‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 288 sur 550 · PRISONS DÉPARTEMENTALES · texte numérisé non relu

PRISONS DÉPARTEMENTALES

vivres supplémentaires à la cantine et même faire porter leur nourriture du dehors (art. 54 et 55); ils peuvent, sauf dans certains cas exceptionnels, faire librement usage du tabac (art. 58), user de la pistole, c'est-à-dire louer à l'entrepreneur des meubles, linges et effets de literie (arl. 68 et art. 31 du cahier des charges de mars 1893) *; ils peuvent librement et chaque jour faire usage de la bibliothèque pénitentiaire (art. 90). — 2° Les détenus pour dettes ou deltiers, subissant la contrainte par corps en vertu de la loi du 22 juillet 1867, sont soumis à un régime différent, suivant qu'ils sont incarcérés à la requête de l'Elat, pour le paiement des amendes et des frais de justice, ou à la requête des particuliers pour le paiement des restitutions, dommages-intérêts et frais avancés par la partie lésée. Les dettiers de l'Etat sont soumis au régime et à la discipline des condamnés (art. 32, al. 1, 56, al, 2) ; cependant, ils ne sont pas soumis au costume pénal, ni au travail (art. 32, al. 1), et s'ils travaillent, ils gagnent, comme les prévenus, les 7/10 des produits de leur travail, dont ils peuvent disposer intégralement pendant leur détention (art. 73) ; ils peuvent également faire librement usage de la bibliothèque (art. 90, al. 3). — Les dettiers des particuliers, très rares du reste, sont soumis entièrement au régime des prévenus (art. 32, al. 2, 56, al. l, 68). — 3° Les condamnés politiques ou pour délits de presse sont soumis au régime des prévenus, sont séparés des autres détenus et ont le droit de recevoir des visites dans leurs chambres (arrêté du 4 janvier 1890 et circulaire du 5 novembre 1907) ^. — 4° Les condamnés à mort, qui ne sont assujettis à aucun régime pénal, puisque jusqu'à leur exécution ils ne sont qu'accusés, sont soumis à l'isolement et à une surveillance toute spéciale de nature à empêcher tout attentat sur leur propre personne ou la personne des gardiens (Circulaires du 12 avril 1866, du 16 mars 1894, et du 8 mars 1899 ^ — 5" Les anarchistes doivent être soumis à l'isolement individuel, même dans les prisons en commun, sans qu'ils puissent bénéficier du reste de la réduction du quart, et, quoique condamnés, ils doivent être soumis au régime des prévenus (loi du 28 juillet 1894, art. 4, et note ministérielle du 7 août 1894)*. — 6° hes, jeunes détenus de moins de seize ans (une circulaire du 20 juin 1907 a étendu la séparation aux jeunes détenus mineurs de

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