PRISONS CELLULAIRES
•de consacrer à la lecture le [reste de la journée ; il n'est pas fixé de limites à cet égard à ceux qui se trouveraient momentanément sans -travail, non plus qu'aux prévenus et accusés (art. 22).
Chaque détenu doit avoir tous les jours une heure au moins de promenade au préau ; il doit marcher et ne peut en être dispensé que sur un avis favorable du médecin ; il doit être établi un roulement de façon que tous les jours l'heure de la promenade change pour chaque détenu et qu'aucun d'eux n'occupe deux jours de suite le même promenoir (art. 17).
Au point de vue de l'alimentation, dans les prisons cellulaires, il est fait deux services gras, le dimanche et le jeudi de chaque semaine (art. 15 du cahier des charges de mars 1893) '.
L'isolement individuel et la solitude pénible de la vie cellulaire sont atténués par des visites, des entretiens, des lectures, des conférences aussi fréquentes que possible, ayant pour but la moralisation du détenu. Dans les prisons où il existe une école cellulaire, une partie du temps de classe doit être consacrée à une lecture à haute voix faite par l'institueur et accompagnée d'explications, s'il y a lieu ; les individus non admis à recevoir l'enseignement primaire seront conduits au moins trois fois par semaine, à l'école cellulaire, où une lecture à haute voix leur sera faite dans les mêmes conditions ; à défaut de lo- ■cal disposé pour l'enseignement simultané avec séparation individuelle, les leçons pourront être données dans les cellules (art. 28). — Il sera fait par l'aumônier, en sus des offices du dimanche, des conférences morales et religieuses, auxquelles l'assistance n'est pas du reste obligatoire (art. 11). Les détenus doivent être visités dans leur cellule, au moins une fois par jour, par les fonctionnaires de l'administration pénitentiaire (art. 5), par les ministres du culte au «moins trois fois par semaine, lorsque les détenus auront demandé à les recevoir (art. 6), par les membres de la commission de surveillance de la prison, une fois au moins par semaine ; les membres du comité du patronage agréés par l'administration pourront visiter les condamnés de leur sexe toutes les fois qu'ils le demanderont (art. 7 et 8) \
Les malades seront visités par le médecin et ceux dont le transport à l'infirmerie ne sera pas jugé nécessaire seront soignés dans leur