Rev. pénit., 03, p
3. Voir sur cette question : les Inst. pénitent, de la France en 189^, p. 4.61 à 463 ; d'Haussonville, Les établissements pénit. de la France, p. 33 et ss. Magnol, De l'administration pénitentiaire dans ses rapports avec l'autorité Judiciaire et de son rattachement au Ministère de la Justice (Toulouse, Rivière, 1900).
ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
fninistration au Ministère de la Justice déjà adopté par la majorité des Etats de l'Europe : Autriche-Hongrie, Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Hollande, Portugal, Suède, Russie (en vertu d'un ukase des 19-31 décembre 1895) *. Ce rattachement a été l'objet de l'avis favorable et spontané de la Cour de cassation et de onze Cours d'appel, celles d'Angers, Montpellier, Besançon, Limoges, Amiens, Dijon, Riom, Aix, Orléans, Lyon, Nîmes, lors de l'enquête pénitentiaire de 1873 ordonnée par l'Assemblée nationale ; trois Cours d'appel seulement s'y déclarèrent opposées, celles de Bourges, Rennes et Toulouse ; les autres ne donnèrent pas d'avis. Le Conseil supérieur clés prisons émit en 1878 un vœu pour demander ce rattachement -. Le Congrès des jurisconsultes catholiques, tenu à Aix les 10 et 11 octobre 1893, s'est prononcé dans le même sens, sur un rapport de M. Albert Rivière, secrétaire général de la Société générale des prisons ^. Enfin une démarche du Conseil de direction de la Société générale des prisons fut faite le 11 mai 1897 auprès des deux Ministres intéressés, de l'Intérieur et de la Justice *. — Les Chambres ont été saisies de la question : la Chambre des députés, à propos de la discussion du budget, par M. Cruppi, le 2 mars et le 5 décembre 1889 ; le Sénat, d'une manière plus effective, par un projet de loi spécial déposé par M. Bèrenger, le 6 juin 1898 ^.
On invoque à l'appui de ce rattachement : — 1° la compétence toute naturelle des magistrats du ministère public déjà chargés de veiller à l'exécution des peines (art. 165, 197, 375, Inst. cr.), du juge d'instruction et du président des assises autorisés à prendre, à l'égard des prévenus et des accusés, les mesures qu'ils croient nécessaires à la direction de l'instruclion (art. 611 et 613, al. 2 et 3. Inst. cr.). du Ministre de la Justice lui-même pour les grâces et commutations de peines ; — 2" les inconvénients de la dualité d'autorités ayant le droit d'intervenir dans la réglementation du sort des détenus, autorité judiciaire et autorité administrative ; inconvénients qui se traduisent, en pratique, par des Ipnteurs, des complications de procédure, des conflits dont la solution e>t d'autant plus délicate qu'il n'y a pus d'autorité supérieure commune pour les trancher ; — 3° l'utilité d'intéresser les magistrats qui prononcent des peines à l'exécu-
1. Rev. fénit., 1878, p. 548 ; 1388, p, 971 : 1896, p. 347 ; 1897, p. 199, 612, 613, 1184, 1450 ; 1898, p. 62, 78. En Prusse, les prisons pour la détention préventive dépendent du Ministère de la Justice, les prisons pour peines, du Ministère de l'Intérieur [Rev. péitit., Is93, p. 1090 et 1897, p. 1216 et 1217).