‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 271 sur 550 · Revue pénit., 07, p · texte numérisé non relu

Revue pénit., 07, p

2. Voir sur le caractère pénal de le relégation, Rev. pénit. 06 p. 571, chron. judic.

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2° Obligatoire pour le juge, lorsque les conditions qui la font encourir se trouvent réunies (art. 4 et 10 delà loi).

3° Cornpléineîitaire : en ce q,ue, d'une part, elle est la conclusion d'une série de condamnations principales déjà prononcées (art. 4) ; d'autre part elle doit, pour être encourue, ôtre expressément prononcée par le juge en môme temps que la dernière peine principale à l'expiration de laquelle elle sera subie (art. 10 et 12).

4" De droit commu7i, au double point de vue : — d'abord des juridictions autorisées à la prononcer, les tribunaux militaires n'ayant jamais ce droit (art. 2.) ; — ensuite des condamnations qui peuvent l'entraîner, les condamnations politiques n'ayant aucune valeur pour cela (art. 3) et les condamnations militaires, même pour crimes ou délits de droit commun, n'ayant qu'une valeur laissée à l'appréciation des juges chargés de prononcer en dernier lieu la relégalion (art. 2).

5» Criminelle Qxx correctionnelle ; parce q^u'elle est la conséquence, tantôt de condamnations criminelles, tantôt de condamnations simplement correctionnelles, tantôt enfin de condamnations à la fois criminelles et correctionnelles (art. 4) et qn'elle est prononcée, tantôt par les Cours d'assises, tantôt par les juridictions correctionnelles.

475. — Régime. — Ce régime a été réglementé par un décret du 26 novembre 1883 rendu en vertu de la loi d.a27 mai et marq^uant la date de la mise à exécution de celte loi. — Il varie suivant que les relégués ont ou n'ont pas de moyens personnels honorables d'existence et entraine une division des relégués en deux catégories: — les relégués individuels ayant des moyens d'existence ; — les relégués collectifs n'ayant pas de moyens d'existence et retombant à la charge de l'Etat pour leur entretien.

476- — 1" Relégation individuelle. — Elle comporte le séjour pur et simple du relégué dans une colonie française avec la seule restriction des mesures nécessaires pour s'assurer de sa présence sur le territoire colonial et le surveiller ; ces mesures ont été fixées par un décret du 25 novembre 1887. — Elle constitue une faveur accordée à ceux qui peuvent se suffire à eux-mêmes sans se faire entretenir par l'Etat et qui s'en montrent dignes par leur bonne conduite: elle est accordée par le Ministre de l'Intérieur ou le Ministre des Colonies, suivant les cas, après l'avis d'une commission, dite de classement dont la composition et les attributions sont fixées par le décret de 1883. — Elle peut être révoquée par les mêmes antorilés.

477. — 2'^ Relégation collective. — Elle s'applique aux relégués qui, n'ayani pas de moyens personnels d'existence, retombent à la

charge de l'Etat ; elle comporle, comme compensation pour l'Etal, l'obligation au travail du relégué et son emploi à des travaux d'utilité publique de colonisation *. — Elle se subit en principe à la Guyane et, en cas d'insuffisance ou d^impossibiliîé momentanée, à la Nouvelle-Calédonie. — Les relégués collectifs, après avoir passé quelque temps dans les dépôts où ils sont préparés à la vie coloniale, sont dirigés sur des ateliers et chantiers ; mais ils peuvent, en attendant la relégation individuelle, obtenir des adoucissements à raison de leur bonne conduite, comme les forçats transportés, emploi comme ouvriers chez des particuliers, concessions de terre. Enfin quelquesuns peuvent être formés en groupes, détachements ou sections mobiles et envoyés dans d'autres colonies, comme acheminement à la relégation individuelle.

478. — Le régime des concessions de terrains pour les relégués a été déterminé par un décret du 8 mai 1899. — Un décret du 23 février 1900 a fixé les conditions des engagements de travail pour les relégués collectifs. Ces deux décrets ont été rendus en exécution de l'article 18 de le loi du 27 mai 1885.

Le décret du 8 mai 1899 adopte une réglementation analogue à celle qui a été fixée par le décret du 18 janvier 1895 pour les concessions faites aux condamnés aux travaux forcés.

Des concessions de terrains peuvent être accordées : 1° aux relégués collectifs de bonne conduite qui ont constitué un pécule suffisant; 2° aux relégués individuels qui ont versé à la caisse d'épargne de l'administration pénitentiaire ou à la Caisse des dépôts et consignations un dépôt de garantie, qui leur sera remboursé lorsque la concession sera devenue définitive.

Les concessionnaires et leurs ayants droit sont soumisau paiement d'une rente annuelle et perpétuelle, qui devient rachetable par le paiement du capital lorsque la concession est devenue définitive ; ils ne sont tenus au paiement de la rente que deux ans après l'envoi en concession.

La concession est accordée par décision du Gouverneur en conseil privé, sur la proposition du Directeur de l'administration pénitentiaire, après avis de la commision de classement.

1. Cette obligation du travail et rinternement qui en résulte pour le relégué ont été établies par le Sénat et après lui par la Chambre des députés à la suite des réclamations des colonies françaises et surtout des protestations de l'Australie contre le système de liberté absolue voté d'abord par la chambre. — Voir sur les mesures projetées par l'Australie pour se protéger contre la menace du projet de loi français. Bulletin de la société générale des prisons, 1885, p. 249.

