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Lois et décrets, p

662^ PREMIÈRE PARTIE. LIVRE YlII. CHAPITRE II

16 à 18 ans) doivent être rigoureusement séparée des adultes et même, autant qiie possible, séparés les uhs des antres (art. 29); les mineurs soumis à la correction paternelle sont placé.-; dans de» quartiers spéciaux, maintenus à l'isolement de jour et de nuit et traités]comme les détenus pour délies à la requête des particuliers (arl. 30). — 7° Les condamnés adultes sont soumis au régime pénal et pénitentiaire comprenant: — a) \eport du costume pmal et la côilpeldes cheveux et de la barbe, qui ne sont du reste oblii;atoirès qme pour les condamnés à 3 rtiois et au-dessus (art. 60, 61 et'05) ; -^- 1:^ le travail obligatoire dails les atelners comrhuns ou au service général de la maison (art. 70 et 71); les proddits du travail sont répartis entre le détenu et l'Etat ou l'entrepreneur, suivant que la' prison est exploitée en régie ou à l'entreprise ; la répartition varie avec les antécédents judiciaires des condamnés : 5/10 si le cortdamné n'a pas d'antécédents oti si le total des condamnations antérieures n'excède pas un an ; 4/10 si le total des condamnations excède un an sans dépasser cinq ans ; 3/10 si les condamnations dépassent cinq ans ou s'il y a une condamnation aux IraVaux forcés ou à la réclu-^ sion (décret dii 23 novembre 1893, art. 1) ; la portion des dixièmes revenant au condamné est divisée en deux parties égales, iNine, soas le nom de pécule disponible, dortt lecondam'tié a la libre disposition quotidienne dans les limites fixées par les règlement:*, l'autre sous le nom depécide de réserve, mise en réserve pouir être remise au condamné à sa libératiort' (même déci*et du^ 2-3 novembre' 1893, art. 2). — Il est assez difficile, pour diverses riaisons, de procurer du travail efTectif à tous les condamnés et aiix prévenus q'u'i en deman-^ d'ônt et bon nombre de détenue resteifiti inoccupés ; -=■ c) la' frromenade obligatoire dans les préaux, sous la surveillance d(>s^HTdiens. soit en commun, soit, si les nécessités du service l'exigent, par files individuelles, à distances ow intervalles marqués (art. 38 dii décret du 11 novembre 1885); la promenade a lieu deux foi's par jour, immédiatement après chaque repas ; — d) les repas, le matin à & heures, le soir à 4 he^fes, dont la compo^ilion éSU fi'xée p&r le cahîer des charges et comprend 850 grammes de pain etdipux rations de soupe et de pitance maigre, le service gi'aé' n'éïartt' alloué qiW le dim'a'i¥ch« et les jours féhés (art. 53, 56, a»!. 2, 57 d^ïdéé^ët de 1885 et cahier des charges de mars 1893, art. 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18) ^ ; sauf régime spécial efc gras pour les malades et les femmes n*o^rrices (ôahief des chargea; ettt, 19, 20, 21, 22, 23, 2^ et 30), et le

1. Voir le texte du cahier des charges dans leâ Lois et règlements pénitent. publiés en 1896, p. 687 et ss.

PRISONS EN COirMUN

droit des condamnés de se payer, dans certaines limites, des suppléments de vivres et de vin à l'a cantine (art. 54 et 56, al. 2, du décret et cahier des charges, art. 31) ; — e) Vécole, que tous les condamnés âgés de moins de 40 ans, illeltrés ou sachant imparfaitement écrire, doivent suivre une heure par jour (art. 87 du décret) ; des conférences peuvent être faites aux détenus (art'. 88) et des lectures à haute voix doivent leur être faites tou-s les dimanches et jours fériés et pendant tes veillées en cas dte chômage (art. 89).

Le service religieux est assuré, aux frais de Te nt repreneur, air profit de tous les détenus qui veulent en profiter (art. 91, 92, 93 du décret et cahier des charges, art. 47 et 48).

Les peines disciplinaires sont limilativement fixées par lé décret de l88o (art. 52). Elles sont prononcées par le directeur de l'a cireoTiscrijjtion ou par le gardien-chef à la charge d'en rendre compte immédiatement an directeur dans son rapport du jonr.

