Voir suprà. n» 25, p. 29 et
2. Cf. la science pénitentiaire au Congrès de [Stockholm par MM. Desportes et|Lefébure, p. 36 à 54 ; Adde Rev. pénit., 1894, p. 671 à 767. g
PEINES PRtVATIVES DE LA LIBERTE
ne l'a adopté. L'uniformité absolue du régime des peines privatives de la liberté, avec la seule différence de la durée de l'incarcération, est inconciliable avec la nécessité d'adapter la peine, d'une part à la nature et à la gravité du délit, d'autre part au caractère, à la moralité, à la perversité et à la nocuilé du délinquant. L'amendement du condamné n'est pas le but exclusif de la peine ; il est souvent impossible ou inutile à poursuivre, soit que le condamné n'ait pas besoin d'être réformé, parce que son délit n'implique aucune immoralité ou antisociabilité : soit que sa réforme ne puisse se réaliser, parce qu'il est incorrigible. La division des peines proposée, à ce point de vue, en peines à' élimination ou de sûreté, peines de réforme et peines à' intimidation^ implique nécessairement des diversités de nature et de régime '.
464. — Cette division se rencontre, quoique imparfaitement déterminée et un peu confuse, dans notre législation pénale actuelle.
Outre la peine de mort, les peines d'éliminatio7i et de sûreté réservées aux grands criminels et aux récidivistes réputés incorrigibles ou incorrigés sont représentées par les travaux forcés à perpétuité comportant la transportât ion dans les colonies et appliqués par le Gode pénal aux grands criminels, par la relégation prononcée par la loi du 27 mai 1885 contre les malfaiteurs de profession et, pour certains grands criminels politiques, par les déportations dans une enceinte fortifiée et simple. Cependant, môme pour ces peines d'élimination et malgré la présomption d'incorrigibilitédes criminelsqu'elles frappent, le législateur n'a pas désespéré de l'amendement et a organisé leur régime en vue de le procurer.
Les peines de réforme sont représentées par toutes les autres j)eines privatives de la liberté de droit commun temporaires, tant criminelles que correctionnelles : travaux forcés à temps, dans une certaine mesure, réclusion, emprisonnement correctionnel.
Les peines d'intimidation sont les peines politiques temporaires, détention, bannissement, l'emprisonnement correctionnel pour des délits politiques ou de |)resse, l'emprisonnement de simple police, au cours de l'exécution desquels on n'a pas à poursuivre la conversion et la réforme du condamné. Nous avons déjà fait connaître la proposition, réalisée en partie dans quelques législations, d'ajouter, par le système des peines parallèles, des peines réservées aux auteurs non malhonnêtes de délits de droit commun ^.
1. Voir auprà, n<>* 15 à 46, 120, 440 et 448. — Voir mon rapport au Congrès pénitentiaire international de Washington de 1910, 2« sect. l'e quest.
2. Voir supvà, n° 124. p. 183 et ss. ; n» 133, p. 195, n» 236, p. 354 et 355; n» 237, p. 357 et 358 ; n» 448, p. 609 et 610. — Cf. § 24 C. p. Norwège, 22 mai 02.
465. — Au point de vue de leur régime et des lieux d'exécution, les peines privatives de la liberté se subissent chez nous ; — les unes hors du territoire continenlal de la France, dans les colonies autres que l'Algérie traitée, au point de vue pénitentiaire, comme la métropole ; les autres sur le territoire continental de la France ou de l'Algérie.
§ 1. — Peines se subissant dans les colonies.
466 — Ces peines sont : — les unes, de droit commun, travaux forcés à 'perpétuité et à temps et relégation : — les autres, politiques, déportation dans une enceinte fortifiée et déportation simple.
Leur exécution, rattachée autrefois au Ministère de la marine et dès colonies, l'est actuellement au Ministère des colonies créé par la loi du 20 mars 1894 et organisé par les décrets du 5 mai et du 28 juillet 1894, du 20 février et du 23 mai 1896, enfin du 21 avril 1900; l'es services pénitentiaires forment l'attribution du 3^ bureau de la 2* direction, dont relèvent au point de vue politique, adminisiratif et économique les colonies de la Nouvelle-Calédonie et de la Guyane, d'ans lesquelles se trouvent situés les établissements pénitentiaires*.
A. — Travaux forcés,
467. — Nature. — La peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps est une peine : — 1° criminelle; — 2°afflictive et infamante; — 3° de droit commun (art. 8, C. pén., voy. le tableau ci-dessus des peines, n° 44^, p. 608). Sa durée, lorsqu'elle est temporaire, est de 5 à 20 ans (art. 19, C. pén.).
468. — Histoire. — Autrefois elle se subissait dans les galères royales où les condamnés étaient employés à ramer ; en 1791, sous le nom de peines des fers, elle consista à êlre employé aux travaux pénibles au profit de l'Etat dans les ports de guerre, les arsenaux maritimes, les mines et les marais ; d'après le Code de 1810 et les règlements ultérieurs, les forçats furent employés dans les ports de guerre et les arsenaux maritimes aux trnvaux les plus pénibles et installés d'ans des établissements pénitentiaires connus sous le nom de hagnes, à Toulon pour les condamnés jusqu'à dix ans, à Brest et à Rochefort pour les condamnés à plus de dix ans et à perpétuité ^.
1. Cf. Bev. pénit., 1894, p. 948 : 1896, p. 477 ; 1900, p. 856.
2. D'Haussonville, Les Etablissements pénitent, en France et aux colonies,