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Elle est provisoire ou définitive.

La concession provisoire doit être mise en rapport pour la moitié pendant la première année et pour la totalité pendant la seconde. Le concessionnaire provisoire est tenu de résider sur le terrain concédé ; il ne petit ni l'aliéner, ni le donner à ferme. — La concession provisoire est retirée de plein droit en cas de crimes, évasion ou défaut de paiement delà rente ; elle peut être révoquée en cas de délit, d'inconduile, d'indiscipline, défaut de culture des terres, etc.

La concession ne peut devenir définitive qu'à l'expiration d'un délai de 7 ans et à la condition que le relégué ait obtenu, pendant ce délai, le bénéfice de la relégation individuelle. Les relégués individuels peuvent donc seuls obtenir des concessions définitives. Le concessionnaire définitif est déchu à défaut de paiement des rentes et capitaux de rente dans le mois qui suit la notification de la contrainte.

Le décret du 23 février 1900, modifié le 31 juillet 190i, prend pour les engagements de travail des relégués, des précautions analogues à celles qui ont été précédemment établies pour les engagements de travail des forçats.

479. — Avance ou retard du départ des relégués. — En principe, les relégués doivent être expédiés dans les colonies à l'expiration de leur dernière peine princi[)ale. — Cependant, pour des raisons d'utili'.é pratique, il peut être convenable de devancer ou de retarder ce départ et l'article 12 de la loi du 27 mai 1885 l'a pernais. — Le Ministre de l'Intérieur peut, avec l'avis de ses collègues de la Justice et des Colonies, ordonner le départ anticipé ou faire extraire le relégable de l'établissement où il subit sa dernière peine, pour l'envoyer dans un pénitencier s|)écial de France où il sera préparé plus exactement a la vie coloniale qu'il est destiné à mener. — Au contraire, on peut retenir le relégable dans les établissements pénitentiaires ordinaires ou les pénitenciers spéciaux de France, après l'expiration de la dernière peine, en attendant le départ du navire qui doit transporter les divers condamnés destinés aux colonies (Voir sur ces divers points les art. 12 à 18 du décret du 26 novembre 1885) ; mais l'insuffisance des crédits ayant empêché la création d'un dépôt spécial, le régime auquel sont soumis les relégables, dans ces conditions, est livré à l'arbitraire des directeurs des établissements où ils sont retenus '. Les relégables sor»t ensuite envoyés au dépôt de Saint- Martin de Ré pour s'embarquer.

1. Rapport de M. l'Inspecteur général Ogier, du 27 mai 1902 (V. OZ/î. du 1" juin 1902).

480- — Dispenses de la rélégation, — 1° Vieillards, c'est-à-dire ceux qui sont âgés de plus de 60 ans au moment où la relégation doit les atteindre : la relégation est remplacée par l'interdiction de certains séjours à perpétuité (art. 6, loi 27 mai 1885); — 2° Mineurs âe 21 ans à la même époque : ils sont renvoyés dans une maison de correction jusqu'à leur majorité (art. 6 et 8 même loi) ; cette maison de correction est la colonie correctionnelle d'Eysses à Villeneuve-sur- Lot {voir supra, p, 246, note 10) ; — Malades et infirmes ; ils peuvent être dispensés par le Ministre de l'Intérieur, après enquête et certains avis, soit provisoirement, soit définitivement (art. 11 du déc. du 26 nov. 1885); malgré cette dispensée, même définitive, pour cause de maladie ou infirmité incurable, l'administration ne se croit pas autorisée à donner la liberté à ces dispensés et les retient dans les divers dépôts ; il serait à désirer qu'on créât pour eux une sorte d'hôpital — prison ^ ; — 4° Grâce : décision spéciale du chef de l'Etal (art. 15, loi) ; — 5° Réhabilitation spéciale par le tribunal du lieu de relégation après 6 ans de séjour dans les colonies et preuves de bonne conduite et de sers'ices rendus à la colonisation (art. 16, loi 1885 — décret du 9 juillet 1892) ; — La loi a admis la possibilité de la preuve contraire contre la présomption d'incorrigibilité sur laquelle a été basée la relégation ; — 6° Libération conditionnelle (loi du 14 août 1885, art. 2, al. 5 et 6) ; — 7° Autorisation temporaire de quitter le lieu de la relégation accordée par l'autorité coloniale (art. 13 de la loi).

La re légation était obligatoire pour les femmes, à la différence de la Iransportation qui est facultative et ne s'exécute pas en fait pour elles (supra p. 260 et 633). — Mais précisément à cause de celte différence de traitement, la relégation offrait des rigueurs qui en ont fait demander la suppression par le 6® congrès de patronage des libérés tenu à Rouen en juin 1905 (2*^ Section, 5^ question). — Cette suppression a été prononcée et la relégalion a été remplacée par l'interdiction de séjour pendant 20 ans ^ par une loi du 19 juillet 1907, voir supra, n" 161, p. 2C0.

481. — Situation militaire des relégués. — Les rélégués individuels, soumis par leur âge aux obligations militaires, étaient versés dans le corps des disciplinaires coloniaux (décret 26 nov. 1888) ; quant aux relégués collectifs, ils faisaient partie des sections d'exclus pouvant être employés à des travaux d'intérêt militaire ou pu'blic (décret du

1. Rapport de M. l'Inspecteur général Ogier du 27 mai 1902 (Offic. du ter juin 1902).

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