ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
Liste des prisons cellulaires ouvertes au l" Ja?ivier 1909
Nombre de cellules
Circonscriptions
Prisons
Hommes
Femmes
Total
Rouen
Amiens.
Fontevrauit
Angers.
Angoulême
Barbezieux.
Pau . . .
Bayonne.
Besançon
Besançon.
Loos . .
Béthune.
Loos
Boulogne.
Tours .
Bourges.
Thouars
Bressuire.
Beaulieu
Caen.
Montpellie
Carcassonne.
Nancy .
Châlons.
Clair vaux
Cliaumont.
Poissy .
Corbeil.
Marseille
Corte.
Melun .
Coulommiers.
Dijon ,
Dijon.
Rennes.
Dinan.
Loos
Douai (1).
Nancy .
Epernay.
Poissy .
Etampes.
Toulouse
Foix.
Nantes .
Fontenay le -Comte.
Marseille
Forcalquier.
Fontevrauit
Laval.
Saint-Etienne
Le Puy.
Loos. . .
Loos (2).
Lyon. . .
Lyon.
Melun . .
Meaux.
Melun . .
Melun.
Saint-Etienne
Mande.
Eysses . .
Montauban.
Marseille .
Nice.
Thouars
Niort.
Valence •
Nyons.
(<) La prison de Douai doit receroir, en dehors de la popnlation locale, toutes les femmes
condamnées du département du Nord ainsi que tons Ips hommes des «rrondi^sementt
d'Avesnes, Cambrai, Daokerque, Hazehrouck et Valenciennes.
(2) La prison cellulaire de Loos est réservée exclusivement aux hommes de l'arrondis-
sement de Lille.
Liste des prisons cellulaires ouvertes au 1"" Janvier 1909
(Suite et fin).
Circonscription)
Melun . . ,
Thouars . ,
Poissy . . ,
Melun . . ,
Poiasy . . .
Nancy . . .
Rennes. . .
Rouen . . .
Angoulêine .
Nantes . . .
Bordeaux . .
Saiut-Etienne
Toulouse . .
Nancy . . .
Pau . . . .
Tours . . .
Poissy . . .
Rennes. . .
Nancy . . .
Glairvaux . .
Prisons
Nombre de cellules
Orléans.
Poitiers.
Pontoisô.
Provins.
Ram))ouillet.
Reims.
Rennes.
Rouen.
Ruffec.
Sables d'Olonne.
Sarlat.
Saint-Etienne.
Saint-Gaudens.
Sainte-Menehould.
Tarbes.
Tours.
Versailles.
Vitré.
Vitry-le-François.
Wassy.
Fresnes.
La Concierj La Santé.
Hommes
Femmes
expulsion, etc. ; — 7° des jeunes détenus, prévenus, accusés, condamnés jusqu'à 6 mois, acquittés pour défaut de discernement et envoyés en correction jusqu'à 6 mois, {supra, n° 151, p. 244), ou en correction paternelle [sujjra, n° 155, p. 251 et 252, note 1), passagers attendant leur transférement dans une colonie. — Cette population est très inégalement répartie entre ces diverses prisons, dont quelques unes, celle de Rouen par exemple, contiennent de 900 à 1.200 détenus, quelques autres, celle de Toulouse. notamment, en renferment de 60 à 150, d'autres enfin sont limitées à un etîectif de 3 à 9.
Ces prisons sont divisées, au point de vue de leur aménagement matériel, en trois catégories : —-ioPcisons. cellulaires encore en jietit
.PRISOXS DKPARTEIdKMALES 659
•nombre, malgré les lois dju 5 juin il87o^et du ,4 février l^9B ; — ^"prisons avec séparaiion par quarliers; — 3° prisons dans lesquelles celte séparation n'a pu être réalisée el où eixiste tout jusle la séparation des sexes (\^ supra, n°* 27 et .28).
La loi du 0 juin 1873, en ordonnant lu transformation cellulaire desprisQpsdéparlementales, n'en a pas rendu l'applicalion immédiatement obligatoire, pour ae pas imposer aux Conseils généraux des (déparlements la démoli lion et la reconslruclion pe prisons encpre neuves el en bon état. J^j le s'est bornée à décider que, dans l'avenir, ces prisons ne pourraient être reçonstruiles que sur le nouveau modèle (art. 8).. T=- C'est ce (jui explique la lenteur fâcheuse de l'application de celle, loi. — Une loi du 4 février 1893 a pour but de lutter contre cette résistance et de hâter l'application de la loi du 5 juin 1875, en diminuant la dépense desdépartemenls, en leur permellant la rétrocession des prisons à l'Etat ou la création de prisons interdépartementales et, au besoin, en autorisant le déclassement des prisons en commun qui ne satisfont pas aux conditions indispensables de l'hygiène, de la moralité, du bon ordre et de la sécurité '.
