PEINES
tique chez nous par la combinaison do la rélégation, du maximum de la peine légale généralement assez élevé (par exemple pour le vol simple, 5 ans et même 10 ans en cas de récidive, ainsi qu'il résulte das art. 401 et o8al. 1, C. pén.) avec le relèvement judiciaire de la relégation (loi du 27 mai 1885, art. 16 et décret du 9 juillet 1892) et la libération conditionnelle (loi du 14 août 1885), pour laquelle il suffirait d'adoucir les conditions et notamment d'abréger le délai d'incarcération préalable actuellement exigé (moitié ou deux tiers de la peine)'. — Enfin les adversaires eux-mêmes du principe de l'indétermination delà durée des peines semblent disposés à en admettre l'application aux mesures destinées à certaines catégories de criminels dont l'état réclame plus particulièrement un traitement médical, une éducation suivie ou une hospitalisation à titre de bienfaisance : aliénés, anormaux, ivrognes mineurs, vagabonds et mendiants. L'indétermination, dans ces limites, a été déjà consacrée par les législations européennes sous les formes diverses d'internement dans les asiles d'aliénés et de buveurs, dans les dépôts de mendicité, de mise à la disposition du gouvernement avec internement des vagabonds dans des maisons de travail (comme cela était prescrit par l'art. 271 de notre Code pénal avant la révision du 28 avril 1832) €t des mineurs dans des écoles de réforme ou de bienfaisance (voir supra, n"» 120, 149, 149 bis, 162, 173, p. 17, 223, 239, 241, 242, 285 et 286) K
durée de la peine et en aucun cas au delà de 15 ans. La loi norvégienne pour l'exécution dfs peines privatives de la liberté décide, dans son § 24, que dans le cas du § 65 du (^ode pénal, les condamnés peuvent être relâchés à l'expiration de la peine fixée par le jugement, lorsqu'il est probable que cela peut avoir lieu sans danger el qu'en outre cette libération est définitive si, dans le délai de 5 années, le détenu libéré ne commet pas un nouveau délit et n'est pas arrêté par la police (Voir le texte allemand de ces documents dans le Bulletin de l'Union intern. de dr. pénal, 1898, VII, livraison I, supplément, p. 18, l'analyse dans la Rev. pénit., 1896, p. 807, et les rapports de MM. Van Hamel et Junghanns au Congrès pénitentiaire internat, de Bruxelles de 1900, Actes du congrès, II, p. 529, 549, 553 et 554. Voir également la Scuola positiva, 1893, p. 157.
1. Aux autorités citées précédemment, ajouter : Alfred Gautier, pour et contre les sentences indéterminées (Rev. pen. Suisse, 1893 ; Tarde, Rev. pénit., 1899, p. 1887; Olivieri, Le condamne a tempo indeterminato [Scuola positiva, 1899, p. 129 ; Franchi, Pi un sistema relativo di pêne a tempo indeterminato {Scuola positiva, 1900, p 449); de Combes (7?fft?. cath. des instit. ^t du droit, l'.K)0) ; Prins, Science pénale, n»» 452 et ss., p. 753 et ss. ; la défense sociale et les transformations du droit pénal, p. 130 et ss.
2. Un système d'internement de longue durée de 1 à 3 ans avec éducation professionnelle, intellectuelle, morale et religieuse à plusieurs degrés méthodiquement graduée avec récompenses, libération conditionnelle en cas de bonne conduite, rétrogadation de classe en cas d'inconduite, a été expérimenté avec succès en Angleterre dans un ancien pénitencier du comté de Kent, la
prison de Borstal, sous le nom de Borstal System pour les jeunes délinquants majeurs pour la loi pénale, de 16 à 21 ans. — Voir sur ce système son organisation et ses résultats, Rev. penit. 06, p. 87 et 775 : Actes du Congrès pénitent., intern., de Budapest de 1905 t, IV, p. 371 et ss. ; Rapport de Sir Ruggles-Brises, directeur de l'administration des prisons d'Angleterre, sur les modifications introduites dans l'administration des prisons d'Angleterre depuis le congrès de Bruxelles. — Voir également les rapport annuels de l'association Howard 1901, p. 9 et 10 ; 1902, p. 5, et 7 ; — 1904, p. 6 ; — 1907, p. 73 et ss. ; — 1908, p. 20 ; — 1909, p. 24. — Voir mon rapport au Congrès pénit. intern. de Washington de 1910 (2^ sect. l""» quest.).