Rev. pénit., 08 p. 1122 ; 09, p. 626 et
M. Chaulemps a exposé et développé son projet dans des articles de revue * et à dans un rapport à la Société générale des prisons - où il a été discuté et combattu. — A son tour M. Mimande (pseudonyme de M. de la Loyère) a énergiquement critiqué et combattu les idées de M. Chautemps ^.
Malgré les illusions et les encouragements de nos législateurs en 1871 et 1873, la déportation n'a pas produit d'effet utile au point de vue colonial. Les condamnés politiques, toujours hanlés de l'idée de rentrer en France et fortifiés dans leurs espérances par les amnisties fréquentes, qui enlèvent à la déportation toute perpétuité, n'ont jamais eu l'intention de se fixer et de devenir des colons sérieux *.
§ 2. — Peines sa subissant sur le territoire métropolitain — Administration pénitentiaire. — Établissements pénitentiaires. — Système pénitentiaire.
A. — Peines.
491. — Ces peines sont : — les unes criminelles, la détention et la réclusion ; — une autre correctionnelle, V emprisonnement correctionnel; — la dernière de simple police, V emprisonnement de simple police. — La première, la détention est une peine politique, les autres sont de droit commun ; cependant l'emprisonnement correctionnel peut s'apj)liquer à des délits politiques.
a. — Détention (art. 20, C. pén.).
492. — Caractère. — Celte peine est : — i° politique; — 2° temporaire, de 5 à 20 ans (art. 20, C. pén.) ; — 3° criminelle, afflictive et infamante (art. 7, n" 5, C. pén.).
493. — Régime. — Elle consiste dans la simple privation de la liberté de locomotion, sans obligation au travail (à raison de son caractère politique) et avec les seules restrictions nécessitées par la surveillance et la discipline intérieure (décret du 25 mai 1872).
494. — Lieux d'exécution. — Ces lieux ont varié fréquemment : — citadelle de Doullens près d'Amiens (ordonnance du 22 janvier 1835) ; — Belle-Isle en mer, près de Lorient (décret du 21 juillet