Bev. pénit., 09, p. 481 et ss. ; 647 et ss
3. Revue bleue, 5, 19 juin ; 3, 24 juillet 1909 ; — Rev. pénit., 10 p. 179.
4. D'Haussonville, Les Etablissements pénit. en France et aux colonies, p. 604 à 608.
TRANSrORTA'J ION 647
1850) ; — Corle en Corse (décret du 17 mars 1838); — actuellement l'île Sainle-Marguerile, en face de Cannes (décret du IG janvier 1874), et, en cas d'insuffisance, des quartiers distincts des maisoncentrales de Clairvaux et de Nîmes.
h. — Réclusion (art, 21, C. pén.).
495. Caractère. — Cette peine est: — 1° criminelle^ ctffliç.live et infamante (art. 7, n" 6) ; — 2" temporaire A& 5 à 10 ans (art. 21,
C. pén.) ; — 3" de droit commun, et comporte, en conséquence, l'obligation au travail.
496. — Lieux d'exécution. — Ces lieux sont désignés par la loi sous le nom de maisons de force; en pratique, sous le nom de m,ai' sons centrales, api)arlenant à l'Etat qui les administre disciplinaires ment au moyen d'un personnel de fonctionnaires.
497. — Régime. — Ce régime comporte l'obligation à un travail déterminé par les règlements de chaque maison, sous une discipline sévère, mais avec la promiscuité, la vie commune de jour. Dès dortoirs cellulaires sont organisés pour la nuit. — En vue d'obtenir l'amendement du condamné et pour lui inspirer le goût du travail, Jes produits de ce travail sont attribués en partie aux condamnés et ces salaires sont divisés à leur tour en deux portions égales, dont l'une est remise au jour le jour au condamné pour lui permettre de se procurer quelques adoucissements dans son régime alimentaire {pécule disponible), l'autre est gardée par l'administration et capitalisée pour être remise, comme avance en attendant un emploi, au condamné libéré {pécule de rese^'re). Le travail du condamné est ainsi divisé en deux portions : l'une que le condamné doit effectuer gratuitement et sans rémunération (travail pénal), l'autre pour laquelle il reçoit un salaire fixé par les règlements de manière à ne pas nuire au travail des ouvriers libres {travail industriel).
c. — Emprisonnement correctionnel (art. 40 et 41, C. pén.).
498. — Caractères. — Cette peine est — 1° correctionnelle (art.
D. C. pén.) ; — 2° temporaire ; sa durée est de 6 jours à 5 ans (art, 40, al. 2, C. pén.).
499. —-Régime. — D'après la loi, elle comporte l'obligation au travail, mais avec le choix pour le condamné du genre de travail qui lui convient, parmi les diverses industries admises dans l'établissement pénitentiaire où il subit sa peine (art. 40, al. 1). Les produits de son travail sont également divisés en deux portions, l'une appli-
quée aux dépenses faites pour sa nourriture et son entretien [travail •pénal gratuit), Taulre attribuée au condamné {travail industriel et salarié)', cette seconde portion, dont nous préciserons l'importance, se subdivise à son tour en deux portions égales, l'une remise au jour le jour au condamné pour lui permettre de se procurer quelques adoucissements {pécule disponible), l'autre gardée et capitalisée par l'administration pour lui être remise à sa sortie de prison (jiéaile de réserve) (art. 41).
500. — Lieu d'exécution . — L'emprisonnement correctionnel doit, d'après la loi, se subir dans des établissements spéciaux qualifiés par elle demaisons de correction (art. 40, C. pén.).
501. — Différences de l'emprisonnement coi'rectionnel et de la réclusion. — Ces deux peines difîèrent l'une de l'autre, au point de vue légal, à plusieurs points de vue : — 1° par leur nature : Vemprisonnement est une peine correctionnelle, la réclusion est une peine criminelle ; — 2° par leur durée : la durée de l'emprisonnement est de 6 jours à 5 ans : celle de la réclusion est de S ans à 10 ans; — ^"par lerégime: quoique ces deux peines comportent l'obligation au travail, dans l'emprisonnement, le condamné a un cprtain clioix, qui lui est rBfusé dans la réclusion (art. 40, al. 1 et 21, C. pén.) ; en outre, le travail du condamné à l'emprisonnementest toujours salarié en partie (art. 41), tandis que le salaire est, pour le condarriné à la réclusion, laissé à la discrétion de l'administration pénitentiaire (art. 21) ; — i° par les lieux d'exécution : l'emprisonnement est subi dans une maison de correction (art. 40) ; la réclusion, dans une maison de force (art. 21).
De ces quatre ditîérences, les deux premières seules sont rigoureusement observées en pratique. Les autres, sont méconnues en fait : — 1° E71 ce qui concerne le travail : d'abord les condamnés correctionnels n'ont pas plus que les réclusionnaires, le choix du genre de travail ; en outre les produits du travail sont toujours en partie salariés même pour les réclusionnaires, Sduf une dilîérence de proportion que nous indiquerons ; — 2' En ce qui concerne les lieux d'exécution, l'emprisonnement se subit — tantôt, dans les ûnaisons centrales, comme la réclusion et sous le même régime(lorsqu'il dépasse 1 an, à partir de 1 an et 1 jour) ; — tantôt dans des prisons situées dans chaque arrondissement et connues sous le nom de prisons départementales, parce qu'elles appartiennent aux départements depuis le décret du 9 avril 1811, ou de prisons de courtes peines, parce qu'on n'y subit point de peines supérieures à 1 an de prison. — Cette différence de lieux et de régime est une des grandes défectuosités de notre système pénitentiaire ; elle s'augmente encore
PEINES CONTIÎSENTALI^IS Oiî)
de Télat déplorable dans lequel se trouvent un grand nombre des prisons départementales et de l'impossibilité d'établir l'uniformité de régime, par suite de la résistance des Conseils généraux à voter des fonds pour leur mise en étal convenable.
d. — Emprisonnement de simple police (art. 465, C. pén.).
