Les peines se divisent en
1° Privatives de la vie.
2° Privatives ou restrictives de la liberté de locomolion.
3° Pécuniaires.
4° Privatives de droits.
5° Humiliantes.
SECTION II. — Pouvoir» du juge et de Fadiuinistration pénitentiaire dans le clioix, la lixation, l'applieation et l'exécution des peines. — Evolution de ces pouvoirs.
452. — Dans notre ancien droitj les peines étaient arbitraires, en ce sens que les juges pouvaient tempérer ou augmenter les peines suivant la nature du crime et des preuves, la qualité des accusés et diverses autres circonstances, mais cependant avec celte restriction que, pour certains crimes, la peine était directement prononcée par les ordonnances et ne pouvait être modifiée par les juges. En sorlo qu'on distinguait, dans l'application et au point de vue des pouvoirs des juges, deux sortes de peines : les peines légales et les peines arbitraires '.
Tout pouvoir fut refusé aux juges par la législation intermédiaire qui établit en 1791 le système des peines fixes.
Depuis la rédaction du Code pénal de 1810, les juges ont reçu le pouvoir de modifier la peine légale, d'abord dans sa durée, entre les limites du inaximun et du minimum, ensuite au delà du minimum au moyen des circonstances atténuantes, non seulement dans sa durée, mais même dans sa nature, par la substitution d'une peine à une
1. Jousse, H, p. 590 et s. ; Muyart de Vouglans, Institutes au droit orirni- ■nel, p. 32. — Voyez suprà, n° 17, p. 18, note 1, les autorités citées.
aulre (Voir supra, n°^ 239 et s.). Ils ont môme élé investis du droit de suspendre l'exécution de la condamnation au moyen du sursis ou bénéfice de la loi Bérenger du 26 mars 1891 [siipra, n"'' 30 et 273 ; infrà, n"' ")27 et 528) '. D'autre part, l'administration pénitentiaire peut, depuis la loi du |4 août 1885, diminuer la durée de la peine, dans son exécution, parla libération condilionnelle et mettre, à titre d'essai, le condamné en liberté avant l'époque fixée par les juges, en modifiant ainsi la décision de ceux-ci [supra, n°' 30 et 273 ; infrà, n° 525.
453. — Mais si juges et administrateurs ont été investis successivement de droits de plus en plus étendus pour adoucir, diminuer et même supprimer Tapplicalion et l'exécution des peines, ils n'ont reçu aucun pouvoir pour en augmenter la rigueur dans la durée ou le mode d'exécution, dont le maximum infranchissable reste toujours invariablement imposé aux juges par la loi et à l'administration pénitentiaire par les juges. Pour protéger les condamnés contre les dangers de l'arbitraire, le législateur s'est réservé la détermination des causes d'aggravation de régime, d'augmentation de durée des peines {supra, n°* 247 et suiv.).
454. — Cependant cette fixation ferme a priori et d'avance, par la loi et par les juges, de la natureet de la durée de la peine, présente certains inconvénients que la recherche de l'amendement du condamné et de l'individualisation de la peine a rendus particulièrement sensibles- le législateur ne connaît pas et ne peut connaître à l'avance les délinquants futiirs qui encourront les peines qu'il prononce et il n'a, dans la fixation de ces peines, le plus souvent égard qu'à la nature et à la gravité du délit, en poursuivant le châtiment des coupables et cherchant à conformer autant que possible les punitions aux fautes commises ; ■^— le juge n'a ni le temps, ni les moyens de connaître le délinquant qu'il condamne et d'adapter la peine, dans sa nature et sa durée, au caractère, aux dispositions personnelles, aux chances d'amendement de celui qu'elle frappe ; en sorte que la détermination à l'avance de la nature et de la durée de la peine, dans ce qu'on appelle les sentences déterminéea, est basée sur ce principe et ce critérium : adaptation de la pénalité au délit, pour le juste châ-
1. Il est même question de donner au juge le droit àe pardonner et de prononcer une simple réprimande pour toute peine [Rev. pénit., 1901, p. 1595 ; 1902, p. 51). M. Bérenger a également proposé de donner au juge <l'in8truction le droit de rendre une Ordonnance de simple avertissement et de suspendre les poursuites pendant un certain délai [Rev. pén., 1902, p. 57). — Voir sur le sxu-sis à la poursuite. Tell Perrin, de la remise conditionnelle des peine* (Genève, 1904;, p. 98 et ss).
