‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 284 sur 550 · Rev. pénit., 1893, p. 1200 et ss · texte numérisé non relu

Rev. pénit., 1893, p. 1200 et ss

k.Jiev. pénit., 1897, p. 1183 et 1374, note 1: 1898. p. 128. 5. Rev. péniC, 1899, p. 962 ; 1900, p. 549.

654 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE Mil. CHAPITRE II

lion de ces peines, de leur faire connaître la vie des condamnés dans les établissements pénitentiaires, les effets moraux et sociaux de ces condamnations, enfin de leur montrer, dans son application pratique, l'arme de la peine dont ils se servent chaque jour.

Il est certainement très désirable que les magistrats soient exactement au courant des détails de la vie pénitentiaire, de l'exécution des peines, de leur efficacilé sur l'esprit des condamnés qui les subissent ; on reproche avec raison aux juges actuels de s'occuper trop du délit et pas assez du délinquant, de mesurer la peine sur l'importance du délit et non sur l'individualité du délinquant, de n'avoir pas assez d'égard aux sentiments de celui-ci relativement à la peine, de ne pas se préoccuper suffisamment des expédients nombreux employés par leurs justiciables pour passer en prison le temps qu'ils désirent dans les meilleures conditions possibles, dans le quartier des prévenus, eic, d'abuser ainsi, même à l'égard des récidivistes, de courtes peines, dont le moindre inconvénient est d'encourager ceux qu'elles frappent à persévérer dans le délit. — Mais il est douteux que le rattachement de l'administration pénitentiaire au Ministère de la Justice assure celte réforme : les juges ne visiteront pas davantage les prisons, dont ils n'auront ni l'administration, ni la surveillance, et ils n'auront pas plus qu'aujourd'hui l'occasion de connaître le fonctionnement pratique des établissements pénitentiaires. — Le seul moyen d'instruire les juges chargés d'appliquer la peine est, sinon la spécialisation des magistrats répressifs demandée par l'école positiviste et par quelques autres criminalistes *, mais bien difficile à réaliser dans les petits tribunaux, au moins l'enseignement théorique et pratique delà science pénitentiaire dans toutes les Facultés de droit ^.

Actuellement la collaboration et le contrôle mutuel de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative ont l'avantage, souvent constaté dans les propositions délibération conditionnelle, de faire prévaloir sur l'idée d'expiation et de justice, sur la préoccupation de la gravité du délit, auxquelles l'autorité judiciaire ne parvient pas suffisamment à se soustraire, le but de l'amendement moral et du

1. Ferri, Soc. crim., n° 79, p. 77. et s. ; Garofalo, Criminol., p. 396 et 397 ; Tarde, Philosophie pénale, p. 444 à 446; Cruppi, La Cour d'assises, p. 124 à 132, 281 à 288 ; Gautier, Pour ou contre les sentences indéterminées, p. 11 et 12, 52. Cette spécialisation est aujourd'hui particulièrement réclamée et peutêtre à la veille d'être réalisée pour le jugement des mineurs par la création des Tribunaux d'enfants (Voir suprà, n° 148 bis, p. 234 à 236.

2. Voir dans ce sens le vœu exprimé par le 1^"^ Congrès de droit pénal tenu à Paris en juin 1905 sur la !«'' question relative à l'instruction professionnelle des magistrats et avocats criminalistes {Rev. pénit., 1905, p. 14).

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reclassement par l'aulorité adminislralive pénitentiaire, précisément parce qu'elle ne connaît pas le délit et ne voit que le délinquant.

Du reste la réforme du rattachement de l'administration pénitentiaire au Ministère de la Justice, telle qu'elle est formulée par le projet de loi de M. Bérrenger, n'atteint que les cadres de l'administration supérieure centrale et la direction générale, sans apporter aucune modification au personnel des directeurs et des gardiens actuels.

C. — Etablissements pénitentiaires dépendant du Ministère de Vlnlérieur.

507- — Ces établissements sont : — 1° les dépôts et chambres de sûreté; — 2" les maisons d'arrêt, de justice et de correction ; — 3° les maisons centrales et les pénitenciers agricoles; — 4° les colonies de jeunes détenus ; — 5" les dépôts de forçats et de relégués.

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