Voir infrà, p. 642 ei
632 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE VIll. CIIAPIIRE II
laire en argent, peuvent aller jusqu'à Tautorisation de travailler en liberté chez des particuliers et même ù une concession de terrain que le condamné est admis à cultiver en famille. Les conditions de ces adoucissements, tracées d'abord par un décret du 18 juin 1880, ont été rendues plus rigoureuses par des décrets des 4 et 5 octobre 1889, 4 et 15 septembre 1891, là décembre 1894, 30 aoùi 1898, 19 décembre 1.900, 13 janvier 1903, 26 février 1907; les règles des concessions de terrains sont tracées par un décret du 31 août 1878 modifié le 18 janvier 1895 et le 9 octobre 1901 ; celles de l'emploi de la main-d'œuvre des forçats sont fixées par décrets des 13 décembre 1894, 30 août 1898, 29 mars 1901 et 13 janvier 1903.
Ces divers actes ont rendu plus rigoureuse la situation des formats et plus répressive la peine des travaux forcés. Les forçats sont divisés en trois classes ; le passage de la 3^ à la 2® classe ne peut avoir lieu avant deux ans ; pour arriver à la 1'^ classe, le condamné doit avoir subi la moitié de sa peine ; en cas de condamnation aux travaux forcés à perpétuité ou à plus de vingt ans, le délai minimum est de 10 ans. La rigueur de cette réglementation eut des inconvénients pratiques ; a les condamnés à de longues peines découragés par la difficulté de l'accès à la 1'® classe, perdent tout désir de revenir au bien ; ceux qui ne cèdent pas à ce découragement sont usés et inaptes à la colonisation quand ils parviennent à la 1"^ classe ; enfin les familles qui auraient été disposées à rejoindre leur chef dans la colonie, effrayées par le long espace de temps pendant lequel elles doivent attendre pour obtenir le passage gratuit, renoncent à s'expatrier et l'Administration se trouve ainsi privée d'un moyen d'action et de moralisalion très efficace. » — Ces considérations ont amené le Gouvernement à modifier l'art. 9 du décret du 4 septembre 1891 par un décret du 26 février 1906, tenant le milieu entre la rigueur de celui-ci et la trop grande indulgence de celui de 1880: — la durée minima du stage obligatoire dans la 2® classe avant de passer à la l""* est de 2 ans; — pour le condamné à plus de 10 ans de travaux forcés, le délai minimum est de 4 années ; — il est de 5 années pour le condamné à plus de 20 ans ou à perpétuité. — Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le passage à la 1'" classe pourra être accordé, par décision spéciale du Ministère, aux condamnés de la 2" classe qui auront accompli soit le cinquième de leur peine, en cas de condamnation temporaire, soit au moins 4 ans si la peine dépasse 20 ans. Les salaires sont supprimés et le travail du forçat est en principe gratuit, purement pénal, conformément au code pénal du reste. En outre, le forçat qui ne travaille pas n'a droit qu'au pain et à l'eau. L'action disciplinaire a été renforcée et l'exécution capitale