ôti PREMIÈRE PARTIE, LIVRE VIII. CHAPITRE PREMIER
timent des coupables et l'averlissement des anires. Il résulle de là : d'une pari, qu'une peine grave et longue peut frapper un délinquant déjà amendé, nullement dangereux, qui ne récidivera pas (criminel d'occasion ou passionnel), d'autre part, qu'une peine insigniliante et insuffisante atteindra l'auteur d'un délit de peu d'importance, vol minime par exemple, quoique ses antécédents montrent qu'il est un récidiviste endurci, incorrigé ou même incorrigible. Ce sysième des sentences déterminées aboutit à ce double résultat regrelUible : — 1° obligation pour les autorités pénitentiaires de détenir les condamnés jusqu'à l'expiration de leur peine, quelque convaincantes que soient les preuves de leur amendement, et impossibilité de les mettre en liberté dès que cet amendement est certain ; — 2° obligation de libérer les condamnés au terme fixé par le jugement lors même qu'ils ne sont nullement réformés, qu'il est certain qu'à peine libérés ils commettront de nouveaux délits et que leur libération est un danger social ; impossibilité de prolonger la détention de ces malfaiteurs dangereux et de les maintenir en état d'impuissance de nuire tant qxi'ils sont nuisibles.
Ces conséquences sont en contradiction avec le pritreîpe nouveau qiui inspire V individualisation de la peine : la peine doit être appropriée au criminel lui-même et non point à son crime ; ce n'est pas pour ce qu'il a fait qu'on met en prison un coupable, mais pour ce qu'il est. Elles sont également contraires à la justice et à l'intérêt social '.
455- — Le premier inconvénient peut être évité et le condamné amendé peut échapper à l'exécution de tout ou partie de la peine, ainsi que nous venons de le dire, au moyen du sursis à l'exécution accordé par les juges eux-mêmes (loi du 26 mars 1891, arl. !") et de la libération conditionnelle accordée par l'a3rninistralion pénitentiaire (loi du 14 août 1885, art. 1 à 6). Le principe de la détermination légale ou judiciaire a reçu une première atteinte en faveur du condamné.
456. — Doit-on admettre une seconde exception contre le conàaamé, en autorisant, soit l'aggravation de la peine légale par le juge, soit la prolongation de la peine par l'autorité pénitentiaire, au delà de la durée fixée par les juges, s'il e:sl certain que le condamné n'est pas amendé et qu'il est toujours nuisible, disposé à commettre de nouveaux délits? — L'affirmative est soutenue et le moyen pro-
1, Voir la notion de l'état dangereux du délinquant et ses conséquences dans Prins, la défense sociale et les transformations du droit pénal, ch. iv, V et VI, p. 70 et ss. cité suprà, p. 603, note i, p. 605, note 1, p. 607, note t.
posé pour atteindre ce but est celui des sentences indéterminées pratiqué dans plusieurs des Etats-Unis de l'Amérique du Nord '. — Ce système, déjà soutenu par M. Bonneville de Marsangy dès 1847 ^, proposé au Congrès pénilentiaire de Stockholm ', à celui de Rome *, a été développé et soutenu par MM. von Liszt et van Ilamelau Congrès d'anthropologie criminelle de Bruxelles de 1892 % aux Congrès de l'Union internationale de droit pénal de Paris et d'Anvers en 1893 et 1894 "^j au Congrès d'anthropologie criminelle de Genève de 1896 ", à la Société générale des prisons dans les séances du 29 avril et du 17 mai 1899 **; il a été longuement exposé et discuté au Congrès pénitentiaire international de Bruxelles de 1900 et un rappport collectif de juristes américains adressé à ce Congrès, sous îa direction de M. Siimuel Barrovvs, membre de la commission pénitentiaire internationale, délégué du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a fait connaître l'étal de la législation et de la pratique des Etats-Unis sur cette iHiportante question ' ; enfin le système de l'internement à durée indéterminée, avec révision périodique de la sentence et libération conditionnelle, constitue une des idées fondamentales du système pénal proposé par la nouvelle école positiviste italienne et déloppé principalement par M. Ferri **'. — xMalgré les excellents résultats produits par l'application de ce système dans les divers établissements de réforme {reformaiory) des Etats-Unis, dont le plus célèbre est celui d'Elmira, dajos l'Etat de New-York., créé et dirigé depuis