

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