‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 272 sur 550 · RELÉGATION · texte numérisé non relu

RELÉGATION

11 janvier 1892 ; ~ loi du 7 juillet 1900, art. 7, el décret du 28 décembre 1900) ^ — D'après la loi sur le recrutement de l'armée du 21 mars 1903, art. 5, n" 3, tous les relégués, sans distinction, aussi bien individuels que collectifs, sont exclus de l'armée.

C et D. — Déportation dans une enceinte .fortifiée et défjortalion simple.

482. — La déportation dans une enceinte fortifiée a été créée par la loi du 8 juin 18o0,pour remplacer la peine de morl,aboIieen matière politique en 1848. La déportation simple, adoptée par le Code pénal de 1810 comme peine politique, est restée longtemps inappliquée dans son mode normal, par suite de l'impossibilité du transport dos condamnés dans les colonies, et était remplacée dans son exécution par la détention (art. 17, C. pén.).

483- — Caractères. — Ces deux pcîinessont : — 1° politiques; — 2° perpétuelles; — 3° criminelles, affliclives et infamantes.

484. — Ré()ime. — Elles consistent l'une et l'autre dans le transport (les condamnés dat)s une colonie, sans obligation au travail, caractère commun aux peines politiques. Elles dillèrent en cela des travaux forcés à perpétuité et de la relégation. — Les condamnés jouissent de toute la liberté compatible avec les nécessités de la surveillance, sont nourris et entretenus aux frais de l'EtatjOntle droit de travailler chez les particuliers et peuvent même recevoir des concessions de lerre, lévocables d'abord, définitives ensuite au bout de cinq ans; enfin ils peuvent vivre en famille ; cette vie est encouragée par des subsides el la loi a réglementé les droits du conjoint sui vivant et des enfants établis dans la colonie sur les concessions devenus délinilives (loi du 23 mars 1872, décret du 31 mai 1872 et loi du 2'» mars 1873).

485. — Lieux de déportation. — La loi du 8 juin 1850 avait désigné comme colonies destinées à la déportation : l'île de Nouka-Iliva (dans les Iles Manjuises, en Polynésie), pour la déportation simple : — la vallée de VVaïthau (dans les mômes îles), pour la déportation diin^î une enceinte fortitiée. — Ces lieux ont été changés par la loi du 23 mars 1872 ; ce sont : l'île des Pins et, en cas d'insuffisance, l'île Mare, dans la Nouvelle Culédonie. pour la déportation simple : la presqu'île Ducos, dans la même colonie, pour la déportation dans uni' omeinle fortifiée. — Une lui du 9 février 1895 a ajouté, pour

1. lùr. pénit , 1900. p. i362 ; — 1901, p. 166, 505, 610, 757. — Voir pour l'exclusion de l'armée sous l'empire de la loi du 15 juillet 1889, art. 4, sur le recrulement, Cons. d'Ëlpt, 2 mai 1902 (S. P. 05.3.51) et en sens contraire ia> noie.

celle-ci, les îles du Salut, comprenant trois îles ; l'île Royale, l'île Saint-Joseph, l'île du Diable, en face de Kourou, dans la Guyane française.

Appréciation de la transportation, de la relégation et de la déportation et de leurs résultats, au point de vue pénitentiaire *.

486. — Les effets et l'utilité des peines coloniales doivent être appréciés au quadruple point de vue : — 1° de V élimination des criminels : — 2° de Veffet répressif et d'intimidation de ces peines ; — 3° de l'amendement des condamnés qui les subissent ; — 4° des services rendus à la colonisation par l'exécution de ces peines.