502. — Caractères. — Cette peine est desimpie police et consiste dans la simple incarcération sans obligation au travail.
Durée. — La durée est de 1 à 5 jours.
Lieux d'exécution. — Elle s'exécute dans les prisons cantonales ou dans un quartier séparé de la maison d'arrêt.
B. — Administration pénitentiaire.
503. — L'exécution des peines qui se subissent sur le territoire métropolitain est dans les attributions du Ministère de l'Intérieur depuis une loi du 10 vendémiaire an IV (2 oct. 1795) ', art. 2, sauf pour les peines militaires qui se subissent dans des ateliers de travaux publics, des pénitenciers ou des prisons militaires dépendant du Ministère de la guerre et du Ministère de la marine.
L'Administration pénitentiaire centrale est représentée, au Ministère de l'Intérieur, par un Directeur et 4 Bureaux ayant chacun un chef. Les services sont répartis entre les bureaux de la manière suivante, en vertu d'un arrêté ministériel du 31 mars 1897 ; — 1" lureau : personnel ; budget, statistique, Algérie; emprisonnement individuel, signalements anthropométriques; — 'l'^ bureau : courtes peines ; maisons d'arrêt, de justice et de correction ; dépôts et cham bres de sûreté ; dépôts de formats et de relégués ; — 3" bureau ; longues peines : maisons centrales : quartier s[)écial d'aliénés ; — 4* bureau : éducation correctionnelle des jeunes détenus ; patronage; grâces et libérations conditionnelle. Le service des transfèrements cellulaire?, qui rentrait dans les attributionsd'un cinquième bureau, a été établi comme service détaché par un décret du 6 avril 1897 ; il est dirigé par un Directeur spécial et assimilé aux directeurs des maisons centrales, placé sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur (direction de l'administration pénitentiaire) et comprend, pour le service, un gardien-chef comptable^ des gardiens comptables et des gardiens ordinaires.
Un Conseil supérieur des prisons, d'abord organisé par l'ordon-
1. Sous l'ancien régime, les prisons étaient placées sous la dépendance de rautorité judiciaire [Ordonn. crim., 1670 art. 34 et 35). Voir Serpillon, Code criminel, I, p. 638 et ss. — Muyart de Vou^lans, Instit. au dr. crim.:, p. 3G1 et 88. — Jousse, Traité de Justice crim., II, p. 247 et ss.
nancedu 19 avril 1819, puis disparu en 1830, a été rétabli par la loi du 5 juin 1875, art. 9 ^ ; il est chargé d'éclairer l'administration sur les questions pénitentiaires importantes et tient deux sessions ordinaires par an, sous la présidence du Ministre de l'Intérieur ou d'un vice-président élu par ses membres ; trois secrétaires sont également élus. Ca composition et son organisation sont fixées par un décret du 26 janvier 1882.
Enfin des inspecteurs généraux sont chargés de contrôler, par des tournées périodiques, le fonctionnement des services pénitentiaires. Ils sont au nombre de 11 inspecteurs généraux, 4 inspecteurs généraux adjoints et une inspectrice générale, lis se réunissent en comité dans l'intervalle des tournées, sous la présidence de l'un d'eux, pour délibérer sur toutes les questions que le Ministre croit devoir lui soumettre. Ils n'ont pas du reste le seul contrôle des services pénitentiaires, mais encore et sans spécialisation, celui des établissements d'assistance et de bienfaisance et des asiles d'aliénés ^.
504. — Dans les départements, les chefs de l'administration pénitentiaire sont les Préfets et à Paris le Préfet de police, qui, autrefois indépendant, a été placé sous l'autorité de la direction de l'administration pénitentiaire, par un décret du 28 juin 1887 ^.
505. — L'administration locale, dans les établissements pénitentiaires, diffère suivant ces établissements : — dans les maisons centrales et les 'pénitenciers agricoles, il y a un directeur ; — les maisons d'arrêt, de justice et de correction n'ont pas de directeur; elles sont administrées par un gardien-chef; mais elles sont groupées par un décret du 15 juillet 1909 en 20 circonscriptions pénitentiaires *, à la tête desquelles est placé un directeur chargé du contrôle et de l'inspection des prisons de sa circonscription ^\ 34(5 prisons départementales, sur 377, sont ainsi dirigées par de simples gardienschefs et parmi elles quelques grandes prisons à effectif nombreux situées dans de grandes villes, à Nice, à Angers par exemple, ce qui est évidemment regrettable.
Les gardiens, dont le rôle devient de plus en plus important avec le développement des institutions pénitentiaires, notamment de la libération conditionnelle et du patronage, sont recrutés parmi les
i. Voir suprà, n»» 24, 25 et 28.
2. Voir les décrets des 24 et 25 février 1901 {Rev. pènit., 1901, p. 570 et ss.).
3. Y oir Rev. pénit., 1887, p. 669; 1892, p. 275, 289, 291, 293 à 297.