Au point de vue du personnel auquel le régime nouveau est applî- •cable, la loi de 1875 sépare d'abord les prévenus et accusés d'une part, pour lesquels l'incarcération cellulaire est obligatoire (art. 1"), elles condamnés d'autre part, qu'elle divise en deux classes: — pour les condamnés à 1 an el 1 jour au plus, L'eiïiprisonneqdi^flt cellulaire est obligatoire (art. 3) ; — pour les condamnés à plus d'un an et i jour, il est facullatif (art. .3); ces condamnés peii,vent éviter d'être envoyés dans une maison centrale en demandant à subir leur peine (l<ins une prison départementale cellulaire ; ils y ont avantage, parce que la loi fait à tous les condamnés soumis à l'isolement la faveur de réduire leur peine d'un quart de la durée (i.\ée par les juges, à l'exception cependant de ceux qui n'ont pas plus de trois mois à subir, la peine n'étant pas assez longue pour être réduite (art. 4).
Les prisons départementales se divisent, au point de vue de leur importarae el de la durée des peines qui peuvent y élre subies, en deux catégories: — 1° les prisons d'arrondissement ou pelitçs prisons où se sub't l'emprigonnement correctionnel de G jours.à 3 mois ; — 2° les prisons des chefs-lieux de département ou prisons de concentration où se subit l'emprisonnement correctionnel de plu •
1. Cf. Rev. pénil., 1896, p. 623 Le prix de la cellule a rlé abaissé par la suppi'essiori des dépens«s de luxe, conformémenl au vœu du Conjurés pénitenliaire de Rome de 1885 (,2e aect., quest. 1 ; Actes, 1, p. ^iOà 25S, 277 à280 588 à 5y4, 747 à 749).
de trois mois jusqu'à un an '. Cependant, si une prison d'arrondissement est cellulaire, tandis que la prison du chef-lieu de déparlement est en commun, la prison cellulaire peut devenir prison de concentration, si les locaux le permettent -. — Il résulte de celte réglementation et de la loi du 6 juin 1875 que : l'emprisonnement correctionnel se subit jusqu'à 3 mois dans les prisons d'arrondissement, au-dessus de 3 mois jusqu'à un 1 an dans les prisons de concentration, jusqu'à 1 an et 1 jour dans les prisons cellulaires et que même il peut se subir, par faveur, dans les prisons cellulaires au-dessus « d'un an et un jour ^ ».
510. — Le règlement de la vie des détenus dans ces prisons diffère suivant que les prisons sont en commun ou cellulaires.
511. — A. — Prisons en commun. — Pour les prisons en commun, le règlement est fixé par un décret du 11 novembre 1885.
Au point de vue disciplinaire, le règlement repose sur le principe de la séparation par catégories (art. 27 à 30), qui est la base de l'organisation de ces prisons depuis la circulaire de M. de Persigny, du 17 août 1853 {supra, n° 27) : — 1° Les prévenus et accusés ne doivent élre soumis qu'à la simple privation de la liberté et aux mesures de surveillance nécessitées par l'obligation de s'assurer de leurs personnes ou les nécessités de l'instruction ^. En conséquence : ils ne sont pas assujettis au port du costume pénal (art. 59), à la coupe de la barbe et des cheveux, à la promenade réglementaire (art. 38), au travail ^; mais s'ils travaillent, ils gagnent, quels que soient leurs antécédents judiciaires, les 7/10 des produits de leur travail et peuvent en disposer intégralement pendant leur détention (art. 73) ; ils peuvent recevoir des visites tous les jours (art. 47), peuvent librement communiquer avec leurs avocats (art. 48 et 49), faire tous les jours leur correspondance soumise, à l'exception des lettres aux défenseurs, au contrôle du gardien-chef, du procureur de la République, du juge d'instruction ou du président des assises (art. 50) ; ils peuvent se procurer, dans des limites assez larges, des