512. — B. — Prisons cellulaires. — En alfcendanf le règlement d'administration publique promis par l'article 5 de la foi du; 5 juin 1875, la \rie et la situation des détenus sont réglées par une instruction du 3 juin 1878 ' et un projet de règlement du 8 avril 188t disenté et voté par le Conseil supérieur des prisons -, Cette réglementation repose sur le principe foudamenlaf de l'absence de toute communication des détenus entre eux et du secret qui doit être observé relativement au nom du détenu. Les délenas sont munis d'un capuchon en étamrnede fil couvrant entièrement, lorsqu'il est baissé, la tête et le visage et ils doivent le mettre, sur un signal donné, toutes les fois que la porte ou le guichet de leur cellule s'ouvre devant un autre détunu ou une personne étrangère' n'ayant pas aalorrUé dans la prison et toutes les fois qu'ils sortent de leur cellule, sauf à l'enlever dans les préaux individuels et les slalles de ïa chapelle' ou de l'école (art. 1, 2, 17, 18, de l'instruction et du projet de règlement). Le nom des détenus ne doit jamais être prononcé, soit dan» fies cellules, soit dans les couloirs, conrs, préaux ou chemins die ronde ; les détenus ne sont connus et désignés que par un numéro : à Textérieur de la porte de la cellule est accrochée une étiquette portant le numéro d'écrnu du détenu et indiquant par sa couleur à quelle catégorie il appartient (blanche pour les |)révenuïi, bulle pour les condamnés, verte pour les prévewiieî», bleue pour les condananées) ; im gros traita l'encre nuire indiqire les accusés; irne croix aa

t. Code des priVoi*, VU, p. 322.

2: (Tode di's prisons, IX, p. 311 k 3^8, 31^8 à 410; Lois et déoreVi iiènit., p. 625.

crayon rouge les condamnés à transférer et les passagers ; le mol enfant les jeunes détenus. Les nom et prénoms du détenu sont inscrits au verso d'une étiquette accrochée à l'intérieur de sa cellule près de la porte ; il ne peut en être pris connaissance que par les personnes ayant autorité ou mission dans la prison, et le recto, portant uniquement le numéro d'écrou, reste seul apparent (art. 20). Chaque détenu est muni d'une plaque portant le numéro de sa cellule et qui reste apposée à l'extérieur de la porte pendant tout le temps qu'il y est renfermé ;'il se l'attachera sur la poitrine au moment de sortir (art. 9). Le silence doit être observé et aucune parole ne doit être échangée qu'à voix basse (art. 21).

La vie pénitentiaire et la discipline sont réglées d'après les principes ordinaires que nous avons fait connaître pour les prisons communes, notamment quant à la distinction des diverses catégories de détenus, au travail et à la répartition des produits, sauf les règles particulières nécessitées par le régime cellulaire.

Les prisonniers, à leur arrivée et avant d'être placés dans les cellules qu'ils doivent occuper, sont déposés isolément dans des cellules d'attente, puis baignés (art, 3). — Leur vie devant se passer en cellule, dans l'isolement, les divers actes auxquels ils doivent se livrer, lever, repas, travail, coucher, sont accomplis sur un signal donné par les gardiens : au premier coup de cloche du matin, les détenus se lèvent, s'habillent, plient leurs fournitures de literie, balayent leur cellule, essuient table, étagère, etc., et se lavent la figure et les mains; les détenus sont astreints à laver leurs gamelles, plats et autres ustensiles à leur usage et doivent tenir leur cellule dans un état constant de propreté. Le travail manuel commence une demiheure après le lever. II est accordé une heure pour chaque repas ; dans l'intervalle, les détenus ont la faculté de se livrer à la lecture ou au travail scolaire. Au premier coup de cloche du soir, les détenus cessent le travail ; il leur est accordé un quart d'heure pour faire leur lit et se déshabiller ; au deuxième coup de cloche, a lieu l'extinction des feux et tous doivent être couchés ; les prévenus ou accusés peuvent prolonger leur veillée jusqu'à dix heures ; la même autorisation peut être accordée aux condamnés, à litre de récompense; un carton blanc accroché à la porte, ou, dans les établissements éclairés au gaz, au robinet d'arrêt, indique chaque cellule ainsi éclairée exceptionnellement (art. 33 et 34). Entre l'heure du lever et celle du coucher, les détenus valides ne doivent, à aucun moment, rester inoccupés dans leur cellule. Des livres sont mis à la disposition des détenus ; les condamnés qui ont accompli la tâche à laquelle ils sont assujettis et fait les devoirs donnés par l'instituteur, ont la faculté

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