487. — I. — L'efficacité et l'utilité de la transportation au point de vue de V élitnination des criminels, du débarras, pour le territoire de la métropole, de criminels et de récidivistes, dont la récidive était inévitable, sont incontestables et démontrées par les statistiques: la récidive, pour les forçats ayant subi leur jieine dans un bagne, avant 1854,sechitTrailpar plus de 90 0/0 et atteignait parfois 95 0/0; ces récidivistes redoutables et inévitables, dont le reclassement social était impossible en France, ont été éloignés à perpétuité et ils ne ?ont plus à craindre désormais. En outre, la transportation a facilité leur reclassement sur le territoire de la colonie pénale; caria récidive des forçats libérés en Nouvelle-Calédonie n'est que de 4, 5, ou 6 0/0 et ne dépasse pas 10 0/0, alors que celle des libérés de nos maisons centrales métropolitaines s'élève jusqu'à 58 0/0*. — Du reste, l'élimination par la transportation dans les colonies atteint non seulement les malfaiteurs de profession frappés de relégation et les grands criminels, que la gravité de leur crime peut faire considérer comme incorrigibles et rentrant dans la catégorie des crimi-

1. Voir pour la transportation : Moncelon, Le bagne et la colonisation pénale,P avis i88ô ; PaulMimande (pseudonyme de M. de la Loyère, ancien directeur de l'administration pénitentiaire à Nouméa), Criniinopolis et Forçats et proscrits (Paris, Calmann Lévy, 1897; ; Charvein, rapport à la Société générale des prisons (7?er. pênit., 1896, p. 191, 357); Feillet, rapport à la Société générale des prisons (Rev. pénit., 1897, p. 646; 1900, p. 882): rapport à la Ire section de la Société générale des prisons sur la transportation {Rev. pénit. 1901, p. 493, 682, 850) ; Prins, Science pénale et droit positif, n"» 677 à 714, p. 416 et ss. ; d'Haussonville, Les Etablissements pénitent, en France et aux Colonies, ch. 17, 18 et 19, p. 525 à 609. — Jules Durand, la colonisation pénale {Revue des revues, l^r septembre 1899, p. 449 ; Jean Carol, le Bagne (Paris, Ollandorf, 1903) ; Liard-Courtois, Souvenirs du bagne (Paris, Fasquelle, 1903).

2. Voir rapport de M. le conseiller Petit et le discours de M. Léveillé à la l^"" section du Congres pénit. intern. de Paris de 1895, sur la 2<= question {Actes du Congrès, compte rendu, séances des sections, p. 92, 93, 107 et 108).

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nels-nés de l'école positiviste, meurtriers, voleurs et brigands de grand chemin, etc. ; elle atteint aussi les auteurs de crimes graves, à la vérité, mais qui cependant ne présentent pas des caractères d'anli-sociabililé beaucoup plus marqués que les criminels frappés seulement delà réclusion et qui sont, au contraire, susceptibles de réforme morale ' ; la transportation offre à ces derniers des facilités pour leur reclassement social.

La déportation a été rarement appliquée avant 1871 : après l'insurrection de la commune en 1871, le chiffre des déportés s'éleva à 3.225 au 31 décembre 1873, sur lesquels 1.185 étaient des repris de justice ■et récidivistes de droit commun. Us ont bénéficié de l'auinistie accor-

1. Cas où la peines des travaux forcés est prononcée par le Code pénal : — A. Travaux forcés à perpétuité: — l" Causse monnaie (art. 132 et 139); — 2» faux en écriture publique (art. 145 et 146) ; — 3" circonstance aggravante de la qualité de tonctionnaire public (art. 198) ; — 4» meurtre (art. 304, in fine) ; — 5» infanticide sans préméditation par un tiers et avec préméditation par la mère (art. 300 et 302, al. 2) ; — 6» évasion (art. 243) ; — 1° coups et blessures volontaires avec préméditation suivis de mort (^art. 310, al. 1) ; — 8» sévices, abandon et exposition d'enfant (art. 312 et ss., 351 in fine, modifiés par la loi du 19 avril 18'J8) : — 9" viol par un ascendant (art. 333) ; — 10» séquestration arbitraire de personnes aggravée (art. 342 et 344) ; — 11° faux témoignage ayant entraîné les travaux forcés à perpétuité contre l'accusé (art 361); — 12" vols qualifiés (art. 381, 382, 383) ; — 13" banqueroute frauduleuse d'un agent de change art, 404) ; — 14° incendies volontaire d'édifices, navires, bateaux, chantiers lorsqu'ils ho sont ni habités ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets n'appartiennent pas à l'incendiaire (art. 434, ai. 3). — B. Travaux forcés à temps : — 1» fausse monnaie i,art. 132, al. 2, 133, 140; ; — 2° faux en écriture publique ou de commerce (art. 147 et i48) , — 3° soustraction par des dépositaires publics lart. 169,170, 173) ; — 40 circonstance aggravante de la qualité de fonctionnaire public (art. 198); — 5° évasion (art. 243) ; — 6° association de malfaiteurs (art 266) ;

