TRAVAUX FORCÉS
du condamné à mort doit avoir lieu dès que la condamnation est irrévocable, à moins que deux voix dans le conseil privé ne se prononcent pour le sursis *. Enfin les peines prononcées contre les forçais pour crimes ou délits sont subies en cellules. Quant aux concessions de terre, dont peuvent seuls bénéficier les condamnés de la l" classe, elles ne sont plus gratuites, mais soumises au paiement d'une rente annuelle perpétuelle et la période d'allocation de vivres est réduite à 6 mois au lieu de 30. L'assignation des forçats de la 1'"'' classe autorisés à travailler pour le compte des particuliers a été également réglementée de manière à éviter l'énervement de la répression et l'exploitation des forçats au détriment du trésor public, en limitant les droits du concessionnaire et l'astreignant à des obligations rigoureuses envers le trésor.
471. — Libération. — Les libérés des travaux forcés sont divisés en deux classes, d'après la durée de la peine qu'ils ont subie : — de 5 ans à moins de 8 ans — depuis 8 ans et au-dessus. — Les condamnés à moins de 8 ans sont tenus de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils ont subie ; à partir de 8 ans, ils sont tenus d'y résider à perpétuité. — Cette résidence ne comporte du reste aucune obligation au travail à litre pénal et n'a pour but que de les attacher à la colonie, où ils trouveront plus facilement qu'en France àélre employés comme ouvriers libres, et où ils pourront recevoir des concessions de terre à titre définitif, comme propriétaires et colons. — On a cependant pris des précautions pour s'assurer de la présence effective des libérés, punir leurs évasions et combattre leur oisiveté: tel est le triple but de la loi de 1854 et des décrets du 13 janvier 1888 et du 29 septembre 1890. — En outre une iiilerdiclion administrative de séjour peut-être prononcée par voie adujinistralive par le Directeur de la Colonie (loi du 10 juillet 1901, modifiant l'art. 20 de la loi du 27 mai 1885 et les deux décrets du 28 novembre 190G rendus en Conseil d'Etal) '■'.
D'a|)rès le décret du 29 septembre 1890, le libéré des travaux forcés doit justifier de moyens d'existence consistant, soit dans la mise en vigueur de l'exploitation elTective 'd'une concession régulière, soit dans rexercice d'une profession ou d'un négoce non interdit aux
1. Décret du b octobre 1889 et Instr. minist. du 19 octobre ;Réperloire Fuzier-IIerinann, V» Justice maritime, n" 1696), Revue pénit., 1899, p. 950 et 955.
2. Sur les modifications apportées au régime de la transportation : JLes In*titutions pénitentiaires de la France en 1895 ; tableau dressé par la Société générale des prisons à l'occasion du V^ Congrès pénitentiaire international, p. 266 k 301. — (Au siè^e de la Société générale des prisons, 14, place Dauphiae, 1895).
libérés, soit dans un engagement de (ravail conlraclé pour une durée d'un mois au moins. — A défaut de cette justification, l'oisiveté, dangereuse du libéré est punie des peines du vagabondage prononcées par l'article 271 du (>ode pénal ^
472. — Exceptions à la transpor talion. — Le Code pénal déclairait le régime des travaux forcés inapplicable: 1° aux femmes (art. 16, G. pén.) ; — 2° aux vieillards, c'est-à-dire aux hommes âgés de 70 ans au moment de la condamnation (art. 70, 71 et 72, C. pén.).
La>loidu30 mai 18S4 rend la transportation facultative pour les femmes (arl. 4), qui peuvent, si le gouvernement le juge utile, être envoyées aux colonies pénitentiaires en vue de mariage à contracter avec des forçats ou des libérés. — Pour les vieillards, la loi de 1854 a abaissé l'âge qui les dispense de la transportation à 60 ans ; ils seront alors enfermés en France dans une maison de force ; mais les transportés qui atteignent l'âge de 60 ans dans les colonies ne sont point ramenés en France et l'article 72 du Code ])énal est en conséquence abrogé (art. 5).
B. — Relégation ^.
473. — La relégation a été introduite dans notre législation par la loi du 27 mai 1885, pour combattre les progrès de la récidive. Elle consiste dans le transport à perpétuité dans les colonies françaises de certains récidivis'ies que leur passé, à raison du nombre, de la gravité et de la nature de leurs condamnations antérieures, fait juger être incorrigibles. Cette peine, destinée à débarrasser la France de ces malfaiteurs obstinés, leur est appliquée au moment où ils viennent de subir leur dernière peine (art. 12 de la loi). — La loi du 27 mai 1885 détermine Jes cas et les conditions d'application de cette peine nouvelle ; mais elle se borne à poser les principes de son organisation, et des décrets réglementaires postérieurs en ont fixé le régime.
Nous nous bornerons ici à faire connaître ce régime, renvoyant à l'étude précédente des divers cas de relégation énumérés par l'article 4 de la loi {supra, n" 309 à 327).
474. — Caractères généraux, — La relégation est : 1" Perpétuelle (art. l^*" de la loi).