7» infanticide non prémédité par la mère (art. 302, al. 2) ; — 8° coups et

blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner (art. 309, m ^ne) ; — 9o coups et blessures avec préméditation ayant entraîné une infirmité permanente art. 310, al. 2) : — 10» sévices, abandon, exposition d'enfant (art. 312, al. 4, 351, al. 3, 353. al. 2/ ; — 11° avorlement par des médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes (art, 317, al. 3) : — 12» communication à ascendant d'une maladie de plus de vin^t jours par des substances non vénéneuses, mais nuisibles à la santé (art 317, al. 6) ; — 13» viol (art. 332) ; — 14° attentat a la pudeur aggravé 'art. 333) ; — 15» séquestration arbitraire (art. 341) ; — 16° enlèvement de mineure de 16 ans iart. 355 et 356) ; — • 17» faux lémoigna^'e ayant entraîné la condamnation de l'accusé aux travaux, forcé.s à temps (art. 361) ; — 18» subornation de témoins en matière criminelle (art. 364, al. 1 et 365); — 19» vols qualifiés (art. 382, 383, al. 2. 384, 3i<5) ; — 20» exloraion de signature (art. 400, al. 1) ; — 21° banqueroute frauduleuse (art. 402 et 403) ; — 2id° faillite d'un agent de change (art. 404) ; — 23» incendie de sa propre cliose ou d'ubjels mobiliers appartenant à autrui (art. 434, al. 4 et 5 : — 24» pillage de denrées (art. 442). — Il laut ajouter à 4^es cas, la subslitutiou. par l'elYet des circonstances atténuantes, des travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps à la peine de mort et des travaux forcés ix temps aux travau-x forcés ù perpétuité ^art. 463, al. 2 et o)-

dée par la loi des H-12 juillet 1880 et en 1900 on ne comptait en r^ouvelle-Calédonie que 10 déportés '.

488. — II. — La transporlation a, par su! le de l'indulgence avec laquelle elle a été longtemps appliqué, manqué de caractère répressif ; « les faveurs de toute nature, les adoucissements multiples que le législateur avait très justement inscrits dans ses textes avaient cessé d'être réservés à des mérites exceptionnels ; ils avaient été prodigués sans mesure, accordés trop tôt et accordés à presque tout le monde; le crime devenait à certains égards uue manière d'acquérir la propriété * ». On avait facilité et favorisé à l'excès les mariages des forçats. Enfin « pour couronner le tout, la Guyane ayant été considérée comme une terre meurtrière aux blancs ^, la Calédonie avec son admirable climat, ses moutagnes pittoresques et ses vallons fertiles avait été désignée pour recevoir l'élite des mal laiteurs de l'Europe * ». Aussi la peine des travaux forcés fut-elle avec raison préférée à la réc'usion, 1 ecbelle pénale fut renversée en pratique et des crimes furent commis par les détenus des maisons centrales pour aller à la Nouvelle-Calédonie '•'. La loi du 25 décembre 1880 a fait cesser ces crimes en ordonnant que la peine des travaux forcés prononcée contre leurs auteurs serait subie, non dans la colonie, mais dans la maison même d'où le criminel avait voulu sortir. — Les décrets de 1889, 1891 etc., ont, en aggravant le régime des forçats, rendu à la transportation son caractère répressif % et depuis 1897 on ne transporte

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